Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa9431
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024 - 83 N° RG 24/01603 N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXM [F] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [M] [G] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00568. ENTRE : Madame [F] [G] née le 25 Juin 1990 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Non représenté Monsieur [M] [G], frère né le 14 Novembre 1995 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 7] Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 3 avril 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 Mars 2024, Vu l'appel formé le 25 Mars 2024 par Madame [F] [G] reçu au greffe de la cour le 25 Mars 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [M] [G] les informant que l'audience sera tenue le 02 Avril 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 30 mars 2024, Vu le procès verbal d'audience du 02 Avril 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] [G] a déclaré à l'audience qu'elle était dans un état de stress au moment où ses frères ont appelé l'ambulance, par rapport aux actes de nature pénale commis par son ex-époux, qu'il s'agit de sa troisième hospitalisation en soins complets, qu'elle a effectivement arrêté avant son hospitalisation son traitement. L'avocat de Madame [F] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'hôpital ne rapporte pas la preuve qu'il a bien notifié à la commission départementale des soins psychiatriques la décision d'admission, que l'urgence et le risque d'atteinte à l'intégrité de la personne n'étaient pas suffisamment caractérisés pour que la patiente soit admise en urgence à la demande d'un tiers sur la base d'un seul certificat médical. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 25 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 22 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur l'absence d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. Aux termes de l'article L3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de toute renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; » Madame [F] [G] fait valoir qu'il n'est pas établi par l'hôpital que la commission départementale des soins psychiatriques a effectivement été informée de la décision d'admission le concernant. Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. En outre, il ressort de la décision d'admission qu'il est indiqué 'information et notifications effectuées ce jour conformément à l'article L3212-5 du CSP' et son article 3 dispose que 'le Directeur Général du CHU de [Localité 7], hôpital psychiatrique de [6] est chargé de l'exécution de la présente décision dont l'avis sera adressé à la commission des soins psychiatriques'. Il en résulte que l'hôpital a exécuté l'obligation d'information de la commission comme l'a justement relevé le premier juge. La procédure n'est pas entachée d'irrégularité. En outre, comme l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, le patient a été informé de son droit d'adresser une réclamation à cette commission, conformément à l'article L3223-1 du CSP, ce qui est précisé sur le formulaire 'information sur la situation juridique, sur les droits, voies de rcours et garanties de la personne en soins psychiatriques sans consentement' qui lui a été remis à son admission. Son conseil dispose d'un droit similaire à son bénéfice. En conséquence, Madame [F] [G] ne démontre pas que l'absence de production de la preuve de la délivrance de l'information à la commission lui a causé une atteinte à ses droits. Il conviendra de rejeter ce moyen. Sur le défaut de caractérisation de l'urgence lors de l'admission : Aux termes des articles L3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement ne peut prononcer une décision d'admission à la demande d'un tiers que si cetted emande s'accompagne de deux certificats médicaux circonstanciés. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Madame [F] [G] fait valoir que le certificat médical d'admission caractérise effectivement des troubles psychiatriques mais ne permet pas d'établir l'urgence ou un risque d'atteinte à l'intégrité du patient. Le certificat médical d'admission établi le 14 mars 2023 par le Docteur [S] [H] évoque 'un état d'agitation psychomotrice avec idées délirantes, persécution et voix entendues. Pas d'agressivité'. Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Y] [K] mentionne une admission dans un contexte de décompensation maniaque délirante sur une rupture thérapeutique. 'L'agitation initiale a nécessiré une mise en chambre d'isolement. Ce jour, on trouve une patiente totalement désorganisée, aec un comportement inadapté, un discours décousu, ne répond pas aux questions, répète des versets du Coran ou respire bruyamment comme seule réponse à nos questions. Il n'y a aucune conscience de son trouble et aucune compliance aux soins, elle continue à refuser le traitement médicamenteux'. Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [N] [V] note qu'à l'examen, elle 'reste exaltée, le discours est prolixe, empreint de bizarrerie et allusif. Elle parle de religion, magie, explique ce qui lui est arrivé par Adam et Eve. Elle ne présente aucune conscience des troubles'. Au 19 mars 2024, ce même médecin dans son certificat établi pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, notait que 'les idées de propreté et de purification sont toujours très présentes, envahissant tout son discours et son comportement. Elle ne critique absolument pas la symptomatologie, elle reste exaltée. La conscience des troubles est nulle'. Il convient de relever que la décision d'admission du directeur mentionne la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il convient de constater que le certificat médical initial ne mentionne pas que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Pour autant, l'agitation motrice, les propos délirants et les voix entendues constatées dans le premier certificat ainsi que la nécessité de placer l'intéressée en chambre d'isolement rappelée dans le certificat médical des 24 heures ainsi que les précisions relatives à la rupture des soins en cours, sa désorganisation, son absence de conscience quant à sa symptomatologie permettent de caractériser le risque grave d'atteinte à sa personne. Les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont en conséquence réunies et le moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'urgence sera rejeté. Sur le fond : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 27 mars 2024 par le Docteur [Z] [R] que 'l'évolution est favorable sur le plan comportemental avec régression de l'agitation psychomotrice intiale. Malgré le déclin de l'envahissement délirant, il persiste un comportement peu adapté vis-à-vis des autres patients qu'elle interpelle au sujet de la 'propreté'. Actuellement, la patiente n'a aucun repérage de la problématique qui est à l'origine de son admission. Le discours comporte un relâchement des capacités associatives et un déni de la problématique. Des idées de 'purification' sont encore présentes, mais l'envahissement est moindre. L'épisode est en voie de rémission, mais des ajustements thérapeutiques et uen surveillance médicale intra-hospitalière sont nécessaires pour obtenir la consolidation et pour permettre l'organisation de soins ambulatoires. La forme actuelle est toujours adaptée'. L'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [F] [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement Monsieur [M] [G]. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43110740db0008fa9431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel