Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9403
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07411 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEP Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00273 APPELANT : Monsieur [V] [P] Chez Mme [O] [N] [Adresse 1] Représenté par Me Xavier LAFON (postulant) et par Me PORTE (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. K-EVA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ARNAL, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [V] [P] a été engagé par l'EURL K-EVA selon contrat de travail saisonnier du 23 février au 30 septembre 2017, date ramenée ensuite au 31 août 2017. Il exerçait les fonctions de cuisinier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 495,47€, assorti d'un avantage en nature constitué des repas. Le 8 mai 2019, s'estimant en droit de solliciter la requalification de son contrat saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 27 octobre 2021, a dit sa demande irrecevable comme prescrite. Le 24 décembre 2021, [V] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mars 2022, il conclut à l'infirmation, à la requalification de son contrat saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée et à l'octroi de : - la somme de 1 495,45€ à titre d'indemnité de requalification ; - la somme de 817,62€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 81,72€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 8 972,82€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 1 495,47€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 149,54€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 495,47€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; - la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de dire que les sommes à caractère salarial emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juin 2022, la SAS K-EVA demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification : Attendu que l'action en requalification d'un contrat saisonnier en un contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ; Que cette action et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée par accord des parties ; Qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat de travail stipule que 'conformément à l'article 2254 du code civil, et après accord des parties, il est convenu que les actions indemnitaires pouvant affecter la vie ou la rupture du contrat se prescrivent par un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; Attendu qu'il en résulte que l'action en réqualification fondée sur le motif du recours au contrat saisonnier et l'action en paiement de l'indemnité de requalification, introduites le 8 mai 2019, plus d'un an après le terme du contrat, le 31 août 2017, sont irrecevables comme prescrites ; Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure sont également prescrites par application de l'article L. 1471-1 du code du travail ; Qu'il en va de même des demandes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis qui sont l'accessoire de la demande en requalification (puisque le terme du contrat de travail à durée déterminée n'ouvre pas droit à préavis) ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'en l'espèce, [V] [P] produit des comptes rendus mensuels de son activité et des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre; Attendu que, pour sa part, la SAS K-EVA expose que le salarié prétend avoir travaillé des jours où il était en congé, ce qui est exact ; Qu'elle fournit les 'feuilles de compte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire' dont, au vu des éléments de comparaison qui lui sont soumis, la cour se convainc qu'elles ont bien été signées par [V] [P] ; Attendu que les heures supplémentaires effectivement accomplies ont fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement, par application de l'article 7 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, ainsi que le certifient les deux attestations de salariés fournies aux débats ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [V] [P] ait réalisé d'autres heures supplémentaires que celles qu'il a récupérées en repos compensateur de remplacement ; Attendu que les demandes à ce titre seront dès lors rejetées ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [V] [P] à payer à la SAS K-EVA la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2254 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de travail stipule quearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa9403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel