Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa941d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/02338 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ5Z ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 MARS 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': Dans le cadre de la construction d'un immeuble de bureaux, situé [Adresse 4] à [Localité 7], la SCCV Acti[Localité 7], maître d'ouvrage, a confié la réalisation des travaux du lot terrassements-fondations-gros 'uvre à la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon (la société Bec Construction). Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la société Bec Construction a commandé à la SAS Société d'Etudes et d'Applications de Composants Guiraud Frères (la Seac Guiraud) des poutres industrielles, prédalles et dalles alvéolaires. Par lettre recommandée en date du 6 mai 2022, la société Bec Construction a indiqué à la Seac Guiraud que ses «'nombreux retards de livraisons [avaient] perturbé de manière significative l'avancement de l'opération, ayant cumulé entre 11 et 25 jours ouvrés de retard et que ces retards significatifs et conséquents entraînaient d'importants frais complémentaires » qu'elle listait. La société Bec Construction s'est opposée par lettre du 13 juillet 2022'à la demande en paiement de factures en date du 8 juillet 2022 confirmant l'envoi des justificatifs de son préjudice. Par lettre en date du 29 août 2022, la Seac Guiraud indiquait être dans l'attente de la justification définitive des préjudices subis, soutenant que les difficultés rencontrées dans son usine de [Localité 6] s'analysaient en un cas de force majeure. Par lettre recommandée du 14 septembre 2022, la société Bec Construction a notifié un mémoire en demande d'indemnité, accompagné de 29 annexes, chiffrant le préjudice à la somme de 376'694,38 euros HT et par lettre du 16 septembre suivant, a ajouté les frais engagés au titre des reprises de malfaçons à hauteur de la somme de 19'611,16 euros HT. Par lettre en date du 5 octobre 2022, la Seac Guiraud a maintenu ses contestations quant aux retards de livraison reprochés et offert le règlement d'une somme de 5'798 euros HT au titre de la prise en charge des défauts de fabrication. Par lettre en date du 27 octobre 2022, la société Bec Construction a mis en demeure sa cocontractante de lui payer les sommes de 376'694,38 euros HT et 16'150,16 euros HT, soit une somme globale de 392'844,54 euros HT (soit 471'413,44 euros TTC). Saisi par acte d'huissier en date du 15 novembre 2022 délivré par la Seac Guiraud Frères, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 26 avril 2023, au visa des articles 1103 et 1119 du code civil, 9, 146, 514, 696 et 700 du code de procédure civile et L. 441-10 du code de commerce, -Rejeté toutes prétentions de la société Bec Construction Languedoc Roussillon ; -Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, ni à ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; -Condamné la société Bec Construction Languedoc Roussillon à payer à la Seac Guiraud la somme principale de 199 543.55 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, en vertu de l'article L 441-10 du Code de commerce ; -Débouté la Seac Guiraud de sa demande additionnelle de paiement de la somme de 29 931.53 euros à titre de clause pénale ; -Ordonné l'exécution provisoire qui est de droit (sic) ; -Condamné Bec Construction à payer à la Seac Guiraud la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Bec Construction a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 mai 2023. Par conclusions déposées et notifiées le et 4 mars 2023, la société Bec Constructions sollicite au visa des articles 907, 771, 143 et 144 du code de procédure civile, de': -débouter la société Seac Guiraud Frères de l'intégralité de ses demandes, -juger recevable et bien fondée sa demande d'expertise judiciaire, -ordonner une expertise judiciaire, désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : -convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée. -prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, décrire la commande et les prestations confiées par la société Bec construction LR à la société Seac Guiraud Frères, selon contrat du 1er septembre 2021 et si possible annexer à son rapport tous autres documents relatifs aux conditions d'exécution de la commande et du chantier litigieux, -déterminer l'existence des retards de livraisons et des malfaçons affectant les éléments fabriqués par la société Seac Guiraud Frères : les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, -fournir en les explicitant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis, -analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,' -plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utiles à la solution du litige, -s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, et plus généralement des préjudices constatés, -après examen des différents points de litige entre les parties, proposer un apurement des comptes entre ces dernières, -juger que l'expert sera désigné aux frais avancés des sociétés Bec Construction LR et Seac Guiraud dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt commun, -statuer ce que de droit sur les dépens Elle expose que le conseiller de la mise en état peut ordonner une mesure d'instruction rejetée en première instance lorsqu'est justifié un élément nouveau. Elle fait valoir que les annexes manquantes devant le premier juge sont désormais versées aux débats, qu'elle produit une note technique en date du 20 juillet 2023, qui n'a pas été soumise au premier juge et présente un lien direct avec le litige. Elle soutient que les différends opposant les parties sont de nature très technique'; la Seac Guiraud ne contestant ni la réalité des retards de livraison, qu'elle considère comme sans conséquences financières préjudiciables, et ni celle des malfaçons, pour lesquelles elle offre une somme moindre au titre des reprises. Par conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2023, la Seac Guiraud sollicite au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1103, 1218, 1383-2, 1582 et 1650 du code civil': - repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés, rejeter toutes prétentions de la société Bec Construction et la débouter de sa demande d'expertise judiciaire, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle indique que l'appelante se reconnaît débitrice de la somme de 199'543,55 euros, qu'aucun retard ne peut être retenu en l'absence de retard dans la durée du chantier, qu'aucun préjudice n'est démontré, que les conditions générales de vente prévoient que les délais de livraison ne sont pas contractualisés et que les réclamations en cas de défauts ou manquants doivent être formées dans un délai de deux jours à compter de la livraison, ce qui n'a pas été fait. Elle précise que l'avoir offert l'a été à titre purement commercial et qu'elle a subi, au titre d'un cas de force majeure, le dysfonctionnement de son usine, ayant entraîné des retards de livraison. Elle considère que la survenance d'un fait nouveau ne concerne que les mesure d'instruction déjà en cours, que la production des annexes omises en première instance ne constitue pas un fait nouveau et que la note technique ne comporte aucun élément nouveau, reprenant les éléments factuels de l'appelante, en omettant les arguments concernant le retard, notamment, quant à l'absence de validation d'une partie de la commande MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 143 et 144 du même code disposent que les faits, dont dépend la solution du litige, peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toutes mesures d'instruction légalement admissibles, qui peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 suivant précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Juge de la procédure d'appel et non de l'appel, le conseiller de la mise en état ne peut, en application des articles 789 et 907 du code de procédure, dans leur rédaction, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ordonner une mesure d'expertise, lorsque le premier juge a statué sur une telle demande, comme en l'espèce, le tribunal l'ayant rejetée en considérant qu'elle n'était pas utile à la solution du litige, alors que la cour est saisie de la critique de ce chef de dispositif et d'une demande subsidiaire d'expertise, sauf survenance d'un élément nouveau, qui ne conduirait pas à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance. La production, à hauteur de cour, par la société Bec Construction, des pièces omises en première instance ne peut constituer un élément nouveau, celles-ci, même non examinées par le premier juge, ayant été soumises à la discussion, et écartées de facto par ce dernier. La note technique en date du 20 juillet 2023, réalisée par un expert judiciaire, consulté par la société Bec Construction, ne constitue pas davantage un élément nouveau, ayant été établie pour les besoins de la cause, suite au jugement déféré, à l'appui des éléments soumis au premier juge, qui a considéré qu'ils ne justifiaient pas l'organisation d'une expertise judiciaire. Enfin, le caractère technique du litige est parfaitement appréhendé et explicité dans les conclusions de chaque partie (et ladite note technique), sans qu'il soit besoin de recourir à un technicien en matière de construction, s'agissant d'une discussion relative aux conséquences, pour le maître de l'ouvrage, du non-respect des délais de livraison pour des éléments décrits comme essentiels à l'opération de construction ainsi que du défaut de livraison (mauvais sens) du matériel commandé et de l'absence des réservations prévues pour les prédalles. En conséquence, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée, étant constaté que la société Bec Construction a tardé à chiffrer son préjudice, qui était fermement contesté, ne respectant pas le délai, qu'elle avait elle-même fixé (fin juillet 2022), pour en justifier. La société Bec Construction, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1'000 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, Rejetons la demande d'expertise judiciaire, formée par la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon'; Condamnons la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon'à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Seac Guiraud Frères en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon'aux dépens de l'incident. le greffier le conseiller de la mise en état
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