Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9413
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 461 508 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI7U Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F21/01172 APPELANTE : S.A.S. GICUR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me GARCIA, avocat au barreau de Monpellier INTIME : Monsieur [P] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [D] a été embauché à compter du 14 février 2011 par la SAS GICUR, exploitant sous l'enseigne INTERMARCHÉ, en qualité d'employé commercial. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon avec un salaire mensuel brut de 1 903,05€, prime relative aux heures de pause incluse. Le 28 décembre 2015, il a été licencié pour faute grave. Le 20 octobre 2017, sollicitant le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 31 décembre 2021, a condamné la SAS GICUR à lui verser les sommes suivantes : - 24 615,08€ au titre du solde des heures supplémentaires du 29 décembre 2012 au 29 novembre 2015, - 2 461,50€ au titre des congés payés sur le rappel au titre des heures supplémentaires, - 2 868€ au titre de l'indemnité de repos compensateur, - 268€ au titre de l'indemnité de congés payés sur repos compensateur, - 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 janvier 2022, la SAS GICUR a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 12 juillet 2022, [P] [D] demande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au solde d'heures supplémentaires et à l'article 700 du code de procédure civile mais, l'infirmant pour le surplus, de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 87,22€ brut à titre de majoration des heures de nuit, outre la somme de 8,72 € au titre des congés payés afférents, - 20 059,15€ net de charges sociales et de CSG CRDS à titre d'indemnisation des repos compensateur, outre 2 005,92 € nets à titre de congés payés y afférents, - 12 600,78€ net de charges sociales et de CSG CRDS à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, [P] [D] produit, outre un tableau récapitulatif des heures de travail de jour et de nuit qu'il prétend avoir accomplies et des sommes qu'il réclame à ce titre, diverses attestations émanant de salariés ou d'anciens salariés desquelles il résulte qu'il travaillait « tous les matins ainsi que tous les vendredis et samedis après-midi en plus de [sa] permanence de fermeture », certains ajoutant qu'il était présent « tous les matins de 5 heures à 12 heures » en sus d'une « majorités d'après-midis ». Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis. Pour sa part, la SAS GICUR expose que les décomptes et les attestations fournis sont inexacts et dénués de valeur probante, notamment en ce que certains attestants ne travaillaient pas en permanence avec le salarié. Elle produit plusieurs bulletins de paie de [P] [D] mentionnant le paiement d'heures supplémentaires ainsi que les attestations de salariés qui relatent, soit qu'aucun inventaire n'a eu lieu le 1er mai, soit que les permanences des responsables de rayon ont lieu le vendredi ou le samedi après-midi. L'employeur produit à ce titre un tableau de roulement des permanences. La tardiveté de la réclamation du salarié en paiement de ses heures supplémentaires est indifférente s'agissant de son droit à en obtenir le paiement dès lors qu'elle ne se heurte pas à la prescription. Il est par ailleurs observé que le tableau récapitulatif du salarié indique des journées de 7 heures durant les journées de formation, sans dépassement horaire et en cohérence avec les attestations de formation produites. Le document ne mentionne aucun inventaire le 1er mai ni d'heures de travail pendant les jours de congés, excepté pour la semaine du 25 février au 2 mars 2013 qui fait état de 52 heures travaillées, alors que la fiche de paie mentionne qu'il était en congé, ce qui n'est pas discuté. Enfin, le tableau relatif aux permanences des cadres versé aux débats par l'employeur pour la période du 24 novembre au 28 décembre 2014 fait état d'une seule permanence de [P] [D] durant la matinée, ce qui n'est pas en corrélation avec les attestations qu'il produit dans lesquelles les salariés affirment que tous les chefs de rayons effectuaient une permanence le vendredi ou le samedi après-midi, soit une fois par semaine. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 13 381,10 € le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents. Ces mêmes éléments permettent d'évaluer à 87,22 € les heures réalisées de nuit. Cette somme sera augmentée des congés payés afférents. Sur les repos compensateurs : La contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, soit en l'espèce pour toute heures accomplie au-delà de 180 heures conformément à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En l'espèce, il ne ressort pas des bulletins de paie que le salarié ait pu bénéficier de repos compensateur durant la relation de travail. Aussi, [P] [D], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être réparé par l'octroi d'une somme de 9 571,02 €, celle-ci comportant à la fois montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Il n'est pas établi que pour le cas de [P] [D], l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en sorte que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner la SAS GICUR à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie, de modifier l'attestation Pôle emploi en conséquence ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2021 en ce qu'il a débouté [P] [D] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la SAS GICUR à verser à [P] [D] les sommes suivantes : - 13 381,10 € au titre des heures supplémentaires impayées du 29 décembre 2012 au 29 novembre 2015 ; - 1 338,11 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires impayées; - 87,22 € brut à titre de majoration des heures de nuit ; - 8,72 € au titre des congés payés sur les heures majorées de nuit ; - 9 271,02 € à titre d'indemnisation du préjudice subi résultant de l'absence de contrepartie en repos ; Condamne la SAS GICUR à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie, de modifier l'attestation Pôle emploi en conséquence ainsi qu'à procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux compétents ; Rejette toute autre demande ; Y ajoutant, condamne la SAS GICUR à payer à [P] [D] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GICUR aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile maisarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa9413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel