Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa943f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 AVRIL 2024
REFERE N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFAE
Enrôlement du 07 Mars 2024
assignation du 01 Mars 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 12 Février 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [R] [C]
née le 18 Décembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Sylvie PLATRET-RICO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [K] [L]
né le 27 Avril 1963 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 mars 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 03 avril 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [C] est propriétaire d'un terrain sur la commune de [Localité 6] aux termes d'un acte successoral du 5 octobre 2009, terrain voisin de celui de Monsieur [K] [L] qui en est propriétaire par acte notarié du 7 août 2001.
Mécontent du passage régulier de sa voisine sur son terrain, Monsieur [L] a fait assigner Madame [C] devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2018, afin de faire constater l'absence de servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée lui appartenant.
Par jugement mixte du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment:
- Jugé qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle de passage établie sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 3] au profit des fonds cadastrés section AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] sis sur la commune de [Localité 6] (34),
- Ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [X] [Y],
- Fixé à la somme de 2.000 euros la provision, somme qui devra être consignée par Madame [C] dans le délai d'un mois à compter de la décision,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 18 novembre 2021.
L'expert a communiqué un rapport d'expertise daté du 17 avril 2023.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Débouté Madame [R] [C] de sa demande tendant à voir fixer une servitude de désenclavement des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] en la commune de [Localité 6],
- Déclaré Monsieur [K] [L] irrecevable en sa demande additionnelle concernant l'occultation d'une vue de l'immeuble limitrophe sur sa cour,
- Condamné Madame [R] [C] aux dépens,
- Condamné Madame [R] [C] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Madame [R] [C] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2024.
Par acte d'huissier délivré le 1er mars 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [L] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré. Elle sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 13 mars 2024.
Madame [R] [C] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, le premier juge ayant fait une mauvaise application des dispositions de l'article 682 du code civil en ce qu'il les a écartées à tort, comme n'étant pas applicables à des parcelles destinées à l'habitation. Sa propriété immobilière, dont elle est pleinement propriétaire légitime et non contestée, est enclavée dès lors qu'elle n'est pas connectée à une voie publique ; de ce fait, elle n'a aucune possibilité de s'y rendre, donc d'en jouir normalement et d'en disposer de la manière la plus absolue.
Madame [C] soutient également que des conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance, dès lors qu'elle cultive sur ses parcelles de jardin un potager avec de nombreux arbres fruitiers, qu'elle y a implanté une serre avec des cultures d'agrumes, et qu'elle y élève beaucoup d'animaux. Ainsi, les plantes et animaux sont voués à mourir si elle ne peut accéder à son terrain, outre le fait que si elle est défaillante dans le défrichage de ses parcelles, cela concoure à l'insécurité de l'ensemble du lieu. Le préjudice serait donc irréparable et la situation irréversible, revêtant une particulière gravité attachée à des risques d'incendie dans ce secteur habité pouvant survenir notamment par la négligence de l'entretien des lieux.
Par conclusions du 11 mars 2024 soutenues à l'audience, Monsieur [K] [L] conclut au débouté des prétentions, fins et conclusions de Madame [C], et demande sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que Madame [C] a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; dès lors, il n'y a point de droit à agir, et il n'y a donc pas d'exécution provisoire nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont applicables à l'espèce les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333, qui prévoient:
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (')
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En vertu de ce texte qui définit les pouvoirs du premier président relativement à l'exécution provisoire des décisions, il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien fondé des décisions et de vérifier l'application par la juridiction de l'application correcte des règles de droit.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 12 février 2024, a débouté Madame [R] [C] de sa demande tendant à voir fixer une servitude de désenclavement des parcelles cadastrées ; dès lors, aucune exécution n'est attachée à ce jugement, le tribunal judiciaire ayant rejeté toutes les demandes des parties et déclaré la demande additionnelle de Monsieur [L] irrecevable.
Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner les conditions prévues, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Madame [C] en ce qu'elle n'est pas fondée.
Madame [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Madame [R] [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamnons Madame [R] [C] aux dépens et à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civile.article 682 du code civil en ce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43110740db0008fa943f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel