Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa942b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05849 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBC7 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 SEPTEMBRE 2020 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG17/5773 APPELANTE : SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [I] [B] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le dispositif de l'arrêt n° RG 17/05773 rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de céans était ainsi rédigé : « Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité de l'Hérault du 19 octobre 2016 sauf en ce qu'elle condamne Madame [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 500 € au titre de l'amende civile ; Y ajoutant, Déboute les parties sur le surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [I] [B]. » Par lettre du 21 novembre 2023, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a sollicité la rectification du dispositif précité dès lors que le jugement entrepris n'a pas été rendu le 19 octobre 2016 mais le 3 octobre 2017. Mme [I] [B] ne s'est pas opposée à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION L'examen tant de l'exposé du litige figurant à l'arrêt que du dossier lui-même permet de constater que le jugement entrepris a été rendu le 3 octobre 2017. Il sera dès lors droit à la demande de rectification d'erreur matérielle dans les termes du dispositif et les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rectifie le dispositif de l'arrêt n° RG 17/05773 rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de céans en que sa première proposition : « Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 19 octobre 2016 sauf en ce qu'elle condamne Madame [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 500 € au titre de l'amende civile ; est remplacée par la phrase suivante : Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 3 octobre 2017 sauf en ce qu'il condamne Mme [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 500 € au titre de l'amende civile. Laisse les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43110740db0008fa942b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel