Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa9425
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05799 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA7W ARRET n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 OCTOBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG23/00356 APPELANTE : Madame [L] [K] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [L] [K] a bénéficié d'une invalidité catégorie l depuis le 13 septembre 2013. Suite à sa demande de révision, elle a bénéficié d'une invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2017. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 juin 2022 au 18 novembre 2022. Le service médical de la CPAM, par avis du 13 janvier 2023 a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt de travail, l'état de santé de l'intéressée étant considéré comme stabilisé au 31 janvier 2023. Cette décision a été notifiée par la caisse suivant lettre du 20 janvier 2023. Par avis du 13 janvier 2023, le service médical a également estimé que l'état de santé de Mme [L] [K] permettait le passage d'une invalidité catégorie 2 à une invalidité catégorie l à compter du 1er février 2023. Par notification du 17 janvier 2023, la caisse a informé l'assurée du changement de catégorie d'invalidité à compter du 1er février 2023. [2] Contestant cette décision, Mme [L] [K] a saisi le 28 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Le président du pôle, par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, a : dit que la requête formée par Mme [L] [K] est manifestement irrecevable ; constaté le dessaisissement de la juridiction ; condamné Mme [L] [K] aux dépens. [3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [L] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 novembre 2023. L'appelante, régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 27 décembre 2023), n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en que qu'elle a dit irrecevable le recours formé par l'appelante et constaté le désistement de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION [5] L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et, à l'étude du dossier, n'en trouve pas à soulever d'office. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [K]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43110740db0008fa9425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel