Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa9433
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 N° 2024 - 84 N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXO [B] [W] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [8] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 22 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00083. ENTRE : Monsieur [B] [W] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat choisi, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [8] [Adresse 6] [Localité 2] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 3 avril 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 22 Mars 2024, Vu l'appel formé le 25 Mars 2024 par Monsieur [B] [W] reçu au greffe de la cour le 25 Mars 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général, à Monsieur le préfet de l'Aveyron et à l'ARS les informant que l'audience sera tenue le 02 Avril 2024 à 14 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 29 mars 2024, Vu le procès verbal d'audience du 02 Avril 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [W] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait rentrer chez lui où il pourrait se soigner, qu'il n'est pas opposé aux soins psychiatriques depuis son domicile. Il reconnaît avoir menacé son voisin après que ce dernier a tué son chien. Son père, Monsieur [Z] [W], déclare que son fils n'avait auparavant pas de soins psychiatriques parce qu'il n'en avait pas besoin ; qu'il a un comportement d'enfant de 13 ou 14 ans L'avocat de Monsieur [B] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que: - la procédure est irrégulière en ce qu'elle ne contient pas la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rodez du 15 mars 2024, ni la décision d'admission de l'appelant en hospitalisation complète, ni les certificats médicaux d'admission, des 24 heures, des 72 heures et prélabale à l'audience devant le juge des libertés et de la détention de sorte qu'elle ne peut exercer valablement les droits de la défense et le juge ne peut opérer son contrôle. - l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de l'appelant lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 22 mars 2024, sollicitée pourtant par ce dernier - l'impossibilité pour les parents de l'appelant d'assister à l'audience du 22 mars 2024 alors qu'il s'agit d'une audience publique - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a détourné l'objet de la saisine du patient - sollicite une expertise pour vérifier la nécessité d'un maintien des soins - sollicite la condamnation de Monsieur le Préfet de l'Aveyron à verser à l'appelant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 25 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 22 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur l'irrégularité de la procédure transmise devant la cour d'appel: Aux termes de l'article R3211-11-19 du code de la santé publique, le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Selon l'article R3211-12 du code de la santé publique, 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. En l'espèce, le dossier transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention est dépourvu de la première décision du juge des libertés et de la détention ainsi que des décisions d'admission en soins complets et des différents certificats médicaux. Ainsi, le patient n'a pu faire valablement valoir ses droits de la défense et le juge ne peut valablement opérer son contrôle sur la procédure et en vérifier la régularité. Aussi, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, la procédure est entâchée d'irrégularité qui fait nécessairement grief au patient de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention querellée. Sur la nécessité de différer pendant une durée de 24 heures maximum la mainlevée de la mesure : L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai. En l'espèce, le certificat médical de situation du 28 mars 2024 établi par le Docteur [U] [L] relève que 'le patient est connu des services de psychiatrie et de la police pour des passages à l'acte agressif avec crise clastique itérative et des troubles à l'ordre publique sous tendue par une intolérance à la frustration et une impulsivité correspondant à un profil de carence éducative et affective. Le patient présente également un profil de sexualité pathologique avec une incapacité, par sa déficience mentale à intégrer le consentement, le rapport à la loi et pour trouver des partenaires. Les préoccupations sexuelles sont au centre de son discours et réactivé sur des frustrations sexuelles. Le risque de passage à l'acte sexuelle subsiste. La conscience des troubles est partielle et il se montre dans le déni de comportements problématiques. Du fait du tableau constitutionnel, il est peu compatible ou accessible à une prise en charge psychothérapeutique, c'est pourquoi, il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation sans consentement à temps complet afin d'évaluer et introduire si possible, un traitement freinateur de la libido'. Au vu de ce qui précède, des troubles graves du comportement rapportés dans le certificat médical et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins. Il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'expertise compte tenu des troubles précisément décrits dans le certificat médical joint au dossier. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en ce que l'irrégularité de la procédure n'est manifestement pas imputable à l'autorité administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [W], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [B] [W], Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin que l'établissement puisse, le cas échéant, établir un programme de soins, l'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programmme ou à l'expiration de ce délai. Rejetons la demande d'expertise Rejetons la demande de Monsieur [B] [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le préfet de l'Aveyron et à l'ARS. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43110740db0008fa9433
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