Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa941f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/02595 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2OU ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.R.L. DJELILATE OLIVES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. HYDRAU SERVICES [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de Montpellier Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': Suite à un devis en date du 19 octobre 2017, la SARL Hydrau Services a établi une facture, en date du 8 janvier 2018, à hauteur de la somme de 5'760 euros TTC, au nom de la SARL Djelilate Olives au titre de la fourniture et de la pose d'un hayon élévateur de marque Dhollandia. La société Hydrau Service a procédé à une réparation (reprise de soudure sur la plateforme du hayon) en juin 2018. Eu égard à la persistance d'un dysfonctionnement de ce hayon, une expertise, confiée au cabinet d'expertise automobile Menoud, a été diligentée par l'assureur protection juridique de la société Djelilate Olives. La société Djelilate Olives a, à l'appui du rapport d'expertise de ce cabinet en date du 29 mars 2021, mis en demeure, en vain, la société Hydrau Services de procéder à une réparation. Saisi par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021 délivré par la société Djelilate Olives, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 mars 2023, au visa des articles 9, 16, 696 et 700 du code de procédure civile, 1231-1 et 1648 du code civil, - Rejeté la demande de prescription de la société Hydrau Services ; - Dit que le principe du contradictoire est respecté et rejeté la demande d'inopposabilité de la société Hydrau Services ; - Rejeté la demande d'indemnisation de la société Djelilate ; - Condamné la société Djelilatte à payer à la société Hydrau Services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - Condamné la société Djelilatte aux dépens de l'instance. La société Djelilate Olives a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 16 mai 2023. Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2023, la société Djelilate Olives sollicite au visa de l'article 907 du code de procédure civile, qu'une mesure d'expertise soit ordonnée avec désignation d'un expert exerçant dans le département du Var (83) avec la mission suivante : -entendre les parties dans leurs dires et prétentions et si besoin tout tiers, -convoquer les parties, -examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] lui appartenant, -déterminer et décrire les désordres qu'elle allègue dans son assignation et ses conclusions d'appel, -dire si les prestations de pose du hayon par la société Hydrau Services ont été réalisées conformément aux règles de l'art, -déterminer la cause de la défectuosité du hayon posé par la société Hydrau Services, -déterminer le montant des préjudices qu'elle subit, -recueillir les observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse ou par voie de dires postérieurement à l'établissement d'un pré-rapport d'expertise. Elle expose produire les éléments utiles à l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'expertise, l'intimée ayant dénié toute valeur probante au rapport d'expertise amiable. Par conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2024, la société Hydrau Services forme protestation et réserves et sollicite que la mission d'expertise soit complétée afin que l'expert constate le nombre de kilomètres parcourus et les conditions dans lesquelles le véhicule litigieux a été conservé et/ou utilisé depuis 2018, date du sinistre, dise si les désordres allégués résultent d'un défaut d'utilisation et chiffre le montant des travaux de réparation éventuels. Elle critique les conclusions du rapport d'expertise amiable, considérant que le hayon a fait l'objet d'une mauvaise utilisation. MOTIFS : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 143 et 144 du même code disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toutes mesures d'instruction légalement admissibles, qui peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 suivant précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La demande d'expertise judiciaire, qui n'a pas été soumise au premier juge, est, en l'espèce, recevable, le conseiller de la mise en état pouvant, en application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ordonner même d'office toute mesure d'instruction. A l'appui de sa demande d'expertise, la société Djelilate Olives produit le rapport d'expertise du cabinet d'expertise automobile Menoud, en date du 29 mars 2021, aux opérations duquel la société Hydrau Services ne s'est pas rendue (malgré sa convocation), contrairement à l'assureur de la société Dhollandia'; ce rapport retient que l'avarie n'est ni consécutive à une mauvaise utilisation ou une utilisation non adaptée du système, ni à un défaut intrinsèque de celui-ci, mais que les oscillations et vibrations de la plateforme de hayon, qui ont entraîné sa fissuration, sont consécutives à un mauvais réglage de la tige filetée, ce défaut étant imputable à une malfaçon lors de l'adaptation et du montage du hayon de charge par la société Hydrau Services. Elle verse également aux débats le rapport de vérification du hayon concerné, établi par la société Apave (agence de [Localité 12]) le 3 mai 2023 constatant l'existence d'anomalies (équerre de fixation du sous-plateau très endommagée, jeux excessifs des assemblages, commande de relevage incomplète), ne permettant pas l'utilisation de l'équipement. La société Hydrau Services conteste toute responsabilité lors de ses interventions, considérant que l'apparition d'une fissure de la plateforme, constatée par le cabinet Menoud, résulte soit d'une contrainte extérieure (recul contre un obstacle, ou effort sur la plateforme en position route), soit d'une utilisation inappropriée du hayon et qu'en réalité, au vu des explications de la société Djelilate Olives dans son assignation introductive d'instance, le hayon n'est pas replié conformément à la notice d'utilisation. Eu égard à ces critiques, qui n'ont, malheureusement, pas été formulées à l'occasion des opérations d'expertise amiable, le rapport de la société Apave tendant à établir que le camion est toujours en service dans le département du Var, il convient, en dépit de l'écoulement du temps, d'ordonner une mesure d'expertise, dont la mission sera précisée au dispositif, et ce aux frais avancées de la société Djelilate Olives. Le sort des dépens suivra celui de ceux du fond. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, Ordonnons une mesure d'expertise et commettons en qualité d'expert : [M] [H], [Adresse 9] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] avec mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : - examiner le véhicule de marque Fiat modèle Ducato et le hayon élévateur avec plateau de marque Dhollandia, immatriculé [Immatriculation 11], se trouvant [Adresse 10] à [Localité 13], entendre tous sachants et opérer toutes vérifications, - décrire le véhicule et l'équipement installé en cause, établir la chronologie des prestations (pose et réparations), préciser ses conditions d'entreposage, - décrire les éventuels défauts ou causes des désordres du véhicule et de l'équipement installé, déterminer les causes des dysfonctionnement constatés et se prononcer sur la nature des désordres : dire notamment s'il s'agit d'un vice de conception, de fabrication, d'une malfaçon lors de l'installation de l'équipement ou à l'occasion d'une réparation de celui-ci, d'un défaut d'entretien ou autres, ou encore s'il s'agit d'un défaut d'utilisation, éventuellement, accidentel, - décrire si possible l'historique du véhicule et de l'équipement installé, ses conditions d'utilisation, d'entretien, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du fabricant et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - déterminer la cause de la défectuosité du hayon posé par la société Hydrau Services, préciser si les interventions de la société Hydrau Services sur le véhicule ont été opérées conformément aux règles de l'art et s'il existe une faute, - préciser si cette faute est en lien avec le dommage subi, - donner son avis sur le kilométrage du véhicule lors de la pose du hayon, lors des réparations et depuis lors, - rechercher les modalités de réparation dudit véhicule et de son équipement et dire, dans l'hypothèse d'une réparation non conforme aux règles de l'art et/ou non conforme aux préconisations du fabricant, quelles en seraient les conséquences sur ledit véhicule, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature subis, dont, notamment, un préjudice de jouissance, chiffrer les travaux propres à remédier aux vices ou défauts, - faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige, Disons que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ; Disons que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la SARL Djelilate Olives, qui consignera à la régie de la cour d'appel de Montpellier dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision, soit au plus tard le 6 juin 2024, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité, Disons que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l'original, et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour'; Disons qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin des opérations, un accedit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations afin de recueillir leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Disons qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ; Disons que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation, soit au plus tard le 31 décembre 2024 ; Rappelons que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Commettons le président de la chambre, ou à défaut l'un des conseillers de celle-ci, pour contrôler les opérations d'expertise et disons que l'expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés ; Disons que le sort des dépens suivra celui de ceux du fond. Le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 avril 2024
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- Contrats
Référence
660e43100740db0008fa941f
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