Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9411
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 174 421 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4E Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 20/00418 APPELANTE : Madame [I] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.R.L. LES JARDINS DE FLORE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Xavier LAFON (postulant) et par Me PORTES (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [D] a été embauchée par la SARL LES JARDINS DE FLORE à compter du 3 janvier 2020 en qualité d'aide soignante sans contrat de travail écrit. Elle percevait en dernier lieu une rémunération de base brute mensuelle de 1 744,21 € rapportée à un temps plein. L'employeur a remis à la salariée les documents de fin de contrat sur lesquels est mentionnée une « rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur » à la date du 7 janvier 2020. Le 21 décembre 2020, estimant la rupture de la relation de travail discriminatoire, [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 décembre 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et a condamné la SARL LES JARDINS DE FLORE à lui payer les sommes suivantes : - 860,72 € brut de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - 860,72 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 86,07 € de congés payés y afférents, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 janvier 2022, [I] [D] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes : - 860,72 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure, - 860,72 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 86,07 € de congés payés y afférents, - 1 744 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 27 avril 2022, la SARL LES JARDINS DE FLORE demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que [I] [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à huit jours soit la somme de 430,35 € outre 43,03 € à titre de congés payés y afférents et de rejeter toute autre prétention. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : En appel, [I] [D] ne formule plus de demande en lien avec la nullité de son licenciement mais demande que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse. Sur ce point, les parties s'accordent pour dire qu'aucune période d'essai n'était opposable à la salariée en l'absence de contrat de travail écrit. Dans ces conditions, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée dès son embauche, sans période d'essai, [I] [D] ne pouvait voir son contrat être rompu sans être convoquée à un entretien préalable ni que soit invoquée une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est à la fois irrégulier en la forme et injustifié au fond. Au vu de l'article L. 1234-1 du code du travail et de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif applicable au contrat de travail, prévoyant un préavis d'un mois en cas de licenciement d'un salarié ayant entre zéro et deux ans d'ancienneté, [I] [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 860,72 €, dans les limites de sa demande, outre la somme de 86,07€ au titre des congés payés sur le préavis. Au regard de l'ancienneté de la salariée, qui était de cinq jours, de son âge (21 ans) et des difficultés financières consécutives au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, [I] [D], dont le licenciement a été dit sans cause réelle et sérieuse, ne peut solliciter une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure. Elle doit donc être déboutée de cette demande. Sur les autres demandes : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirmant le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL LES JARDINS DE FLORE de verser à [I] [D] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL LES JARDINS DE FLORE aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travail et de la conventioarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa9411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel