Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa946b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 893 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01708 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7X Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC CEDEX 18/00150 07 août 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [N] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DISPANS , avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me DUYGULU, avocats au barreau de NANCY Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [E] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [N] [C] était salariée de la SAS [7] en qualité d'ouvrière polyvalente depuis le 19 août 2014. Le 11 février 2015, elle a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « alors qu'elle travaillait sur une machine, cette dernière s'est bloquée à cause d'un bourrage de barquettes, madame [C] a passé la main pour la débloquer et c'est à ce moment que la machine s'est remise en marche et lui a causé une fracture de la main » Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) du 24 février 2015. L'état de santé de madame [N] [C] a été déclaré consolidé le 16 mai 2020. Le 19 février 2018, Madame [N] [C] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meusela mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par courrier du 25 juin 2018, la société [7] a indiqué à la caisse qu'elle refusait de concilier. Le 29 juin 2018, la caisse a établi un procès-verbal de non conciliation. Le 26 juillet 2018, madame [N] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc. Par jugement RG 18/150 du 7 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a : - déclaré recevable madame [N] [C], - dit qu'il n'y a pas faute inexcusable de l'employeur, - débouté madame [N] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [N] [C] aux entiers dépens. Par deux actes du 19 septembre 2019, madame [N] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, les instances ayant été enregistrées sous les numéros de RG 19/02892 et RG 19/02897. Par arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel de céans a : - ordonné la jonction de la procédure inscrite au rôle de cette cour sous le n°19/02897 avec celle portant le n°19/02892 - infirmé le jugement rendu le 7 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bar le Duc en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable madame [N] [C], Statuant de nouveau et y ajoutant, - dit que l'accident du travail dont madame [N] [C] a été victime le 11 février 2015 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] En conséquence, - fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente qui sera accordée au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale - dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP de madame [N] [C] en cas d'aggravation de son état de santé et ce dans la limite des plafonds prévus par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale - dit qu'il appartiendra à la CPAM de la Meuse de procéder au versement de cette majoration au bénéfice pour madame [N] [C] à charge pour la CPAM d'en récupérer le montant auprès de la SAS [7] - fixé à 1 000 euros la provision que madame [N] [C] doit percevoir à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices complémentaires - ordonné, avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer les préjudices de madame [N] [C] - désigné pour y procéder le docteur [L] [K], [Adresse 3] qui aura pour mission de : ' prendre connaissance du dossier médical de madame [N] [C] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, ' procéder à l'examen de madame [N] [C], décrire les lésions causées par l'accident du travail du 11 février 2015, leur évolution et leur état actuel, ' décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée, ' indiquer si l'état de santé de madame [N] [C] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire, ' fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire, ' fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail, ' donner son avis motivé sur l'existence et l'étendue d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ' dire si l'état de madame [N] [C] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état, ' dire si elle a subi d'autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l'accident et dans l'affirmative, les décrire et en quantifier l'importance - rappelé que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; - dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif - dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise par la partie la plus diligente - dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nancy le rapport définitif de ses opérations en trois exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine - rappelé que les honoraires de l'expert seront fixés dans les conditions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale - dit que la CPAM de la Meuse fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur la SAS [7] - dit que la CPAM de la Meuse pourra exercer son action récursoire pour récupérer auprès de l'employeur fautif, en l'espèce la SAS [7], les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance dans le cadre du présent litige - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 30 juin 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation - réservé les frais et dépens. Par ordonnance du 3 mars 2021, la cour d'appel de Nancy a désigné le docteur [W] [H] aux lieu et place du docteur [L] [K]. Par ordonnance du 17 mars 2021, elle a désigné le docteur [Y] [Z] aux lieu et place du docteur [W] [H]. Par ordonnance du 17 mars 2021, elle a désigné le docteur [A] [F] aux lieu et place du docteur [Y] [Z]. Par ordonnance du 7 avril 2021, la cour d'appel de Nancy a prorogé jusqu'au 1er septembre 2021 le délai imparti au docteur [A] [F] pour déposer son rapport au greffe. L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2021 . A l'audience du 17 novembre 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences de l'appelant. L'instance a été reprise par conclusions de l'appelant du 1er août 2023 et