Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa945f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGVY Pole social du TJ d'EPINAL 21/00178 30 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A. [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Madame [V] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 8 août 2019, Mme [O] [D], salariée de la société [9] en contrat à durée déterminée du 31 juillet 2019 au 14 août 2019 en qualité de facteur, a été renversée par un véhicule électrique de la société sur le parking de l'entreprise. Par décision du 23 août 2019, la CPAM des Vosges (la caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [O] [D] a été déclaré guéri au 8 janvier 2020. La phase amiable de conciliation initiée par Mme [O] [D] le 17 août 2020 devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de non conciliation du 29 octobre 2020), Mme [O] [D] a saisi le 21 août 2021 le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident. Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal s'est déclaré compétent territorialement et a ordonné la réouverture des débats pour conclusions au fond. Par jugement rectifié du 30 juin 2023, le tribunal a : - déclaré Mme [O] [D] recevable en son recours, - débouté la société [9] de ses demandes, - déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges, - dit que l'accident de Mme [O] [D] en date du 8 août 2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [9] ; - constaté que Mme [O] [D] a été déclarée guérie à compter du 8 janvier 2020 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la guérison de Mme [O] [D] ; - ordonné une expertise judiciaire de Mme [O] [D], pour statuer sur ses préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avec misions et dans les formes habituelles en la matière, avec désignation du docteur [F] [I] ; - dit que la CPAM des Vosges fera l'avance des frais d'expertise ; - rappel que l'indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la CPAM des Vosges à Mme [O] [D] ; - condamné la société [9] à rembourser à la CPAL des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par Mme [O] [D] en lien avec la faute inexcusable de son employeur ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 8 novembre 2023 ; - réservé le surplus des demandes. Par acte du 18 juillet 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal le 16 novembre 2023. Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives n° 1 notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu'il : DEBOUTE la société [9] de ses demandes, DIT que l'accident de Mme [O] [D] en date du 8 août2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [9], ORDONNE une expertise médicale de Mme [O] [D] pour statuer sur les préjudices de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [I], expert près la cour d'appel de Nancy, demeurant [Adresse 3], l'expert désigné ayant pour mission de : -Se faire communiquer avant l'expertise tout document utile en lien avec l'accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant Mme [O] [D] -Convoquer l'ensemble des parties et leurs conseils -Détailler les blessures de Mme [O] [D] -Décrire l'état antérieur de Mme [O] [D], en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible -Exclure de l'évaluation les préjudices imputables à son état antérieur -Décrire les séquelles consécutives à l'accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles -Evaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d'agrément -Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles -Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité -Dire si l'état de la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne -Dire sila victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles -Evaluer le préjudice corporel consécutif à l'accident -Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale -Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels -Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications -Evaluer les préjudices de recours de l'organisme de sécurité sociale tels que visés à l'article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le dé'cit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation -Faire toutes observations utiles DIT que l'expert avant le dépôt de son rapport, donnera connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal DIT que Mme [O] [D] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans DIT que l'expert adressera un pré- rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif DIT que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation sollicitée auprès du président de la juridiction DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne CONDAMNE la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par Mme [O] [D], en lien avec la faute inexcusable de son employeur ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision RESERVE le surplus des demandes ; Et, statuant de nouveau, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [O] [D] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [9], - débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 sous le n° RG 21/00178 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, Y ajoutant, - déclarer commun et opposable à la CPAM des VOSGES l'arrêt à venir, - condamner la société [9] à verser à Maître Maxime JOFFROY, membre de la SCP [8], une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [9] aux entiers dépens. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est constant que la salariée qui venait de commencer son activité pour le compte de l'employeur, a été percutée sur le parking du centre où elle était affectée et où elle venait prendre son poste par un véhicule de la poste. Il est établi par les éléments produits aux débats qu'alors qu'elle venait de de se stationner sur le parking dédié au personnel, elle s'est rendue directement vers le quai du centre pour prendre son courrier en passant par une bande enherbée où se trouvaient des troènes. L'employeur du fait de la nature même de l'activité exercée et des dangers inhérents à la circulation de personnels à pieds sur des parkings comme en témoignent les propres explications de ce dernier et production de consignes devait avoir conscience du danger, la circonstance de l'absence de survenue d'accident antérieurement étant insuffisante à démontrer qu'au regard de la configuration des lieux tout risque d'accident de même ordre était inenvisageable et ce d'autant que les photos aériennes du site montrent qu'à proximité du lieu de l'accident se trouve une extension du parking où stationnent des véhicules de l'entreprise dont l'accès n'est assorti d'aucune voie propre aux personnels à pied pour les prendre en compte. Au regard de ce qui précède, l'employeur n'apparait pas avoir pris les mesures nécessaires propres à préserver la salariée du danger. En effet si l'employeur se prévaut de consignes de sécurité, force est de constater qu'il ne produit que des documents de portée générale et en aucun cas de documents relatifs aux conditions d'accès et de circulation au sein du site concerné et alors que par ailleurs les photos produites par l'employeur permettent de montrer que parmi les marques aux sols que la salariée aurait, selon ce dernier dû suivre, celles-ci au début de cheminement sont en partie effacées. De même qu'aucune interdiction d'accès entre le parking des salariés et les installations du centre de tri n'a été installée pour prévenir toute imprudence, l'accident ayant été nécessaire pour qu'il soit procédé à la pose d'un grillage ainsi qu'à la coupe de troènes pour ne pas obscurcir la vue. Il en résulte qu'au regard de ce qui précède qu'à supposer même l'existence d'une faute de la salariée, celle-ci tout au plus procédant d'une imprudence ne saurait constituer la cause exclusive de l'accident en sorte que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue, étant fait observé que seule une faute inexcusable de la salariée, supposant un caractère volontaire qui n'est pas établi, peut avoir une incidence sur la réparation due à cette dernière qui se borne à la majoration de rente, laquelle est sans objet dans le cadre du présent litige dès lors que l'intéressée a été déclarée guérie. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, ce dernier ne faisant l'objet d'aucune critique sur les conséquences de la faute inexcusable. 2/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 30 juin 2023 ; Condamne la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [9] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 451-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa945f
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