Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9421
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 440 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/02928 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3D7 ORDONNANCE N° APPELANT : M. [B] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE,substitué par Me Marion SELMO, avocat au barreau de Narbonne INTIMEE : S.A. MOULINS SOUFFLET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de Montpellier Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': La SARL J.B, dont M. [B] [L] est le gérant, exerce une activité de boulangerie, pâtisserie. Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2013, elle a souscrit un prêt auprès de la SA Moulins Soufflet à hauteur de 35'778,80 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] à hauteur de cette même somme pendant 60 mois. Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de commerce de Narbonne a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société J.B. et désigné M. [R] [J] en qualité de liquidateur. Saisi par acte d'huissier en date du 4 août 2021 délivré par la société Moulins Soufflet, le tribunal de commerce de Narbonne, par jugement en date du 28 février 2023, a': -vu l'article 1 103 du code civil et l'article L622-25-1 du code de commerce, -Dit que l'action engagée par la SA Moulins Soufflet n'est pas prescrite, -Dit que Monsieur [B] [L] était toujours caution de la société JB a la date du 04 août 2021, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance, -En conséquence, condamné Monsieur [B] [L] es qualités de caution de la SARL JB, à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 28 693,68 euros (vingt huit mille six cent quatre vingt treize euros et soixante huit cents) au titre du solde du principal, outre intérêts contractuels à hauteur de 4.91 2,95 euros (quatre mille neuf cent douze euros et quatre vingt quinze cents) selon décompte arrêté au 10 juin 2021, somme à parfaire au jour de la présente décision, -Déboute la SA Moulins Soufflet de sa demande de dommages et intérêts, -Constate l'exécution provisoire de droit, -Condamné Monsieur [B] [L] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 500euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné Monsieur [B] [L] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique les 10 octobre 2023 et le 5 mars 2024, la société Moulins Soufflet sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [L] et le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée. Elle fait valoir que M. [L] n'a proposé aucun paiement partiel alors qu'il dispose de revenus tirés de son activité salariée, de son activité d'auto-entrepreneur et de ses participations dans différentes sociétés (SAS Latino Beauregrad, SARL Jos, SCI JMC, SCI CD Immobilier et SCI Hiva OA). Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 1er et 5 mars 2024, M. [L] sollicite de voir rejetée la demande de radiation et que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, qu'il a été condamné au profit de divers créanciers (administration fiscale, société Star Lease et la Banque Courtois) à la somme globale de 236'515,61 euros, qu'il dispose de revenus en qualité d'auto-entrepreneur de l'ordre de 21'000 euros par an, de revenus fonciers de l'ordre de 1'500 euros par an et de revenus salariés de 4'270 euros par an. Il précise que la valeur des parts de la SCI Hiva Oa est nulle, que les parts de la SCI CD Immobilier ne rapportent rien, ces parts étant saisies au surplus au profit de la société Star Lease, et que les sociétés Jos et JMC n'ont aucune activité, ni patrimoine, n'étant maintenues qu'en raison de leurs dettes fiscales. Il expose qu'il dispose d'un reste à vivre de 1'700 euros par mois environ et que les mesures d'exécution forcée ont été vaines. MOTIFS DE LA DECISION': Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que M. [L] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Narbonne dans son jugement du 28 février 2023, signifié à personne le 11 mai 2023. Au titre de ses ressources pour l'année 2022, M. [L] produit une attestation de son expert-comptable, indiquant qu'il a perçu 22 704 euros nets en qualité d'auto-entrepreneur et, pour l'année 2021, 1 493 euros nets au titre de revenus fonciers (20% de parts dans la SCI Hiva Oa). L'avis d'imposition 2023 pour les revenus 2022, qu'il verse aux débats, indique, pour sa part, qu'il a perçu des revenus fonciers de 1 554 euros par an et des revenus de son activité d'auto-entrepreneur de 34 400 euros. Pour l'année 2023, l'attestation de l'expert-comptable produite indique qu'il a perçu 21'120 euros nets en qualité d'auto-entrepreneur, 1'572 euros au titre de revenus fonciers (20% de parts dans la SCI Hiva Oa) et 4'272 euros au titre de revenus salariés'; il ne verse aux débats aucun avis d'imposition. Il produit les comptes annuels de la SCI Hiva Oa pour l'exercice 2023, desquels il ressort que celle-ci a dégagé un bénéfice de 7'717 euros et que M. [L] dispose d'un compte courant d'un montant de 19'653 au 31 décembre 2023 ( 18'127 euros au 31 décembre 2022). L'inactivité des sociétés Jos et JMC pour les exercices 2022 et 2023 ne suffit pas à traduire l'absence de toute ressource pour M. [L], notamment au titre d'un compte courant, celui-ci ne produisant aucun document comptable relatif à ces sociétés. Au demeurant, il ne rapporte pas la preuve que la SCI JMC est dépourvue de patrimoine. De même, l'attestation du gérant de la SCI CD Immobilier selon laquelle «'les terres agricoles d'une valeur de 30'000 euros sont prêtées à un agriculteur et ne rapportent rien'» est insuffisamment probante, un prêt n'étant pas, par essence, gracieux. M. [L] justifie d'échéanciers auprès du Pôle de recouvrement spécialisé de Carcassonne pour la société Jos, avec un terme en mars 2023 (soit déjà échue) ainsi que le 15 avril 2024, et pour la SCI JMC, avec un terme le 15 avril 2024. Il ne supportera donc plus aucune dette à ce titre prochainement. L'échec d'une saisie-attribution sur un compte bancaire et un compte épargne (saisie-attribution du 1er décembre 2023) ne peut suffire à établir son impossibilité d'exécuter le jugement. M. [L] ne justifie pas supporter la moindre charge de la vie courante, notamment concernant un logement, bien qu'il expose disposer, pour ce faire, d'une somme mensuelle de 1747 euros. Il est taisant sur l'existence d'une épargne et ne justifie pas d'une impossibilité de procéder à un prêt familial ou auprès d'établissements idoines. Ainsi, ni l'insuffisance de ressources de M. [L], qui n'est pas rapportée eu égard à une présentation fragmentaire de sa situation économique et financière, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, le montant des condamnations étant relativement modeste, ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation. La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/02928 ; Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. le greffier le conseiller de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43100740db0008fa9421
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- Texte intégral
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