Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9401
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07038 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNX Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00532 APPELANTE : Association AGS (CGEA-[Localité 2]) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Monsieur [Y] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GROS Laurence, avocate au barreau de Montpellier Maître [B] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WOTER Liquidateur Judiciaire [Adresse 1] [Localité 4] non représenté - assigné par signification de la déclaration d'appel le 17/01/2022 à personne et des conclusions de l'appelant le 28/01/2022 à domicile Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [I] a été engagé par la SAS Woter, actuellement en liquidation judiciaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2018, assorti d'une période d'essai de trois mois. Ce contrat était conclu à l'issue d'une action de formation préalable au recrutement s'étant déroulée du 1er août au 2 novembre 2018. Le salarié exerçait les fonctions de 'responsable process et produits', position 2.2, coefficient 130, avec un salaire mensuel brut de 3 000€ pour 169 heures de travail. Le 17 janvier 2019, sa période d'essai était prorogée de trois mois. [Y] [I] a été licencié par lettre du 14 février 2019 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : 'abandon de votre poste depuis le 25 janvier 2019'. Le 7 mai 2019, estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 8 novembre 2021, a fixé sa créance à : - la somme de 553,85€ à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019, - la somme de 55,38€ à titre de congés payés sur rappel de salaire, - la somme de 9 000€ d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 900€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 18 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et a ordonné sous astreinte le rectification des documents de fin de contrat ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. Le 6 décembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] a interjeté a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation et au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer communes et opposable au dirigeant de la société Woter les conséquences pécuniaires des fautes séparables de ses fonctions, de diminuer le quantum des condamnations qui pourraient être fixées et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2024, [Y] [I] demande d'annuler le licenciement et de lui allouer : - la somme de 7 998,90€ à titre de rappel de salaires du 2 août au 1er novembre 2018 ; - la somme de 799,99€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 2 409,50€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 240,95€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 18 000€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme de 741,37€ à titre d'indemnités kilométriques ; - la somme de 562,50€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 18 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (et, à titre subsidiaire, celle de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de condamner sous astreinte la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS Woter, à lui remettre des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents La SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS Woter, ne constitue pas avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification de l'action de formation préalable au recrutement en contrat de travail : Attendu qu'à défaut de preuve de l'existence d'une formation apportée au stagiaire, ce qui constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations et un détournement de l'action de formation préalable au recrutement, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu qu'au vu du salaire minimum prévu par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, [Y] [I], cadre de position 2.2, coefficient 130, a droit à la somme de 7 998,90€ à titre de rappel de salaires du 2 août au 1er novembre 2018, augmentée des congés payés afférents ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; Attendu qu'en l'espèce, [Y] [I] fournit un historique des trajets professionnels et des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Que, pour sa part, faute par le liquidateur d'apporter ses propres éléments, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] soutient que le salarié est 'totalement défaillant en matière probatoire et n'apporte pas un commencement de preuve'; Attendu que [Y] [I] était payé sur la base de 169 heures par mois ; Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et compte tenu des heures supplémentaires déjà payées, la cour est en mesure d'évaluer à 855€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ; Sur l'indemnité de travail dissimulé : Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux formalités édictées par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ; Sur les indemnités kilométriques : Attendu que le contrat de travail précise que le salarié 'devant utiliser sa voiture personnelle pour les besoins de son activité professionnelle, se verra allouer au titre de cette utilisation une indemnité correspondant au barème kilométrique admis par l'administration fiscale... sur la base d'un véhicule d'une puissance fiscale maximum de 120CV' ; Que ses bulletins de paie ne font mention d'aucun paiement à ce titre ; Attendu qu'en fonction des éléments fournis par [Y] [I], notamment ses relevés de trajet, il y a lieu de lui allouer la somme de 302€ à titre d'indemnités kilométriques ; Sur le licenciement : Attendu que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul ; Attendu que compte tenu de l'activité de [Y] [I] consistant à assurer la mise en service, l'entretien et la réparation des équipements d'épuration de l'eau, ce qui le mettait en contact avec les eaux usées domestiques et urbaines, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, avait, conformément à l'article R. 4321-4 du code du travail, l'obligation de lui fournir des vêtements de protection appropriés ; Qu'afin d'assurer sa sécurité et protéger sa santé physique, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels, il convenait également de le mettre en mesure d'être vacciné contre la leptospirose ; Que c'est donc à juste titre que [Y] [I] a exercé son droit de retrait, étant observé que l'employeur qui, dans un message du 30 janvier 2019, indique qu'il refuse de venir 'pour une étrange raison de droit de retrait', n'ignorait pas, au moment où il a engagé la procédure disciplinaire, le 1er février, la raison pour laquelle il était absent de son poste de travail ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement est nul ; Attendu que le droit de retrait exercé par le salarié étant justifié, celui-ci est en droit de prétendre aux sommes fixées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 et de congés payés afférents ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé ; Que [Y] [I] était titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er août 2018 ; Attendu qu'ainsi, au vu de son ancienneté, celui-ci a droit aux sommes de 9 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 900€ à titre de congés payés sur préavis et de 562,50€ à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que [Y] [I] dont le licenciement est nul est également fondée à prétendre à la somme de 18 000€ à titre de dommages et intérêts ; * * * Attendu qu'il convient de condamner la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS Woter à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ainsi qu'à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu que le dirigeant de la société Woter n'étant pas dans la cause, il ne saurait être fait droit à la demande à son encontre ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Fixe la créance de [Y] [I] au passif de la SAS WOTER à : - la somme de 7 998,90 € à titre de rappel de salaires du 2 août au 1er novembre 2018 ; - la somme de 799,89 € à titre de congés payés afférents ; - la somme de 855€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 85,50 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 302€ à titre d'indemnités kilométriques ; - la somme de 562,50 € à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Confirme le jugement pour le surplus, Rejette toute autre demande ; Condamne la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS Woter, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à lui délivrer une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ainsi qu'à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ; Fixe la créance de [Y] [I] aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa9401
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