Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa944d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 112 293 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF6V TJ de Nancy - Pole social 21/00248 24 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [H] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [G] [K], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Madame [H] [L] épouse [J], se déclarant séparée de fait à compter du 30 novembre 2014, est allocataire de la CAF de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CAF) et bénéficie de diverses prestations sociales. La CAF a procédé à un contrôle de sa situation sur dénonciations en mettant en 'uvre son droit de communication. Le rapport d'enquête daté du 23 janvier 2020 a fait ressortir une reprise de la vie commune avec son époux à compter du 1er avril 2017. Par décision du 20 février 2020, la CAF lui a réclamé un indu de prestations familiales de 11 122,93 euros sur la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2019. Le 25 mai 2020, Mme [L] a contesté notamment l'indu d'ASF (allocation de soutien familiale) devant le directeur de la CAF qui, par courrier en réponse du 3 juillet 2020 lui a indiqué ne pas revenir sur la date de reprise de la vie commune au 1er avril 2017 pour le calcul de ses prestations, précisant que les dettes notifiées restaient justifiées, position maintenue par courrier du 21 septembre 2020 après observations de Mme [L] par courrier du 27 août 2020. Par décision du 4 décembre 2020, après mise en 'uvre de la procédure de pénalités financières en date du 2 octobre 2020, la CAF lui a réclamé une pénalité administrative de 2020 euros. Par courrier du 8 février 2021, Mme [L] a contesté devant le directeur de la CAF ses dettes figurant dans les courriers des 20 février 2020 et 3 juillet 2020, contestation rejetée par la CAF par courrier du 26 février 2021. Le 1er avril 2021, Mme [H] [J] a contesté devant le tribunal administratif de Nancy l'indu qui lui était réclamé ainsi que la pénalité administrative. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal, en l'absence de mise en 'uvre de la procédure amiable obligatoire dans le délai légal, a : - déclaré irrecevable le recours de Mme [L] à l'encontre de la décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 20 février 2020 lui réclamant un indu de prestations familiales à hauteur de 11 122,93 euros, - confirmé la pénalité administrative de 2 020 euros, - débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts, - condamné Mme [L] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par acte du 12 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [L] demande à la cour de : - la dire bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy dans son intégralité, Statuant à nouveau, - dire que son action à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle est recevable, - condamner la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021:' 3.688,55 euros à titre de dommages-intérêts pour la retenue injustifiée sur l'allocation de soutien familial, ' 2020 euros à titre de dommages-intérêts pour la pénalité administrative injustifiée, - condamner la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme an matière d'aide juridictionnelle totale. Suivant conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, la CAF demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il la condamne aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la demande de dommages intérêts : Il convient de constater préalablement que l'intéressée ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de l'indu, cette dernière se bornant à former une demande de dommages intérêts au titre d'une retenue injustifiée. Contrairement aux allégations de la caisse, cette demande de dommages intérêts qui n'est pas soumise au régime du recours préalable et qui est en lien avec le litige, ne saurait être considérée comme irrecevable. Cependant, cette demande ne saurait être accueillie qu'à la condition d'établir une faute de la part de l'organisme de sécurité sociale. Or, la mise en 'uvre d'une procédure de contrôle suivi de la notification d'un indu fondé sur le rapport de contrôle ne saurait être considérée comme fautive, la circonstance d'une contestation du bien-fondé de celui-ci étant indifférente. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande. 2/ Sur la pénalité : Selon l'article L. 114-17 du code de sécurité sociale, « peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. » En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966, Bull. 2018, II, n° 30). L'intéressée contestant toute reprise de vie commune au cours de la période en cause entend remettre en cause la matérialité des faits reprochés alors que l'organisme de sécurité sociale fait valoir la régularité de la procédure de sanction. Au cas présent, il apparait que la caisse, se fondant sur le rapport établi par un agent de cet organisme de sécurité sociale, estime que la situation de séparation de M. et Mme. [J] n'était pas avérée en considération de l'envoi et de l'établissement de bulletins de salaires de M. [J] au domicile de son épouse, d'une localisation identique au FICOBA, à Pole emploi auprès d'un nouvel employeur et de la notification d'un licenciement à cette même adresse. Le rapport d'enquête fait état de l'éducation commune de leurs deux enfants et de la prise en charge par M. [J] de l'assurance scolaire et du non engagement d'une procédure de divorce. S'il est certain qu'une procédure de divorce avait été initiée par Mme [L] et n'a pas été à son terme, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une vie commune pas plus que le paiement par M. [J] de l'assurance scolaire ou encore la participation à l'éducation des enfants sans qu'il ne soit établi ou même allégué d'une exception à la règle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. L'envoi de courrier ou la localisation auprès d'un certain nombre d'organismes telle que retenue par le rapport de contrôle ne saurait être de nature à établir avec certitude la reprise d'une vie commune alors que l'intéressée produit des extraits de compte postal de M. [J], des déclarations d'impôts de ce dernier, des quittances d'assurance à son nom , un courrier de l'employeur de M. [J] de 2017 une décision d'admission à l'aide juridictionnelle pour la saisine d'un conseil de prud'hommes de 2018 et de courriers de ce même organisme de sécurité sociale, faisant état d'une adresse distincte de celle de Mme [L]. Enfin il est produit plusieurs attestations établissant qu'au cours de la période litigieuse Mme [L] et M. [J] résidant séparément, ce dernier demeurait notamment chez son frère. Ces éléments apparaissent de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus par la caisse et la circonstance d'une reprise ultérieure de vie commune ne saurait à elle seule l'établir. En conséquence, la pénalité prononcée par la caisse n'est pas justifiée. 3/ Sur les mesures accessoires Chaque partie succombant, celles-ci supporteront leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mai 2023 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable le recours de Mme [J] à l'encontre de la décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 20 février 2020 lui réclamant un indu de prestations familiales à hauteur de 11 122,93 euros, - débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et dans cette limite ; Déclare non justifiée la pénalité prononcée par la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle d'un montant de 2020 euros; Dit que les parties supporteront leurs propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article L. 114-17 du code de sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa944d
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