Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9453
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 260 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01280 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBX Pole social du TJ de NANCY 22/00113 31 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [3] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Tristan SALQUE , avocats au barreau de METZ INTIMÉ : FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 17] [Adresse 17] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Caisse CPAM DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Madame [R] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [L] [H] a effectué sa carrière dans la sidérurgie au sein de la société [13] [Localité 9] de 1972 à 1994 et a été affecté sur les sites [18] de [Localité 9] et [Localité 12]. Par décision du 24 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la caisse) a pris en charge les plaques pleurales déclarées le 23 novembre 2019 par M. [H], objectivées par certificat médical initial du 11 octobre 2019, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante. Par décision du 4 mars 2020, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « plaques pleurales » à compter du 6 juin 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. M. [H] a saisi le FIVA et accepté son offre d'indemnisation d'un montant de 13 800 euros se décomposant comme suit : - souffrances morales : 12 600 euros, - souffrances physiques : 200 euros, - préjudice d'agrément : 1 000 euros. La phase amiable de conciliation initiée par M. [H] par l'intermédiaire du FIVA le 17 février 2022 devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de carence du 7 avril 2022), le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H], a saisi le 15 avril 2022 le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cette maladie, à l'encontre des sociétés [3] [Localité 9] et [4]. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a : - débouté le FIVA de sa demande à l'encontre de la société [4], - dit que la société [3] [Localité 9] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [L] [H], - fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] devra verser cette majoration de capital directement au FIVA en sa qualité de créancier subrogé (1 983,69 euros), - dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP de M. [H] en cas d'aggravation de son état de santé, - dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [H] comme suit : Souffrances morales : 12 600 euros - débouté le FIVA du surplus de ses prétentions au titre des préjudices personnels, - dit que la CPAM de [Localité 10] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - condamné la société [3] [Localité 9] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent jugement en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties. Par acte du 19 juin 2023, la société [3] [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 5 février 2024, la société [3] [Localité 9] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a mis la société [4] hors de cause ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a refusé de la mettre hors de cause ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie de M. [H] ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a : ' Fixé à son maximum la majoration du capital alloué à M. [H] ; ' Dit que cette majoration suivra le taux d'IPP de M. [H] ; ' Dit qu'en cas de décès de la victime résultant de sa maladie professionnelle le principe de majoration de rente / capital restera acquis au conjoint survivant ; ' Condamné [2] à rembourser à la CPAM les sommes avancées par elle en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice pour souffrances morales de M. [H] à hauteur de 12 600 euros ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice pour souffrances physiques de M. [H] ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [H] ; - débouter le FIVA de toutes prétentions et demandes dirigées contre la société [2], et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la CPAM de [Localité 10] de prétentions et demandes dirigées contre la société [2] et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner le FIVA aux entiers dépens ; - condamner le FIVA à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H], demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] devra verser la majoration de capital directement au FIVA, et en ce qu'il a : l'a débouté de l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques de M. [H], Et statuant à nouveau sur ces points, - juger que la CPAM de [Localité 11] devra verser cette majoration de capital de 1 983,69 euros directement à M. [H], - fixer l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques de M. [H] à la somme de 200 euros, - juger que la CPAM de [Localité 11] devra lui verser cette somme de 200 euros, en sus de la somme de 12 600 euros relative aux souffrances morales de M. [H], en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, - condamner la société [3] [Localité 9] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 février 2024, la caisse demande à la cour de : - dire si la maladie professionnelle de M. [L] [H] est due ou non à une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [3] [Localité 9], Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes, - condamner la société [3] [Localité 9] à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, - condamner la société [3] [Localité 9] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur le moyen de l'inopposabilité de la maladie et de la contestation du caractère professionnel de la maladie Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). En revanche, l'employeur n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l'action récursoire de la caisse, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (civ.2e 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Par voie de conséquence, le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d'une maladie et du décès tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond et de son éventuelle opposabilité à l'employeur, qui est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (rappr. civ.2e 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié). Au cas présent, et conforment à ce qui précède, le moyen tiré de l'inopposabilité de la maladie fondé sur un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022 est inopérant Par ailleurs, si la société a exposé à l'audience contester le caractère professionnel de la maladie, il reste qu'elle ne produit ni ne fait état d'aucun élément circonstancié à l'appui et ne saurait se référer aux énonciations d'une décision tierce à la présente procédure, ne concernant ni le salarié concerné, ni le FIVA qui produit par ailleurs les pièces afférentes à la procédure de reconnaissance de la maladie ainsi que des attestations de collègues du salarié concerné de nature à caractériser la pathologie présentée, l'exposition aux poussières d'amiante et le respect des conditions tenant au délai de prise en charge. 2/ Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il convient préalablement de rappeler que se trouve caractérisée une exposition habituelle de l'intéressé aux poussières d'amiante au regard de ce qui précède. En raison des conditions d'usage de ce matériau au sein de l'exploitation sidérurgique en cause et compte tenu au cours de la période considérée de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l'emploi de ce matériau au sein de l'établissement considéré et ne saurait faire état de la jurisprudence administrative relative à une éventuelle responsabilité de l'Etat pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard du salarié, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur pour protéger les salariés du danger, il convient de relever que les attestation sus mentionnées établissent une absence d'information sur l'amiante et de fourniture de protections en particulier de masques. Sur ce dernier point la société ne fait état d'aucun élément circonstancié. Pour le surplus cette dernière société produit plusieurs attestations attestant que les produits en tissu amianté provenant en particulier de la société [7] et [6] avaient subi un traitement anti poussières en application du décret du 17 aout 1977. Cependant ces documents notamment adressés à des établissements [5] sis à [Localité 16] ou [15] à [Localité 8] ainsi que les autres de caractère général ne sont pas de nature à établir la fourniture effective des produits ainsi désignés au sein de l'établissement où le salarié a exercé. Il s'ensuit qu'il est établi que l'employeur n'a pas pris les mesures pour protéger le salarié du danger auquel il était exposé. Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et d'accueillir la demande en reconnaissance de la faute inexcusable indiquée à l'encontre de la société. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : A : Sur la majoration de capital : Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier ( Cf. Cass Ass Plen 24 juin 2005, n° 03-30.038 ), et de dire que celle-ci sera versée directement au salarié concerné comme le FIVA le demande. B : sur les préjudices complémentaires : Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. a : Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales : La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu''Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48). Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances : -Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; -Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Au cas présent, la société conteste la demande au titre du préjudice pour souffrances physiques en faisant valoir le caractère bénin des séquelles affectant le salarié concerné. Cependant, au regard précisément de ce qualificatif, la fixation d'une somme de 200 euros comme le sollicite le FIVA apparait justifiée, la fixation des préjudices au titre des souffrances morales par le premier juge ne faisant l'objet d'aucune contestation de nature à la remettre en cause. b/ Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). Il convient de constater que le FIVA ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge à ce titre. c/ Sur le versement des sommes fixées à titre de préjudice En l'absence de contestation quant aux modalités de versements de ces préjudices, il convient de confirmer le jugement entrepris et de faire droit à l'action récursoire de la caisse. 4/ Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au FIVA outre celle de 500 euros au profit de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 sauf en ce qu'il a : - fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] devra verser cette majoration de capital directement au FIVA en sa qualité de créancier subrogé (1 983,69 euros), - débouté le FIVA du surplus de ses prétentions au titre des préjudices personnels, Statuant à nouveau et dans cette limite ; Fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] qui devra verser cette majoration de capital directement à M. [H], en récupérera le montant auprès de la société [3] [Localité 9] ; Fixe la réparation des souffrances physiques de M. [H] à la somme de 200 euros ; Condamne la société [3] [Localité 9] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] [Localité 9] à payer la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] [Localité 9] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ditarticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale les inarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Date
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660e43120740db0008fa9453
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