Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa940b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 677 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIRK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00632 APPELANT : Monsieur [D] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.S. SERVICE ENR, sis [Adresse 5], prise en la personne de Me Caroline LEPRETRE MJ PERSPECTIVES, Mandataire liquidateur de la S.A.S. SERVICE ENR [Adresse 7] [Localité 2] non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 03/03/2022 à personne habilitée et des conclusions de l'appelant le 01/04/2022 à personne habilitée L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 8]) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me CHIOTTI, avocat au barreau de Nîmes Ordonnance de clôture du 07 février 2024 ayant révoqué l'Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [D] [Z] a été embauché par la SAS SERVICE ENR en qualité de plombier à compter du 25 juillet 2016. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 579,45 € pour 169 heures. Le 20 décembre 2019, il a été licencié pour motif économique. Par jugement du 29 avril 2020, la SAS SERVICE ENR a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 30 juin 2020, sollicitant le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 décembre 2021, l'a débouté de ses demandes. Le 6 janvier 2022, [D] [Z] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la SAS SERVICE ENR à lui verser les sommes suivantes : - 902 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 4 514 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 541 € au titre des congés payés afférents, - 6 771 € au titre des salaires d'août à novembre 2018 et novembre et décembre 2019, - 2 062,46 € au titre des heures supplémentaires, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner sous astreinte à lui remettre les bulletins de paie, le certificat médical, l'attestation Pôle Emploi, l'attestation de sécurité sociale et le reçu sous solde de tout compte. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 19 janvier 2024, l'AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Maître [U], ès-qualités, à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 1er avril 2022, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire : L'employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, c'est à lui qu'il incombe de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition lui incombe en cas de demande de paiement du salaire. En l'espèce, à défaut pour le liquidateur ou l'AGS-CGEA de justifier soit du paiement du salaire par la production de pièces comptables, soit que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, il sera fait droit à la demande de rappel du salarié pour la somme de 6 771 € au titre des salaires des mois d'août à novembre 2018 et des mois de novembre et décembre 2019. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, [D] [Z] présente un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies ainsi que les attestations de quatre anciens salariés qui témoignent du retard récurrent dans le paiement de leurs salaires et des anomalies dans le versement des frais et des charges sociales. Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis. Le liquidateur n'apporte aucun élément et l'AGS-CGEA de [Localité 8] se borne à soutenir que les pièces de [D] [Z] ne sont ni précises ni sérieuses, ajoutant que les attestations produites ne corroborent pas la réalisation d'heures supplémentaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et étant rappelé que [D] [Z] était payé sur la base de 169 heures par mois, la cour est en mesure d'évaluer à 372,04 € le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires. Sur les indemnités de rupture : L'AGS fait valoir que les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ont été versées directement à Pôle emploi dès lors que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Toutefois, aucun contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié n'est produit par l'une ou l'autre des parties. En outre, le salarié fournit les attestations de deux anciens salariés, notamment celle de la secrétaire de la SAS SERVICE ENR « en charge de transférer les infos du social au comptable lors des licenciements », selon laquelle il a refusé le CSP lors de son licenciement. Il s'ensuit que [D] [Z] est bien fondé à solliciter le versement de ces sommes. Au moment du licenciement, le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et au regard de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique applicable, il y a lieu de lui allouer les sommes de 902€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 4 514€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, conformément à sa demande, étant ajouté que les congés payés afférents seront limités à la somme de 451,40 €. Sur les autres demandes : Il convient de condamner Maître [U], ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à remettre au salarié le certificat de travail, l'attestation destinée au Pôle emploi et le solde de tout compte, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Fixe la créance de [D] [Z] au passif de la SAS SERVICE ENR aux sommes suivantes : - 6 771€ à titre de salaires des mois d'août à novembre 2018 et des mois de novembre et décembre 2019 ; - 372,04€ au titre des heures supplémentaires ; - 902€ au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; - 4 514€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 451,40€ au titre des congés payés afférents ; Condamne Maître [E] [U], ès-qualités, à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à remettre au salarié le certificat de travail, l'attestation destinée au Pôle emploi et le solde de tout compte ; Rejette toute autre demande ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ; Dit que la créance de [D] [Z] comportera les dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa940b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel