Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9447
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7U O R D O N N A N C E N° 2024 - 257 du 03 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [R] né le 27 Octobre 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mylène MENET, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 30 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [R], Vu l'arrêté en date du 30 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [B] [R], Vu l'ordonnance du 01 Avril 2024 à 12 h 10 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [R] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE en date du 31 mars 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 Avril 2024 à 12 h 10 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [B] [R] faite le 2 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 58, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 2 avril 2024 à 14 h 08 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Avril 2024 à 12 h 10 ; Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE transmises par courriel le 2avril 2024 à 20h 17 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Avril 2024, à 10 h 58, Monsieur X se disant [B] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Avril 2024 notifiée à 12 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à indiquer : - sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale : la formule relative à l'absence de délégation de signature du signataire de la requête est stéréotypée et déconnectée de la réalité du dossier en ce que la délégation de signature figure au dossier. Par ailleurs, le moyen relatif à l'absence de production d'une grille de vulnérabilité ne saurait pas non plus prospérer en ce que la grille de vulnérabilité n'est pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA. - sur la tardiveté de l'avis au parquet concernant le placement en retenue administrative : ce moyen est irrecevable en ce qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance d'une part et a vocation à contester l'arrêté de placement en rétention administrative d'autre part alors que le placement n'a pas été contesté devant le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Déclarons l'appel irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Avril 2024 à 09h49 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43120740db0008fa9447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel