Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9469
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6G Pole social du TJ d'EPINAL 23/00047 30 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [W] exerçait la profession de technicien camping-car depuis le 1er septembre 2018 en qualité de salarié de la société CLC VOSGES. Le 29 novembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle « capsulite rétractile bilatérale épaule biceps D et G » accompagnée d'un certificat médical initial du 21 novembre 2019 du docteur [P] [B] faisant état d'une tendinopathie d'épaule bilatérale, rectifié par certificat initial rectificatif daté du 7 septembre 2019 mentionnant « capsulite rétractile de l'épaule droite ». Par courrier du 30 septembre 2020 et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à monsieur [V] [W] la prise en charge de la maladie « capsulite rétractile bilatérale prédominante à G CMI tendinopathie épaule droite » du 7 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de santé de monsieur [V] [W] a été fixée au 30 septembre 2022. Le 28 octobre 2022, monsieur [V] [W] a été licencié pour inaptitude. Par courrier du 22 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 19 % dont 4% au titre du taux professionnel pour une « limitation douloureuse des mouvements de l'épaule du côté dominant » Par courrier du 18 janvier 2023, monsieur [V] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 16 mars 2023, ladite commission a rejeté son recours. Le 16 mars 2023, monsieur [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision. Par jugement RG 23/47 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré monsieur [V] [W] recevable en son recours - débouté monsieur [V] [W] de ses demandes - confirmé la décision du 22 novembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges - condamné monsieur [V] [W] aux dépens. Par acte du 31 juillet 2023, monsieur [V] [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Epinal pôle social le 30 juin 2023 En conséquence, Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale afin d'apprécier le taux d'IPP médical et professionnel de monsieur [V] [W] - juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2024 et a sollicité ce qui suit : - recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées - débouter monsieur [V] [W] de son recours et de ses demandes - confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal - condamner monsieur [V] [W] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Sur le taux médical Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [V] [W] fait valoir que le taux attribué est sous-évalué au regard des séquelles et de leurs répercussions sur les actes de la vie courante. Il se prévaut du certificat du docteur [J]. Il ajoute que le médecin conseil est parti du principe qu'il existerait un état antérieur non imputable à la maladie professionnelle, mais ne décrit pas cet état antérieur et n'explique pas la limitation du taux à 15% alors que le taux habituel est de 20% s'agissant de l'épaule dominante. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir les séquelles doivent être évaluées au 30 septembre 2022 et appréciées au regard du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (chapitre 1.1.2). Elle ajoute que le médecin a retenu un taux de 15% pour une tendinopathie, la capsulite rétractile n'étant pas imputable à la maladie professionnelle. -oo0oo- Un taux d'incapacité médical de 19 % a été notifié à monsieur [V] [W] par la caisse, incluant un taux médical de 15%. Aux termes du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, la maladie prise en charge est « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM du 07/09/2019 ». Le médecin conseil a consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d'imagerie, et a pris en compte les doléances de l'assuré (aide matin et soir pour préparation des repas, ne peut pas conduire, aide pour faire la toilette et aide pour les courses, insomnie du fait de la douleur). Il a réalisé un examen clinique et a conclu à une absence d'amyotrophie au niveau de la ceinture scapulaire, de la ceinture dorsale et du biceps et une contraction du biceps bien respectée. Il a évoqué « un antécédent médical cité dans les compte-rendu comme aggravant cette capsulite et qui n'est pas imputable à l'AT ». Le compte rendu de consultation du docteur [C] du 22 octobre 2019 précise en effet que la « capsulite rétractile est sévère et entre dans le cadre de sa pathologie diabétique » et le compte-rendu du docteur [R] du 27 janvier 2020 indique que « le tableau clinique est surtout celui d'une capsulite rétractile bilatérale, complication fréquente chez les patients diabétiques qui vient compliquer une tendinopathie banale de l'épaule ». Monsieur [W] ne peut dès lors prétendre ignorer cet état antérieur, et cette analyse est confirmée par la commission médicale de recours amiable. Par ailleurs, le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère. Il prévoit également que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident (ou la maladie professionnelle) et que seules les séquelles rattachables à ce dernier sont indemnisables si l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident (ou la maladie professionnelle). Le médecin conseil a tenu compte de l'absence d'amyotrophie, mais d'une impossibilité de se déshabiller, et de l'état antérieur, pour fixer le taux à 15%. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux retenu, au vu de la gêne fonctionnelle, de l'ensemble des éléments du dossier et du barème indicatif d'invalidité. Enfin, le certificat du docteur [J] du 28 juillet 2023, qui se contente d'indiquer qu'elle estime que le taux d'incapacité de monsieur [W] devrait être réévalué devant l'importance de son handicap et ses difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne, est sans emport puisqu'il n'est pas motivé et ne tient aucun compte de l'état antérieur non indemnisable. Au vu de ce qui précède, le taux médical d'incapacité permanente partielle de monsieur [V] [W] a été justement évalué par le médecin conseil de la caisse. Sur le coefficient professionnel Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass. soc. 3 novembre 1988 n° 86-13911, 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [V] [W] fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle, est reconnu comme travailleur handicapé et que ses chances de retour à l'emploi sont quasi nulles. Il sollicite que le taux professionnel soit justement évalué par un expert médical. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir qu'un taux professionnel de 4% a bien été attribué à l'assuré afin de prendre en compte les incidences particulières d'une maladie professionnelle, tel un licenciement. -oo0oo- Un coefficient professionnel de 4 % a été attribué à monsieur [V] [W] afin de tenir compte de son licenciement. Par ailleurs, monsieur [W] ne justifie d'aucune autre circonstance particulière, ni de quelconque recherche d'emploi au soutien de sa demande d'augmentation du taux professionnel, étant rappelé que le bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) qui lui a été attribué doit lui permettre de retrouver plus facilement un emploi. En outre, un expert médical n'a pas compétence pour se prononcer sur le taux professionnel. Au vu de ce qui précède, le taux professionnel d'incapacité permanente partielle de monsieur [V] [W] a été justement évalué par la caisse. Dès lors, monsieur [V] [W] sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/47 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [V] [W] aux entiers dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa9469
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