Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa9443
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF6E O R D O N N A N C E N° 2024 - 255 du 03 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T] né le 13 Août 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marine NAJAR, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [K] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [D] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 9 juillet 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mars 2023 de Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 à 16h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Avril 2024 par Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13H36. Vu l'appel téléphonique du 01 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 03 Avril 2024 à 09 H 30 Vu les courriels adressés le 01 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Avril 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 11h18 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [K] [H], interprète, Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [T] né le 13 Août 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne . J'ai eu un accident de moto avant le placement ; je ne suis pas d'accord avec la décision. Je souhaite quitter la France et faire une demande d'assile et m'occuper de ma main. Ça fait deux ans que je suis en France . Je n'ai pas eu l'occasion de régulariser ma situation. Je n'ai pas trouver la solution. Je travaillais en livrant des pizzas mais depuis l'accident de moto je ne peux plus. C'est des associations qui m'aident. Je demande d'avoir une chance pour pouvoir sortir ; je fais de l'épilepsie ; j'avais un traitement mais au centre on m'a dit que c'était interdit . C'est des amis qui m'achetaient les médicaments ; j'avais une ordonnance quand j'étais à [Localité 5] ' L'avocat Me Marine NAJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève la nullité de l'interpellation par les policiers de [Localité 3], in limine litis, les réquisitions du procureur doivent être strictement délimitées dans le temps et dans les lieux. Les réquisitions en l'espèce ne visent pas la zone géographique et la durée . Le contrôle d'identité a été réalisé en dehors de tout élément d'infraction, absence de vol, monsieur marchait dans la rue, Ce contrôle est manifestement discriminatoire fondé sur le faciès de monsieur [T]. On nous vise un prétendu délit qui n'existe pas . Absence de vol ou de contrabande . Interpellation nulle ; Avis tardif de l'arrêté de rétention au parquet ; irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut de pièces utiles . Sur le placement, défaut d'appréciation de la situation de monsieur et demande d'asile en cours en Allemagne 21/12/2022 toujours en cours d'instruction qui n'apparait pas dans la procédure ; Vulnérabilité de monsieur, il est épileptique, n'a pas de traitement adapté, souffre d'une paralysie de la main , il a des douleurs récurrentes . Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Défau diligence au regard du droit d'asile, monsieur n'est pas demandeur d'asile en France , la préfecture n' a pas l'obligation de le passer à la borne EURODAC. Monsieur a accés à un service médical au centre. Les réquisitions du parquet ne sont pas des pièces utiles. Monsieur était porteur d'un sac plastique comportant des cigarettes de contrebande ce qui a justifié le contrôle d'idientité. Notification icomplète des droits, aucun grief. Assisté de [K] [H], interprète, Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Donnez moi une possibilité pour sortir et me faire soigner ; je ne supporte d'être dans un endroit enfermé ; ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Avril 2024, à 13H36, Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 30 Mars 2024 notifiée à 16h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité du placement en rétention en raison de la notification tardive au procureur de la République : Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T] reproche à l'autorité préfectorale d'avoir notifié le placement en rétention administrative au procureur de la République de façon tardive. Même si la déclaration d'appel vise les textes relatifs à la garde-à-vue, elle fait référence au moyen développé en première instance relatif à la notification du placement en rétention administrative au procureur sur lequel il convient de statuer. Il ressort de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a pris la décision de classer sans suite la procédure pénale dont faisait l'objet l'appelant au motif 61 parce que ce dernier allait être conduit au centre de rétention de Perpignan le 27 mars à 16 heures. Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T] a ensuite été placé de façon effective le 27 mars à 18 heures 15 lorsque la décision lui a été notifiée. Il est arrivé au centre à 23 heures 45. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan n'a été avisé que le 28 mars 2024 à 8 heures 15 soit onze heures après le début de la mesure. Ainsi, le procureur de la République compétent du lieu de rétention n'a ainsi pas été informé immédiatement de la mesure de rétention ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'appelant dont la mesure n'a pu être contrôlée par l'autorité judiciaire. Au vu de ce qui précède, le placement en rétention administrative est entâché d'irrégularité. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a maintenu l'étranger en rétention administrative sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens. Il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [R] [G] alias [R] [T], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Avril 2024 à 11h51 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDAarticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43110740db0008fa9443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel