Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9455
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 557 376 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJZ Pole social du TJ de REIMS 22/130 22 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [C] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, dispensée de comparution INTIMÉES : S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS - dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [C] [Y], salariée de la SNCF en qualité d'agent commercial depuis le 31 janvier 1998, a été placée en arrêt maladie à compter du 2 mai 2019. Elle a perçu l'intégralité de son traitement puis a bénéficié d'un demi traitement à compter du 28 octobre 2019. Après plusieurs échanges avec la CPR SNCF et son employeur, elle a sollicité le bénéfice d'un arrêt longue maladie, qui lui a été accordé à compter du 20 avril 2020. Le 5 octobre 2021, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir notamment de son employeur, la SCNF, le paiement de l'intégralité de son traitement à compter du 15 octobre 2019 qui, par jugement, définitif, du 7 avril 2022 et après intervention volontaire de la SNCF VOYAGEUR, a mis hors de cause la SNCF, s'est déclaré incompétent et renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande formée par Mme [C] [Y] à l'encontre de la société SNCF VOYAGEURS tendant à voir juger que le bénéfice du statut longue maladie peut rétroagir à la date du 15 octobre 2019 ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [C] [Y] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 29 juin 2023, Mme [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Mme [C] [Y] demande à la cour de : -juger l'appel recevable -Juger recevable sa saisine contre la société SNCF VOYAGEURS - constater qu'elle a bénéficié de la reconnaissance longue maladie, - juger que le bénéfice de ce statut peut rétroagir à la date du 15 octobre 2019, correspondant à la date de prise en charge de son protocole de soins pour longue maladie, A titre principal, - envoyer les parties devant le conseil des prud'hommes, les demandes qui découlent de cette reconnaissance, - condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - faire droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la SA SNCF VOYAGEURS à prendre en charge l'intégralité de son traitement à compter du 15 octobre 2019, considérant qu'il est possible de lui faire bénéficier de la reconnaissance longue maladie à compter du 15 octobre 2019 date à laquelle il a été constaté qu'elle pouvait bénéficier d'un protocole de soin en raison de sa santé médicale et mentale, - condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme globale de 5 573,76euros nets, représentant la partie de son salaire non versé, pendant la période litigieuse, - juger que la SA SNCF VOYAGEURS a eu un comportement qualifiable de harcélement vis à vis d'elle, - condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler la somme de 5 000,00euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi, - condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui régler à la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de la SNCF VOYAGEURS les entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la société SNCF VOYAGEUR demande à la cour de : In limine litis, - constater que Mme [Y] n'a pas valablement saisi la présente juridiction ; faute pour elle d'avoir sollicité, dans le cadre de ses écritures d'appelante, l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris, En conséquence, - confirmer le jugement du 22 mai 2023 rendu par le pôle Social près le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - constater que Mme [C] [Y] n'a pas respecté la procédure applicable en matière de contestation de l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse, - constater que SNCF Voyageurs s'est parfaitement conformée à la décision du médecin conseil de la caisse, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme [C] [Y] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que Mme [C] [Y] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice réel et certain. En conséquence, - débouter Mme [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la demande tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour : La société se fondant sur l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile expose que l'appelant doit solliciter, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'annulation ou l'infirmation totale de la décision et ainsi saisir valablement la cour et qu'à défaut, la cour d'Appel ne peut que confirmer le jugement dont appel (Cassation Civile 2ème, 17 septembre 2020 ' n°18-23.626). Elle précise que l'appelante ne conclue pas à l'infirmation du jugement de première instance et que la déclaration d'appel du 29 juin 2023 ne mentionne pas, elle non plus, l'infirmation du jugement et qu'en conséquence, il apparait que Madame [C] [Y] n'a pas saisi valablement la cour par des conclusions conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, laquelle devra en tirer toutes les conséquences. Cependant la jurisprudence invoquée ainsi que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 et suivants du code de procédure civile qui relève du régime de la procédure orale ainsi que le précise l'article 946 du même code. Au cas présent, il se déduit que les moyens et prétentions formées par l'appelante qui demandent à voir déclarer son recours recevable et obtenir la reconnaissance du régime longue maladie à compter du 15 octobre 2019, tendent à la réformation du jugement entrepris. 2/ Sur la recevabilité du recours contentieux : Il est de jurisprudence constante que les litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application de la loi et des règlements en matière de sécurité sociale relèvent des prévisions de l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale, sauf lorsqu'ils portent sur des prestations ou avantages inhérents au statut dont relèvent les intéressés (en ce sens TC 10 octobre 2022, C4250). L'article L. 142-4 du code de sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 142-1 du code de sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. * Il résulte de l'article R. 711-1, 6° du code de sécurité sociale que les agents de la société nationale des chemins de fer français restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale. L'article R. 711-20 du code de sécurité sociale dispose que le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. L'article R. 711-21 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et plus particulièrement à la date des décisions contestées et du recours contentieux, dispose que le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 est soumis : 1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ; 2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables. * Il résulte de l'article 1er, III du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans sa rédaction applicable au litige et plus particulièrement à la date des décisions contestées et du recours contentieux, que cette caisse assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes relevant du cadre permanent de la SNCF et assimilés, au titre des risques correspondant aux prestations suivantes : 1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; 2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports. L'article 13, IV, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans sa rédaction applicable au litige et plus particulièrement à la date des décisions contestées et du recours contentieux, précise que la commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse : 1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; 2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés. * Il résulte de l'article 1er du chapitre 12 relatif au régime spécial d'assurance maladie, maternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles du règlement RH 001 du statut de la SNCF que les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés, dès leur admission, par le régime spécial de la SNCF, contre les risques énoncés par ce chapitre et sont obligatoirement affiliés au régime spécial géré par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, laquelle affiliation leur ouvre droit tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit, aux prestations servies par ladite Caisse. Ils ont également droit aux prestations en espèces servies par la société employeur. L'article 4 de ce même chapitre dispose ce qui suit : Les agents commissionnés, reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c'est à dire dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'intéressé à la SNCF, ainsi que les agents indisponibles à la suite de faits de guerre et considérés comme susceptibles de recouvrer un état de santé leur permettant de reprendre leurs fonctions, peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après : 1°) Pendant 3 ans à compter du jour de l'arrêt de travail, ils reçoivent la totalité de leur traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. 2°) Pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l'indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel. L'article 18 du chapitre 12 du règlement RH001 du statut de la SNCF, relatifs aux voies de recours portant sur des questions d'ordre non médical énonce qui suit : Les contestations de l'agent portant sur les décisions d'ordre non médical relatives aux prestations en nature des assurances maladie, maternité ou accidents du travail, servies par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pour le compte du Service médical de la SNCF peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Caisse qui saisit, pour le compte de la SNCF, sa commission de recours amiable. L'agent peut ensuite porter un recours devant la juridiction compétente. Les contestations de l'agent portant sur les décisions d'ordre non médical relatives aux prestations en espèces servies en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, sont directement portées devant les juridictions compétentes. Il en est de même des contestations de l'agent sur les décisions relatives à la procédure de réforme ou sur l'opposition faite par la Caisse à la mise à la réforme. L'article 20, de ce même chapitre 12 concernant les voies de recours en cas de contestation portant sur des questions d'ordre médical, précise que les contestations de l'agent portant sur une question d'ordre médical, liée au contrôle ou à l'avis d'un médecin conseil dans le cadre du présent chapitre, sont soumises à l'avis d'un expert médical dans les conditions définies par la législation sur la sécurité sociale. * Le règlement RH 359 du statut de la SNCF destiné en application du chapitre 12 du statut à la fixation des conditions de couvertures des droits et prestations relevant de ce régime, énonce à son article 15 relatif aux conditions d'attribution du régime de longue maladie que celle-ci est décidée par l'autorité habilitée de l'EPIC employeur après avis du médecin conseil de la caisse. *-*-* L'intéressée fait valoir que l'autorité compétente pour attribuer le régime longue maladie est le Directeur d'établissement et non la caisse de prévoyance et de retraite et que le recours devant la commission de recours amiable prévu à l'article 711-21 du code de sécurité sociale devant une instance non concernée, serait un non-sens, si elle n'a pas le pouvoir de modifier et d'apprécier de la décision rendue, tel est le cas de l'espèce. Elle précise que les voies de recours sont exposées dans le RH000I du statut de l'agent de la SNCF et qu'en application de l'article 18 recours préalable n'est donc pas obligatoire pour les agents SNCF dans ce cadre. Elle fait valoir que l'article 20 n'est pas applicable. Elle fait valoir que le recours préalable non contentieux a été fait, l'employeur ne s'estime pas incompétent pour apprécier de l'opportunité du recours. Aussi, en sa qualité d'agent SNCF elle doit se voir appliquer les dispositions statutaires dérogatoires et spécifiques, qu'elle a respecté, permettant d'accueillir la recevabilité de sa demande. * La SNCF fait valoir qu'en application de l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable compétente. L'absence d'un tel recours préalable à cette commission condamne, ce faisant, à l'irrecevabilité tout recours juridictionnel prématuré devant la juridiction de sécurité sociale. En ce sens, l'article 13, IV, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, en charge des «prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports», prévoit que: «La commission (de recours amiable) prévue à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse. En outre en application de l'article 20 du Chapitre 12 du Statut réglementaire des relations collectives entre SNCF et son personnel lorsqu'un médecin rend son avis sur l'éligibilité d'un agent intégré au cadre permanent au bénéfice du régime longue maladie, son avis est médical et peut alors faire l'objet d'une contestation qui fera, avant tout recours contentieux, l'objet d'une instruction devant la commission de recours préalable de la CPRP-SNCF. En l'espèce, le 17 octobre 2019, le médecin conseil de la Caisse, Monsieur [Z], a rendu un avis défavorable au bénéfice du régime de longue maladie. Compte tenu de l'avis défavorable du médecin conseil de la Caisse, la SNCF Voyageurs a tout naturellement refusé d'accorder le bénéfice du régime de la longue maladie. Au 366ème jour d'interruption de service pour cause de maladie, le médecin conseil de la CPRP-SNCF, Monsieur [Z], a, en définitive, rendu un avis favorable le 29 avril 2020 pour l'attribution du régime de longue maladie durant trois mois à compter du 20 avril 2020, après qu'il fût réinterrogé sur le cas de Madame [C] [Y], pour diagnostiquer une éventuelle progression ou aggravation de l'affection subie, justifiant une telle prise en charge. Au reste, le médecin conseil, Monsieur [Z], a cru bon, après auscultation, de devoir prononcer un tel avis favorable, sans se prononcer en la faveur d'une rétroaction de la prise en charge au titre du régime de longue maladie, considérant, sans nul doute, que l'état de santé de Madame [C] [Y] ne le justifiait pas avant cette date. Cet avis favorable a naturellement conduit SNCF Voyageurs à donner son accord pour l'attribution du régime longue maladie en faveur de Madame [C] [Y]. Ainsi, en raison d'une telle reconnaissance et à compter du 20 avril 2020, tel qu'il en avait été décidé par médecin conseil, Monsieur [Z], Madame [C] [Y] bénéficiait, pour l'avenir, du maintien de son traitement salarial pendant une certaine période. Non contente d'une telle prise en charge, Madame [C] [Y] a pourtant sollicité sa rétroaction, estimant qu'il y avait lieu que SNCF Voyageurs prenne en charge l'intégralité de son traitement salarial à compter du 15 octobre 2019. SNCF Voyageurs a refusé une telle prise en charge, au motif qu'elle ne ressortait pas de l'avis médical donné. C'est la raison pour laquelle Madame [C] [Y] a cru devoir saisir la juridiction de sécurité sociale, sans saisir au préalable la commission de recours préalable de la CPRP-SNCF, au mépris, pourtant, des articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, 13, IV, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 et 20 du Chapitre 12 du Statut réglementaire des relations collectives entre SNCF et son personnel. Une telle contestation porte sur une question d'ordre médical qui, selon l'article 20 du Chapitre 12 du Statut réglementaire des relations collectives entre SNCF et son personnel, répond des conditions définies par la législation de la sécurité sociale imposant un recours préalable. De manière astucieuse, l'appelante espère pouvoir évincer cette évidence en prétendant sommairement que l'article 20 du Chapitre 12 du Statut réglementaire des relations collectives entre SNCF et son personnel ne serait pas «applicable au cas de l'espèce». Un tel moyen ne convainc pas tant il ressort, avec netteté, que l'objet de la contestation de Madame [C] [Y] présente, sans aucune équivoque, un lien logique et nécessaire avec l'appréciation médicale de son état de santé par le médecin conseil de la Caisse. En vérité, SNCF Voyageurs ne dispose pas de la qualité pour répondre utilement aux demandes formulées par Madame [Y], dont le contentieux a pour objet principal de contester un avis médical rendu par le médecin conseil de la CPRP-SNCF dans le cadre d'une reconnaissance de la longue maladie, et par conséquent des effets de celles-ci. *-*-* Il convient de relever que la demande formée par l'intéressée tendant à la rétroactivité des droits à prestations au titre de l'attribution du régime de longue maladie ne présente pas de difficulté portant sur des questions d'ordre médical dès lors que cette dernière expose ne pas remettre en cause les conclusions et avis des médecins à la suite desquelles la décision d'attribution du régime de maladie longue durée a été prise. En effet, cette dernière apparait contester les conséquences tirées des divers avis médicaux dont elle a fait l'objet mais nullement leur teneur. Il s'ensuit que la SNCF ne saurait se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 20 précité. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les prestations en espèces au titre du régime de maladie longue durée étant servies par la société employeur à la suite d'une décision de ce dernier et non par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, il s'ensuit que par application des principes résultant de l'application des dispositions des articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de sécurité sociale que le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents au statut dont relève l'intéressée, en sorte que celui-ci ne relève pas des prévisions de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale et que la SNCF ne saurait par voie de conséquence se prévaloir des dispositions du décret du 7 mai 2007 inapplicables en l'espèce ni de celles de l'article R. 142-1 et suivants du code de sécurité sociale. Il s'ensuit que seules les dispositions de l'article 18 précitées en tant qu'elles portent sur les décisions d'ordre non médical relatives aux prestations en espèces servies en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle sont applicables en l'espèce, de sorte que le recours de l'intéressée formé directement par cette dernière est recevable, étant fait observé que la question de la compétence de la juridction de sécurité sociale ne se pose pas en l'état d'une décision d'incompétence de la juridiction purd'homale s'imposant à la juridiction de renvoi. 3/ Sur la demande de l'intéressée Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 4 du chapitre 12 précité les agents commissionnés, reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c'est à dire dont l'évolution permet d'envisager la réutilisation de l'intéressé à la SNCF, peuvent bénéficier pendant trois ans à compter du jour de l'arrêt de travail et pendant trois ans de la totalité de leur traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence. L'article 16 du règlement RH 00359 du statut de la SNCF, précise que le droit aux prestations au titre de la longue maladie s'ouvre, le cas échéant, avec effet rétroactif, à compter du premier jour de l'arrêt de travail. L'article 17 de ce même règlement l'agent admis à l'assurance longue maladie, reçoit à dater du 1er jour de l'arrêt de travail et quelle que soit sa situation familiale des prestations en espèces dans les conditions fixées par ce texte. *-*-* L'intéressée, qui se prévaut d'une reconnaissance acquise du statut de la longue maladie et après avoir fait état du statut de la fonction publique, expose qu'aux termes de l'article 4 du chapitre 12 du STATUT, la décision d'accorder le régime de longue maladie est prise par l'employeur SNCF, sur avis préalable du médecin conseil de la CPRPSNCF. Elle précise que le médecin conseil sollicité par l'employeur SNCF, pour formuler un avis, dans le cadre d'une longue maladie, peut procéder de différentes façons et que ces modalités peuvent s'appliquer pour une première demande d'attribution de la longue maladie ou pour un renouvellement de la demande initiale. Les pièces versées aux débats permettent de démontrer la continuité de son état de santé, sans amélioration. Faisant état de difficultés d'ordre administratif dans l'examen de son dossier, elle précise que c'est la raison pour laquelle le protocole de soins a été accordé avec effet rétroactif au 15 octobre 2019, date à laquelle son état de santé est resté depuis lors inchangé. Elle fait valoir que c'est la raison pour laquelle rien ne s'oppose à ce qu'il y ait également l'application d'un effet rétroactif pour la prise en charge de cette reconnaissance longue maladie qui lui permettra ainsi de bénéficier d'un plein traitement et de bénéficier d'un arriéré de paiement de son traitement, quelque peu tronqué. Elle fait valoir que le régime de longue maladie permet le versement par l'entreprise des prestations en espèce suivantes pendant les 3 premières années : la totalité de la rémunération et pendant les 2 années suivantes (4ème et 5ème) année : moitié de la rémunération. Il est sollicité le paiement des sommes correspondant à son salaire complet pour la période novembre 2019 à octobre 2020 soit la somme globale de 5573.76euros nets. * La SNCF fait valoir que l'appelante confond, dans ses écritures, le régime de la longue maladie avec le droit aux congés de longue maladie et l'affection longue durée, en espérant pouvoir retirer de ces confusions le bénéfice rétroactif de son traitement salarial. A cet effet, il convient de rappeler qu'il existe une distinction notable entre le droit aux congés de longue maladie (droit de la fonction publique) et le régime longue maladie (régime spécial de sécurité sociale propre au groupe SNCF). Or Madame [C] [Y] qui n'est pas fonctionnaire ne fait pas référence aux bonnes dispositions applicables pour fonder ses demandes. Les dispositions qui lui sont applicables sont celles du chapitre 12 du Statut des relations collectives entre SNCF et son personnel et celles du chapitre 2 du Règlement d'assurance longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent (GRH00359). Madame [Y] opère une confusion entre le régime longue maladie (régime spécial de sécurité sociale propre au Groupe SNCF) et l'affection longue durée (dispositif de prise en charge des frais médicaux du régime général de la sécurité sociale). En plus de commettre une confusion des plus fâcheuses entre les congés de longue maladie applicables aux travailleurs de la fonction publique et le régime longue maladie propre aux agents du cadre permanent du Groupe SNCF, au risque de mal fonder ses demandes, l'appelante cherche, sans doute à dessein, à entretenir un climat de confusion notionnelle entre l'affection de longue durée (ALD) et le régime longue maladie. Par là, Madame [C] [Y] entend sans doute profiter de ce que la reconnaissance, à son profit, d'une affection longue durée avec effet rétroactif au 15 octobre 2019 devrait, selon elle, conduire à la reconnaissance du bénéfice du régime de longue maladie, également à titre rétroactif à compter du 15 octobre 2019. Madame [C] [Y] a été en arrêt de travail à compter du 2 mai 2019. Ainsi, SNCF Voyageurs envoyait un courrier à l'appelante par lequel elle était informée de son décompte de prestations en espèces à la suite de son arrêt de travail initial du 2 mai 2019 : solde entière à compter du 02/05/2019 ;¿ solde, à compter du 28/10/2019 si vous faites l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail. Le médecin conseil de la CPRP-SNCF a formulé le 29 avril 2020 un avis favorable, comme suit: «Avis favorable pour 3 mois à compter du 20/04/2020». Cet avis favorable au bénéfice du régime de la longue maladie à l'égard de Madame [C] [Y] faisait expressément échec à l'effet rétroactif, conformément à l'article 16 du Règlement applicable. SNCF Voyageurs, a mis en 'uvre l'attribution du régime de longue maladie en suivant scrupuleusement et fidèlement l'avis favorable du médecin conseil et ses précisions. Par un courrier daté du 14 décembre 2020, Madame [C] [Y] sollicitait SNCF Voyageurs afin d'obtenir le remboursement des sommes correspondant à la différence entre le traitement à demi-salaire et le salaire plein sur la période d'octobre 2019 à avril 2020. Pourtant, l'application réglementaire et statutaire des dispositions relatives au régime de la longue maladie n'oblige pas de faire rétroagir les effets de la reconnaissance d'un tel régime et donc de formuler une demande de rappel de salaire, en l'absence de tout avis médical en ce sens. *-*-* Au cas présent, il convient de constater que selon un courrier du 22 octobre 2019, la SNCF a informé l'intéressée de ce qu'à la suite de son arrêt de travail initial du 2 mai 2019, il lui serait servi une solde entière à compter du 02/05/2019 et une demi solde, à compter du 28/10/2019 si elle faisait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail. Par une première décision du 17 octobre 2019, la SNCF se fondant sur un avis défavorable du médecin conseil de la caisse, a refusé à l'intéressée l'attribution du régime de longue maladie, cette décision devant faire l'objet d'une notification écrite. Par une seconde décision du 29 avril 2020, la SNCF se fondant cette fois sur un avis favorable du médecin conseil de la caisse, a donné son accord pour l'attribution du régime de longue maladie. Il résulte de ce qui précède que si l'intéressée apparait procéder à tort à une assimilation entre les mesures médicales et protocoles de soins dont elle a fait l'objet et les conditions d'attribution du régime de longue maladie au sens des dispositions sus mentionnées, il n'en demeure pas moins qu'ainsi qu'elle le soutient, elle bénéficie d'une reconnaissance acquise au titre de ce régime. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 du chapitre 12 du règlement RH 001 du statut de la SNCF et des articles 16 et 17 du règlement RH 00359 de ce même statut posant un principe d'ouverture de droits à prestations à compter du premier jour de l'arrêt de travail, le cas échéant avec effet rétroactif, l'intéressée était fondée à percevoir pendant une période de trois années à compter du 2 mai 2019 la totalité de son traitement, y compris l'indemnité de résidence et les éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l'indemnité de résidence. L'existence d'une précédente décision de rejet ne saurait en elle-même être de nature à faire obstacle à l'ouverture des droits à prestation prévues au titre du régime de longue maladie et ce d'autant qu'il n'est ni justifié, ni même allégué d'une notification de cette décision de rejet et partant du caractère définitif de celle-ci qui n'a, par voie de conséquence, pu être créatrice de droits pour l'intéressée et la SNCF. Par ailleurs, l'absence de précision afférent à l'avis du médecin conseil ne saurait faire obstacle à l'application des règles de rétroactivité énoncées à l'article 16 susmentionné, qui contrairement aux allégations de la SNCF, ne subordonnent pas la rétroactivité prévue par ce texte à un avis en ce sens du médecin conseil. En conséquence et dès lors que la demande de l'intéressée porte sur une période postérieure à l'arrêt de travail et que la détermination de son montant n'est pas discutée, il convient de faire droit à la demande. 4/ Sur la demande de dommages intérêts : Le conseil des prud'hommes de Reims ne s'étant déclaré incompétent, par une décision devenue définitive s'imposant à la juridiction de renvoi que pour les seules demandes relatives à l'attribution du régime de longue maladie et ne s'étant pas dessaisi des autres demandes, il s'ensuit que la cour sur appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims ne saurait être saisie des demandes formées à titre de dommages intérêts. 5/ Sur les mesures accessoires : La SNCF qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 22 mai 2023 ; Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la cour ; Déclare recevable le recours contentieux formé par Mme [Y] ; Condamne la société SNCF VOYAGEUR à payer à Mme [Y] la somme de 5 573,76 euros au titre du solde de prestations en espèces afférentes à l'attribution du régime de longue maladie pour la période de novembre 2019 à octobre 2020, le précompte des éventuelles cotisations et droits restant à la charge de l'employeur devant s'effectuer en sus de ladite somme ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société SNCF VOYAGEUR aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 711-21 du code de sécurité sociale devant unarticle 20 du Chapitrearticle L. 142-1 du code de sécurité socialearticle 18 du chapitrearticle L. 2101-2 du code des transports.article L. 2101-2 du code des transports
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa9455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel