Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9459
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01492 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQV Pole social du TJ de NANCY 21/69 31 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante INTIMÉE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [Y] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [O] est née le 3 août 1972. Par demande du 20 janvier 2021, elle a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité. Par décision du 29 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande au motif qu'elle ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 14 avril 2021, madame [U] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui a été rejeté par décision du 3 août 2021. Le 28 septembre 2021, madame [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré son recours recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le docteur [L] pour y procéder. Par ordonnance du 28 février 2022, le docteur [W] a été nommée aux lieu et place du docteur [L]. Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 24 novembre 2022 et le médecin consultant a conclu à l'absence de réduction de la capacité de travail ou de gain de madame [U] [O] d'au moins deux tiers. Par jugement RG 21/69 du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - homologué le rapport du docteur [W] en date du 24 novembre 2022 - débouté madame [U] [O] de sa demande - confirmé la décision du 24 mars 2021 de la CPAM de Meurthe et Moselle et la décision de la CMRA du 3 août 2021 en ce qu'elles ont refusé l'octroi d'une pension d'invalidité à madame [O] à la date du 20 janvier 2021 - condamné madame [O] aux dépens de l'instance, hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 30 juin 2023, madame [U] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [U] [O], comparant en personne, a sollicité l'infirmation du jugement et l'allocation d'une pension d'invalidité. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - entériner le rapport d'expertise du 24 novembre 2022 du docteur [W] [P] - confirmer la décision prise par la CMRA en sa séance du 03 août 2021 - juger qu'à la date du 20 janvier 2021, madame [O] [U] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'attribution d'une pension d'invalidité Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Aux termes de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. -oo0oo- En l'espèce, madame [U] [O] fait valoir qu'elle est atteinte d'un diabète chronique et compliqué, insulino dépendant, depuis 1989, et qu'il lui a été annoncé une cécité dans 14 mois. Elle ajoute que sa station debout est pénible et qu'elle bénéficie d'une carte d'invalidité. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que le médecin conseil, les médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant ont considéré que madame [O] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle ajoute que son état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande de pension d'invalidité, soit au 20 janvier 2021, de sorte que les éléments postérieurs à cette date ne peuvent être pris en compte. -ooOoo- La caisse a refusé l'attribution de toute pension d'invalidité à madame [U] [O]. Dans son rapport de consultation, le docteur [W] a listé l'ensemble des certificats et rapports médicaux qu'elle a consultés, établis entre le 26 mars 2019 et le 24 septembre 2021. Elle a indiqué que madame [U] [O] a travaillé en qualité d'AMP de 2007 à 2018, a recueilli ses doléances (diabète difficile à équilibrer et incontinence urinaire) et a réalisé un examen clinique. Elle a relevé que madame [U] [O] présente un syndrome anxieux et souffre de diabète insulino dépendant depuis 1989 et difficile à équilibrer en 2019, d'incontinence urinaire (avec chirurgie programmée) et d'hypertension artérielle. Elle a conclu à l'absence de réduction de sa capacité de travail ou gain des deux tiers. L'avis du médecin consultant est dès lors clair et précis. Par ailleurs, madame [U] [O] produit aux débats des certificats médicaux faisant état de douleurs de la cheville gauche et d'une rétinopathie diabétique non proliférante modérée. Ces certificats datent cependant de 2023 et 2024, alors que son état d'invalidité doit être évalué à la date de la demande, soit au 20 janvier 2021. Dès lors madame [U] [O] ne prétendant pas qu'elle souffrirait d'autres pathologies invalidantes au 20 janvier 2021, non prises en compte par l'expert, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé, étant rappelé qu'en cas d'aggravation de son état de santé depuis le 20 janvier 2021, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [U] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 31 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [U] [O] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa9459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel