Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa945b
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGS4 Pole social du TJ d'EPINAL 22/273 07 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparution INTIMÉE : CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Madame [T] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 16 juin 2022, la société [2] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves formulées par courrier séparé, concernant M. [S] [O], conducteur d'engins lourds depuis le 1er mars 2017, qui aurait ressenti le 15 juin 2022 une douleur sous le talon gauche en conduisant. Le certificat médical initial du 15 juin 2022 du docteur fait état de « Aponévrosite plantaire ». Par décision du 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge, après enquête, de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 octobre 2022, l'employeur a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 16 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le 28 décembre 2022, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Epinal. Par jugement 7 juin 2023, le tribunal a : - déclaré la société [2] recevable en son recours, - débouté la société [2] de ses demandes, - confirmé la décision du 12 septembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], - déclaré opposable à la société [2] la décision du 12 septembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] [O] en date du 15 juin 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels, - condamné la société [2] aux dépens. Par acte du 6 juillet 2023, la société [2] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 10 août 2023, la société [2] demande à la cour de : - recevoir son appel, - infirmer le jugement du 7 juin 2023 du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : - débouté la société [2] de ses demandes, - confirmé la décision du 12 septembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], - déclaré opposable à la société [2] la décision du 12 septembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] [O] en date du 15 juin 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels, - condamné la société [2] aux dépens, Statuant à nouveau, A titre principal : sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au travail, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 15 juin 2022 dont a été victime M. [O], pour absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au travail, A titre subsidiaire : sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non-respect de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 15 juin 2022 dont a été victime M. [O], le dossier soumis à consultation étant incomplet. Suivant conclusions reçues au greffe par courrier électronique le 2 février 2024, la caisse demande à la cour de rejeter le recours formé par la société [2]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale : L'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » L'employeur fait valoir que le dossier constitué par la caisse était incomplet dès qu'un seul certificat médical y figurait et non pas les certificats de prolongation. Cependant, l'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par l'employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l'employeur. 2/ Sur l'existence d'un accident du travail Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur expose que le certificat médical met en évidence une aponévrosite plantaire qui correspond à une pathologie d'évolution lente et donc non pas brusque et soudaine et que rien ne permet d'établir qu'elle a été causée par le travail, de sorte qu'il s'agit d'une pathologie préexistante. Or la caisse n'a pas approfondi son enquête. La caisse a simplement fait jouer la présomption de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale et a procédé par référence à de simples affirmations. Cependant, il résulte des éléments de l'enquête menée par la caisse que le salarié a appelé le 15 juin 2022 son responsable d'exploitation à 13h59 après sa pause déjeuner pour le prévenir qu'en conduisant il avait ressenti une douleur sous le talon gauche. Ce responsable a confirmé ces explications et a précisé qu'une fois arrivé au dépôt il boitait. Ces explications ont été confirmées par le salarié lui-même. Le certificat médical initial établi le 15 juin 2022 fait mention d'une aponévrosite plantaire. Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments, il est établi la survenance d'un événement survenu le 15 juin 2022 aux temps et lieu de travail et qui a fait en particulier l'objet d'une caractérisation par un éléments objectif constaté pendant le temps et au lieu du travail, à savoir une boiterie du salarié dont il est résulté une lésion corporelle constaté par le certificat médical susmentionné. Il s'ensuit que cet accident est présumé imputable au travail et l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail. 3/Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 7 juin 2023 ; Condamne La société [2] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de sécurité sociale et a procarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa945b
Données disponibles
- Texte intégral
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