a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [N] [C], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - juger madame [N] [C] recevable et bien fondé en son appel - condamner la SAS [7] à payer à madame [N] [C], les sommes de: ' 8 373 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ' 5 800 euros au titre de l'aide temporaire ' 6 000 euros au titre des souffrances endurées ' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ' 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ' 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle - juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 - condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour - condamner la SAS [7] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais de consignation de l'expert judiciaire - prendre acte de ce que la SAS [7] ne conteste pas les demandes d'indemnisation de madame [N] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent - débouter la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions aux fins de rejet ou de diminutions des autres postes de préjudice - débouter la SAS [7] de sa demande de rejet de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - fixer l'indemnisation des préjudices subis par madame [N] [C] à la suite de son accident du travail du 11 février 2015 comme suit : ' Assistance par tierce personne : 960 euros ' Déficit fonctionnel temporaire : 8.373 euros ' Souffrances endurées : 6.000 euros ' Préjudice esthétique permanent : 3.600 euros Soit un total de 18.933,00 euros - déduire de cette somme la provision judiciaire accordée selon arrêt du 30 juin 2021 à hauteur de 1 000 euros - condamner la CPAM de la Meuse à faire l'avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur - débouter madame [N] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à tout le moins, la réduire dans de plus justes proportions - statuer ce que de droit quant aux frais d'expertise et aux dépens - écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir - débouter madame [N] [C] et la CPAM de la Meuse de toute demande plus ample ou contraire. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la réparation des préjudices En conséquence, - fixer l'indemnisation des préjudices subis par madame [C] découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] - condamner la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le montant global des indemnisations complémentaires allouées à madame [C] résultant de sa faute inexcusable - mettre à la charge définitive de la société [7] les frais d'expertise du docteur [F]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'indemnisation des préjudices ' Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu'elle va subir jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. -oo0oo- En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de madame [N] [C] ainsi qu'il suit : ' total du 4 au 7 janvier 2016 soit pendant 4 jours ' de classe IV (75%) du 21.09.2015 au 09.10.2015, du 8.01.2016 au 29.01.2016 soit pendant 41 jours ' de classe III (50%) du 11.02.2015 au 17.03.2015 soit pendant 35 jours ' de classe II (25%) du 18.03.2015 au 20.09.2015, du 10.10.2015 au 03.01.2016, du 30.01.2016 au 29.12.2018 soit pendant 1 338 jours ' de classe I (10%) 30.12.2018 du 14.11.2019 soit pendant 319 jours. Madame [N] [C] réclame la somme de 20 euros/jour, soit 8 373 euros, à laquelle la SAS [7] acquiesce. La somme de 8 373 euros sera dès lors allouée à madame [N] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire. ' Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis. -oo0oo- L'expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par madame [N] [C] à 3,5/7, correspondant au traumatisme initial (écrasement de la main gauche), aux différentes fractures des doigts et plaies suturées, au port de l'attèle au niveau de la main gauche pendant un mois, à de très nombreuses séances de rééducation, au port de l'orthèse dynamique d'extension à porter la nuit jusqu'en 2019, à la teno arthrolyse, aux deux infiltrations au niveau de la main gauche, à la douleur morale du licenciement et à la souffrance morale en raison des moqueries sur l'état de sa main gauche (patte de poulet, doigts en griffe). Madame [N] [C] réclame la somme de 6 000 euros à ce titre, à laquelle la SAS [7] acquiesce. La somme de 6 000 euros sera dès lors allouée à madame [N] [C] au titre des souffrances endurées. ' sur la tierce personne Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale. -oo0oo- L'expert a indiqué que madame [C] a été victime d'un écrasement de la main gauche et a évalué l'aide apportée à madame [N] [C] par sa famille pour les tâches de la vie quotidienne à 2 heures par jour compte tenu du bras en écharpe. Madame [N] [C] a sollicité la somme de 5 800 euros à ce titre, au motif qu'elle a eu recours à une aide temporaire familiale pendant un mois de la part de son conjoint (pour la douche, l'habillage et couper les aliments), d'une nourrice pour ses enfants en dehors des horaires d'école, et de la part de sa s'ur pour le repassage, les courses, les déplacements et les enfants, aide qu'elle évalue à 8 heures par jour pendant 29 jours sur la base de 25 euros/heure. Elle ajoute que cette demande n'est pas exagérée au regard de son lourd handicap. La SAS [7] fait valoir que la somme de 25 euros/heure est excessive et que l'aide a été quantifiée à deux heures par jour et elle propose 960 euros. -oo0oo- L'expert ayant évalué l'aide nécessaire à deux heures par jour, il convient de retenir ce quantum. Par ailleurs, au 1er janvier 2015, le smic s'élevait à 9,61 euros bruts/heure soit environ 13,70 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales. La somme de 16 euros/heure proposée par la SAS [7] est dès lors satisfactoire. La somme de 960 euros sera dès lors allouée à madame [N] [C] au titre de la tierce personne. ' Sur le préjudice esthétique Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime. -oo0oo- L'expert a évalué ce poste de préjudice à 0/7 au titre du préjudice temporaire (l'aspect en griffe des doigts D3 et D4 gauche étant pris en compte au titre des souffrances endurées) et à 2/7 au titre du préjudice définitif (au titre des flexums au niveau des D3 et D4, de la tuméfaction au niveau de D3 et des deux cicatrices de teno