Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9417
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJCE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG : F 20/00216 APPELANTE : S.A.R.L. HEUREUX SOUS SON TOIT [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Madame [H] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pauline PEREC, avocate au barreau de Narbonne Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [L] a été embauchée par la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT en qualité d'assistante de vie à compter du 1er mai 2018. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 793,17 € pour 79,08 heures. Le 25 février 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 6 mars 2020, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. Elle a été licenciée par lettre du 25 mars 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : « Nous avons découvert que vous pointez sur votre smartphone à l'extérieur du domicile des bénéficiaires chez qui vous êtes censée vous trouver et où se trouve un badge NFC, ce que nous avons découvert en observant le système de géolocalisation équipant votre smartphone au cours des 31 derniers jours. Un bénéficiaire chez qui vous avez déclaré être présente au moins quatre fois par semaine ne vous a vue que deux fois dans le dernier mois. Concernant ce même bénéficiaire, vous avez prétendu l'avoir assisté dans les gestes de la vie quotidienne lors de période où celui-ci était hospitalisé. D'ailleurs, le contrôle du cahier de transmission de ce bénéficiaire n'a été rempli par vos soins que le 27 septembre 2019 et au demeurant, la non-tenue du cahier des transmissions est également une faute professionnelle. Ce comportement fait que vous vous faites ainsi rémunérer des heures de travail non réalisées, que vous abusez de la faiblesse de nos bénéficiaires en situation de handicap et que vous risquez de faire perdre la crédibilité de notre société vis-à-vis de nos donneurs d'ordre, dont notamment l'UDAF et le Conseil Départemental. Ce comportement est totalement inadmissible et risque d'engager la responsabilité civile, voire pénale, de notre société... En déclarant avoir réalisé ces heures alors que ce n'était pas le cas vous saviez pertinemment les risques que vous faisiez prendre à notre société, ce qui dénote votre intention de nuire envers celle-ci. Votre comportement est à la limite de l'abus de faiblesse défini et réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal... ». Le 17 novembre 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 15 décembre 2021, a condamné la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT à lui verser les sommes suivantes : - 1 586,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 793 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 79 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 198,92 € à titre d'indemnité de licenciement. Le 19 janvier 2022, la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 15 avril 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de la somme de 434,72 € au titre des heures indûment rémunérées, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, [H] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est constaté que la cour n'est saisie d'aucune contestation des chefs du jugement relatifs au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la régularité de la procédure de licenciement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. La faute lourde nécessite la preuve d'une intention de nuire à son employeur. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute lourde invoquée par lui pour justifier le licenciement. A cette fin, l'employeur produit une attestation de M. [N], bénéficiaire visé par la lettre de licenciement. Toutefois, alors qu'il est constant que ce document a été rédigé, du fait de son état de santé, par Mme [G], responsable de secteur de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT, aucune pièce d'identité n'y est annexée, ce qui empêche de vérifier a minima la signature qui y est apposée, attribuée à M. [N]. En cet état, l'attestation est dénuée de toute force probante. Les autres attestations fournies ne font que rapporter les propos de M. [N], ce qui ne permet pas de rapporter la preuve des faits reprochés, faute par les personnes qui attestent d'avoir constaté personnellement les absences de la salariée. Enfin, les seules mentions portées sur la pièce n°14, que l'employeur identifie comme les relevés de pointage, sont la date du 25 février 2020 et le titre « pointages -Domiciel Heureux sous son toit », sans qu'il puisse être déterminé les dates des pointages litigieux ni identifié le salarié concerné. Dès lors, les éléments produits ne permettent pas de rapporter la preuve que la salariée se faisait rémunérer sans fournir de prestation de travail ni qu'elle aurait commis une quelconque faute. Le licenciement prononcé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le montant alloué par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de licenciement n'est pas discuté. Le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dans les limites de la demande de la salariée. Au regard de l'ancienneté de [H] [L] au moment du licenciement, étant observé que celle-ci a bénéficié de plusieurs arrêts au titre de la maladie pendant le contrat de travail, du salaire qu'elle percevait et du fait qu'il n'est pas discuté que l'entreprise comprenait plus de onze salariés, le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse a justement été évalué par la juridiction prud'homale en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Vu le sens de la décision, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande de restitution de salaire et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement ; Condamne la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa9417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel