Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa943b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 95 105 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2024 REFERE N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCTN Enrôlement du 05 Janvier 2024 assignation du 03 Janvier 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 27 Février 2023 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [D] [U] né le 21 Mai 1959 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] (SUEDE) représenté par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE Madame [E] [P] née le 26 Mars 1964 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [R] [N] né le 08 Mai 1975 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) [Adresse 2] [Localité 3] ensemble représentés par la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 mars 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 03 avril 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte de vente du 6 janvier 2021, Monsieur [D] [U] a vendu à Madame [E] [P] et Monsieur [R] [N] un ensemble immobilier acquis en indivision et situé à [Localité 3]. Le jour de la prise de possession des lieux, soit le même jour que la signature de l'acte de vente, les acquéreurs se sont aperçus que Monsieur [U] avait laissé les lieux encombrés de ses affaires personnelles, que le sol couvert de moquette était en voie d'effondrement, et qu'il y avait un trou dans le plancher. Madame [P] et Monsieur [N] ont fait constater ces désordres par procès-verbal de constat d'huissier du 7 janvier 2021. Par assignation en référé du 9 novembre 2021, Madame [P] et Monsieur [N] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Béziers la désignation d'un expert judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] [F] en qualité d'expert judiciaire. Sur la base du rapport d'expertise du 17 mai 2022, Madame [P] et Monsieur [N] ont assigné Monsieur [U] par acte d'huissier du 14 juin 2022 en remboursement de certaines sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a : - condamné [D] [U] à payer à [E] [P] et [R] [N] les sommes suivantes : - 2.951,05 euros TTC au titre de la remise en état du plancher de l'ancienne salle de sport située en R+2 ; - 3.600 euros au titre du défaut de pente de la canalisation des WC du rez-de-chaussée ; - 7.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné [D] [U] à payer à [E] [P] et [R] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [D] [U] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ; - débouté [E] [P] et [R] [N] de leurs autres demandes. Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2023. Par acte d'huissier délivré le 3 janvier 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [P] et Monsieur [N] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Monsieur [U] sollicite : - à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 27 février 2023, - à titre subsidiaire, de fixer l'affaire suivant la procédure à jour fixe en application de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile, - en tout état de cause, de condamner les consorts [P] et [N] in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens de l'incident, avec droit de recouvrement pour ceux les concernant au profit de la SCP E. NEGRE ' M.C PEPRATX NEGRE dans les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 13 mars 2024. Monsieur [U] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, dès lors que l'adresse à laquelle tous les actes de procédure ont été délivrés n'a jamais été son domicile ou sa résidence principale, et que cela était connu des consorts [P] et [N] ; il fait valoir à ce titre que l'ensemble de la procédure est entaché de nullité. Il expose également que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, d'une part car le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, d'autre part car il ne perçoit qu'une modeste retraite de 2.000 euros. Par conclusions du 12 mars 2024 soutenues à l'audience, Madame [P] et Monsieur [N] sollicitent : - in limine litis, d'écarter des débats la pièce n°11 de Monsieur [U] en ce qu'elle n'est pas exploitable, - de rejeter comme irrecevable et en tous cas mal-fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers, - reconventionnellement, que soit ordonné à Monsieur [U] de justifier de sa situation financière et patrimoniale notamment par la production de ses trois derniers avis d'imposition, - de le condamner à séquestrer en compte CARPA la somme de 16.051,05 euros, - en toutes hypothèses, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U], et de le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, Monsieur [U] ne pouvant être que débouté de son moyen de nullité car compte tenu des vérifications accomplies par les huissiers de justice, les procès-verbaux de signification, les assignations ainsi que les décisions de justice sont valides. Ils font valoir également qu'aucun élément sur la situation financière du demandeur n'est produit de sorte qu'aucune appréciation du caractère excessif des conséquences ne peut avoir lieu. Aussi, Madame [P] et Monsieur [N] exposent que les conséquences manifestement excessives ne peuvent être déduites d'une méconnaissance prétendue des droits de la défense ou du principe du contradictoire, ni d'une erreur évidente et grossière de forme ou de fond. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet de la pièce numéro 11 de Monsieur [U] Madame [E] [P] et Monsieur [R] [N] demandent à ce que la pièce portant le numéro 11, produite par Monsieur [D] [U], soit écartée des débats car non traduite en langue française. La traduction des éléments de preuve n'est pas une condition de recevabilité et il appartient au juge de déterminer la force probante du document. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la pièce N°11. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le demandeur n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Béziers, de ce fait il ne lui appartient pas de justifier avoir présenté de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision en première instance ; Sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être déclarée recevable. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, si Monsieur [U] invoque une situation financière difficile et indique ne percevoir qu'une retraite de 2.000 euros par mois. Il ne verse cependant aux débats qu'une déclaration préremplie des revenus perçus au cours de l'année 2023. Cet élément à lui seul n'est pas de nature à justifier de ses ressources et charges, et une situation économique obérée. En conséquence, la preuve de ce que l'exécution du jugement du 27 février 2023 aurait des conséquences manifestement excessives n'est pas suffisamment rapportée. Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de constitution d'une garantie L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, aucune circonstance ne paraît justifier la consignation d'une garantie et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande. Sur la demande de fixation de l'affaire L'article 917 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le premier président de la cour d'appel, saisi en matière de référé, de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, si les droits d'une partie sont en péril. Le tribunal judiciaire de Béziers ayant rendu son jugement le 27 février 2023, et Monsieur [U] ayant interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2023, il n'apparaît nullement opportun, tenant la nature de l'affaire, de faire application de l'article 917 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à Madame [P] et Monsieur [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de Madame [E] [P] et de Monsieur [R] [N] d'écarter des débats la pièce 11 produite par Monsieur [D] [U], Rejetons la demande de Monsieur [D] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 27 février 2023, Rejetons la demande de constitution de garantie de Madame [E] [P] et Monsieur [R] [N], Rejetons la demande de fixation de l'affaire, Condamnons Monsieur [D] [U] aux dépens et à payer à Madame [E] [P] et Monsieur [R] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 917 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civile prévoit l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43110740db0008fa943b
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