Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa942d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06004 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBNX + RG 23/06211 JONCTION ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL N° RG18/395 APPELANT : Me [V] [Y] - Mandataire de Monsieur [C] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] INTIMEE : CAF DE L'AUDE [Adresse 3] [Localité 2] En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [G] [C] a sollicite de la CAF de l'Aude le versement de l'AAH pour la période d'avril à juin 2018. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi la commission de recours amiable. Se plaignant d'une décision de rejet implicite, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. La commission de recours amiable a rejeté sa requête par décision du 18 octobre 2018 et le tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement du 2 juillet 2019 a : dit que M. [G] [C] était fondé à percevoir l'AAH pour la période d'avril 2018 à juin 2018 ; condamné la CAF de l'Aude à payer les sommes correspondantes à M. [G] [C] ; condamné la CAF de l'Aude à payer la somme de 800 € à M. [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute prétention contraire ou plus ample ; condamné la CAF de l'Aude aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019. [2] La CAF de l'Aude ayant interjeté appel, la cour, par arrêt du 19 octobre 2022, a : réformé le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que : 'il incombe à la caisse de vérifier si l'allocataire peut prétendre à un avantage invalidité ; 'la caisse a suspendu à tort le versement de l'AAH pour la période d'avril à juin 2018 ; décidé qu'il incombe à l'allocataire de justifier d'une demande d'allocation invalidité et à défaut de diligence la suspension des droits est encourue ; décidé que c'est à juste titre que la caisse a suspendu le versement de l'AAH pour la période d'avril à juin 2018 ; pour le surplus, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caisse à payer à l'allocataire les sommes correspondantes à l'AAH pour les mois d'avril, mai et juin 2018, la suspension des droits n'étant pas une suppression des droits ; laissé les dépens du recours à la charge de la caisse ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [3] Le 1er mars 2021, M. [G] [C] avait été placé sous tutelle par le juge des contentieux de la protection au tribunal de Narbonne, Mme [Y] [V] étant désignée en qualité de tutrice. [4] Vu les requêtes en interprétation adressée à la cour les 5 et 18 décembre 2023 par son conseil aux termes desquelles Mme [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice de M. [G] [C], demande à la cour d'interpréter l'arrêt précité afin de dire si la somme de 800 € allouée aux titres des frais irrépétibles par le tribunal est toujours due aux termes de l'arrêt d'appel. [5] Vu les écritures déposées au sortir de l'audience par son conseil selon lesquelles la CAF de l'Aude demande à la cour d'interpréter l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 et d'indiquer si elle est tenue d'assumer la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée en première instance à hauteur de 800 €. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] La cour n'a pas motivé sa décision concernant les frais irrépétibles et le dispositif de l'arrêt n'a prononcé ni une infirmation générale réservant des confirmations spéciales, ni à l'inverse une confirmation générale réservant des infirmations spéciales, mais des infirmations et des confirmations toutes deux spéciales. [7] L'expression « pour le surplus » se trouve tout de suite contredite par « en ce qu'il a » et aucun argument d'interprétation n'apparaît pouvoir être cherché dans l'ordre d'énoncé des infirmations et des confirmations. Par contre, il convient de faire produire son plein effet à l'expression générale « dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » dès lors qu'elle ne se trouve pas explicitement cantonnée aux frais irrépétibles d'appel. En conséquence, la cour retient que l'arrêt doit être interprété comme ayant infirmé la condamnation prononcée par le tribunal concernant les frais irrépétibles. [8] Les dépens de l'instance en interprétations seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction du dossier n° de RG 23/06211 au dossier n° de RG 23/06004. Interprète l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 rendu entre les parties en ce sens qu'il a infirmé la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le jugement entrepris et débouté l'intimé d'une telle demande. Laisse les dépens de l'instance en interprétation à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43110740db0008fa942d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel