Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9463
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4V Pole social du TJ d'EPINAL 22/225 30 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [X] [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : MDPH DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [X] [Z] [Y] est née le 22 février 1962. Elle a déposé le 29 mars 2016 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui a été rejetée par arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) du 4 juin 2017. Par demande du 24 janvier 2022, elle a à nouveau sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 2 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Madame [X] [Z] [Y] a saisi ladite commission d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 8 septembre 2022. Le 29 octobre 2022, madame [X] [Z] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement RG 22/225 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré recevable le recours de madame [Y] [X] - dit que madame [Y] [X] ne remplit pas les conditions d'attribution de la prestation sollicitée - débouté madame [Y] [X] de sa demande - confirmé les décisions des 2 juin 2022 et 8 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés - condamné madame [Y] [X] aux dépens - rappelé que le requérant demeure libre d'effectuer toute nouvelle demande d'aide sociale à reconsidérer en fonction de l'évolution de sa situation. Par acte du 24 juillet 2023, madame [Z] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [Y], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - attribuer à madame [Y] l'allocation adulte handicapé à compter du 24 janvier 2022 A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise pour déterminer si madame [Y] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-l-2 du code de la sécurité sociale - condamner la MDPH à verser à madame [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La maison départementale des personnes handicapées des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - rejeter la requête de l'appelante, madame [Y] et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 juin 2023 en toutes ses dispositions - la débouter de sa demande d'expertise médicale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - confirmer les décisions de la CDAPH des 2 juin 2022 et 8 septembre 2022, refusant l'octroi de l'AAH à madame [Y]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. -oo0oo- En l'espèce, madame [X] [Z] [Y] conteste le fait que la MDPH n'ait pas retenu de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) et que le pôle social ait estimé que les difficultés rencontrées sont sans lien avec son handicap et qu'elle ne justifie pas de démarches d'accès à l'emploi. Elle fait valoir qu'elle souffre de nombreux handicaps (paralysie récurrentielle bilatérale qui gêne la communication orale et dyspnée, asthme sévère nécessitant un traitement lourd, sensibilité particulière aux infections ORL et respiratoires qui aggravent ses capacités respiratoires, vertiges récurrents, hypoacousie sévère et hallux valgus qui gêne la marche et la station debout). Elle ajoute qu'elle n'a pas de formation, n'a eu qu'un emploi de femme de ménage, ne sait ni lire, ni écrire, est allophone, ne peut tenir la station debout de façon prolongée et a une dyspnée de stade 3-4, sans perspective d'amélioration. Elle fait également valoir qu'elle est accompagnée depuis près de 10 ans par CAP EMPLOI, et qu'aucune proposition d'emploi n'a pu lui être faite. Elle ajoute qu'elle s'est présentée à tous les rendez-vous de suivi avec son époux mais ne sachant ni lire ni écrire, elle n'a pas été en mesure de suivre une formation. Elle précise que le docteur [K] a considéré que son illettrisme peut être en rapport avec son handicap. La maison départementale des personnes handicapées des Vosges fait valoir que madame [Y] n'a apporté aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une RSDAE. Elle ajoute que de nombreuses pièces qu'elle produit l'ont déjà été lors de sa demande de mars 2016 et que la CNITAT avait considéré qu'elles ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une RSDAE. Elle indique que de docteur [J], médecin consultant, a déposé un rapport sans ambiguïté devant la CNITAT. Elle fait également valoir que les annexes de l'appelante n° 16, 17 et 19 ne démontrent pas plus de RSDAE puisqu'elles confirment les pathologies déjà existantes. Elle ajoute que l'attestation de CAP EMPLOI du 3 mars 2023 ne permet pas d'établir la preuve d'un échec à toute recherche d'emploi du fait du handicap. Elle précise que madame [Y] est sans emploi depuis plus de 20 ans et ne sait ni lire ni écrire, n'apporte pas la preuve d'un lien direct entre son illettrisme et son handicap ni la preuve d'avoir dû interrompre son activité professionnelle en raison de son handicap -oo0oo- Un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) a été attribué à madame [X] [Z] [Y] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Si madame [Y] ne conteste pas le taux attribué, elle estime que son état de santé restreint durablement et substantiellement son accès à l'emploi. A titre liminaire, il convient de rappeler que la RSDAE doit être appréciée au jour de la demande d'AAH. Aux termes du certificat médical du 30 décembre 2021 joint à la demande d'AAH, le docteur [M], médecin généraliste, indiquait expressément que depuis son précédent certificat médical, il n'y a eu aucun changement dans la situation de madame [Y]. Par ailleurs, madame [Y] indique que par décision du 12 avril 2021, la MDPH a refusé sa demande d'AAH et elle n'a pas contesté cette décision. Dès lors, elle a admis le bien-fondé du rejet de sa demande d'AAH, que ce soit au regard du taux d'incapacité ou de la RSDAE, et une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux identiques, sans caractérisation d'aggravation, et notamment sans caractérisation d'un lien entre son illettrisme et son handicap, ne peut prospérer. Dès lors, madame [X] [Z] [Y] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [X] [Z] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/225 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Madame [X] [Z] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [Z] [Y] aux entiers dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
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- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa9463
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