arthrolyse à peine visibles). Madame [N] [C] fait valoir que le préjudice esthétique temporaire était bien plus important que le préjudice esthétique permanent et peut être chiffré à 4/7 et sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre. Elle ajoute qu'elle a du mal à accepter l'altération de son apparence physique, a peur du regard des autres et repousse son mariage car elle ne peut mettre de bague à son annulaire gauche. Elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif puisqu'elle gardera à vie des cicatrices. La SAS [7] propose la somme de 3 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent, indiquant que les cicatrices sont à peine visibles. Elle ajoute que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et qu'aucun dire ne lui a été adressé à cet égard. -oo0oo- L'expert n'ayant pas retenu de préjudice esthétique temporaire distinct des souffrances endurées, aucun montant ne peut être accordé à ce titre. Par ailleurs, les cicatrices sont qualifiées d'à peine visibles et madame [C] ne produisant aucune photographie, la somme de 3 600 euros proposée par la SAS [7] est satisfactoire. La somme de 3 600 euros sera dès lors allouée à madame [N] [C] au titre du préjudice esthétique. ' Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique. En matière de faute inexcusable, l'indemnisation n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858, 14 mars 2013 n°11-24 237) -oo0oo- L'expert indique que madame [N] [C] allègue ne plus pouvoir faire de gymnastique, de corde à sauter, de lever de poids, de pompes et autre renforcement musculaire, ni bricoler. Madame [C] fait valoir qu'elle a toujours été sportive et ne peut toujours pas exercer certaines activités telles que la corde à sauter ou porter des altères. Elle ajoute qu'elle ne peut coudre ou bricoler, et sollicite la somme de 6 000 euros. La SAS [7] fait valoir que madame [C] ne produit aux débats aucune pièce démontrant l'existence, préalablement à l'accident, d'une quelconque activité. -oo0oo- Madame [N] [C] ne produit aux débats aucune pièce, y compris des attestations de témoin, justifiant de la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisir avant son accident, de telle sorte qu'aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre. ' Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle La rente majorée versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (cass. ch mixte 15 janvier 2015 pourvoi n°13-12310). Si le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct des préjudices susvisés, il ne peut cependant être indemnisé que si la victime, sur laquelle repose la charge de la preuve, justifie de la perte ou de la diminution réelle et certaine, du fait de l'accident du travail, de chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle. -oo0oo- L'expert relate les propos de madame [C] au regard de ce poste de préjudice, en précisant qu'il n'y avait pas de contre-indication à une promotion professionnelle et qu'elle envisage de reprendre des études pour un travail dans le secrétariat ou l'accueil, alors qu'elle est titulaire d'un BEP comptabilité depuis 2000. Madame [N] [C] réclame la somme de 10 000 euros à ce titre, indiquant qu'elle était ouvrière depuis 2001, et salariée de la SAS [7] depuis 2014, et qu'elle envisageait de gravir les échelons, ayant déjà évolué depuis 6 mois. La SAS [7] fait valoir que madame [C] n'apporte pas la preuve qu'elle avait, avant l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle, qui n'ont pu aboutir en raison de l'accident. -oo0oo- Madame [N] [C] a été embauchée par la SAS [7] par contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 2014 en qualité d'ouvrière polyvalente au service tranchage. Elle avait dès lors une ancienneté de six mois au jour de l'accident et elle ne justifie pas de quelconque évolution de carrière au sein de cette entreprise. Bien plus, elle déclare être ouvrière depuis 2001, de telle sorte que sa qualification n'a pas évolué depuis cette date. Dès lors, elle ne justifie pas de chances réelles et sérieuses d'évolution professionnelle qu'elle aurait eues avant son accident et elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Au vu de ce qui précède, les préjudices de madame [N] [C] seront fixés aux montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 8 373 euros - tierce personne : 960 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 0 euros - préjudice esthétique permanent : 3 600 euros - préjudice d'agrément : 0 euros - diminution des possibilités de promotion professionnelle : 0 euros Soit un montant total de 18 933 euros La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse sera condamnée à verser à madame [N] [C] ce montant, dont à déduire la provision de 1 000 euros allouée par arrêt du 16 février 2021. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3. Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de madame [N] [C], la SAS [7], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancienne salariée. Sur les frais et dépens La SAS [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et d'appel, incluant les frais d'expertise. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [N] [C] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 2 500 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, FIXE les préjudices de madame [N] [C] aux montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 8 373 euros - tierce personne : 960 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 0 euros - préjudice esthétique permanent : 3 600 euros - préjudice d'agrément : 0 euros - diminution des possibilités de promotion professionnelle : 0 euros Soit un montant total de 18 933 euros CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à verser la somme de 17 933 euros (dix-sept mille neuf cent trente-trois euros) à madame [N] [C], CONDAMNE la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent arrêt, y compris les dépens incluant les frais d'expertise, CONDAMNE la SAS [7] à verser à madame [N] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L452-2 du code de la sécurité sociale réparearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa946b
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