Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa946f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 360 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHB4 Pole social du TJ de NANCY 22/00070 26 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Madame [B] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [K] était salarié de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [12], de 1969 à 1987 en qualité d'ouvrier sur le site de [Localité 6] (opérateur centrifugation jusqu'en 1973, puis ouvrier fondeur en fonderie petites pièces jusqu'en 1984 puis opérateur sableur en fonderie petites pièces jusqu'en 1987). Le 5 janvier 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 11 décembre 2014 établi par le docteur [D] [I] mentionnant « des épaississements pleuraux avec quelques plaques notamment au niveau des gouttières costo-vertébrales droites et gauches ». La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. Le 3 avril 2015, elle a notifié à monsieur [M] [K] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'était pas établi que son activité professionnelle l'ait exposé au risque du tableau 30B. Monsieur [M] [K] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 3 septembre 2015, ladite commission a rejeté son recours. Le 8 octobre 2015, Monsieur [M] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy aux fins de contester le refus de prise en charge. Par jugement du 6 décembre 2017, ledit tribunal a enjoint la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par arrêt RG 17/3145 du 10 octobre 2019, la cour d'appel de céans a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions. Par avis du 20 novembre 2020, le CRRMP de la région [Localité 7] a établi un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Par décision du 8 décembre 2020, la caisse a notifié à monsieur [M] [K] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [M] [K] a été déclaré consolidé le 11 décembre 2014 et par décision du 22 juillet 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour « plaques pleurales calcifiées ou non ». Le 12 septembre 2021, monsieur [M] [K] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Le 18 janvier 2022, il a accepté son offre indemnitaire formulée à hauteur de 14 600 euros. Le 1er février 2022, le FIVA, substitué dans les droits de monsieur [K], a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de monsieur [K], la société [10]. Un procès-verbal de carence a été établi le 17 mars 2022. Le 10 mars 2022, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 22/70 du 26 juillet 2023, après intervention volontaire de la société [12], le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a: - mis hors de cause la SOCIETE [11], - annulé l'avis du CRRMP du 20 novembre 2020, - constaté que le caractère professionnel de la maladie de monsieur [M] [K] n'est pas établi, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un CRRMP, - débouté le FIVA de ses demandes à l'encontre de la société [12], - dit par conséquent n'y avoir lieu à action récursoire de la part de la CPAM de [Localité 8], - dit n'y avoir lieu à octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au FIVA et à la CPAM de [Localité 8], - condamné le FIVA aux entiers dépens. Par acte du 7 août 2023, le FIVA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Le FIVA, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de monsieur [K] Subsidiairement, et avant dire droit sur l'ensemble des demandes, - désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission : ' de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de [Localité 8], en application du même article ' de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par monsieur [K], figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la [12] - renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - juger que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 euros, et dire que la CPAM de [Localité 8] devra directement verser cette majoration de capital de 1 948,44 euros à monsieur [K] - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [K], en cas d'aggravation de son état de santé - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [K] comme suit: ' Souffrances morales 13 400 euros ' Souffrances physiques 200 euros ' Préjudice d'agrément 1 000 euros - juger que la CPAM de [Localité 8] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale - condamner la société [12] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de |'article 700 du code de procédure civile - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. La société [12], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 juillet 2023 - juger ainsi que l'avis rendu par le CRRMP est nul et, par conséquent, que la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur [K] est nulle - juger que faute d'avoir établi l'exposition habituelle de monsieur [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [12], la maladie de monsieur [K] ne peut pas être dite d'origine professionnelle à l'égard de la société [12] En conséquence, - juger que le FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [K], est mal fondé en ses demandes En tout état de cause, - juger que le FIVA est mal fondé en ses demandes, faute d'établir que la société [12] avait ou aurait dû avoir conscience d'exposer monsieur [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver - débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [12] venant aux droits de la société [11] A titre subsidiaire, - débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, tant au titre de la majoration de l'indemnité en capital que de l'indemnisation des préjudices de monsieur [K], où à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], dument représentée, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 12 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - dire si la maladie professionnelle de monsieur [M] [K] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [12] Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes - condamner la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, - condamner la société [12] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Sur l'exposition au risque Il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur que si le salarié a été exposé à un risque prévu, le cas échéant, à un tableau de maladies professionnelles. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA fait valoir que la liste des travaux du tableau 30B des maladies professionnelles est indicative et que le juge a la faculté, au regard des éléments versés aux débats, de vérifier que la victime a exécuté des travaux qui entrent dans la liste. Il ajoute que la désignation d'un second CRRMP est de droit et que le tribunal aurait dû en désigner un. Il fait également valoir que monsieur [K] a tenu des postes notoirement connus pour exposer habituellement les salariés aux poussières d'amiante, l'employeur reconnaissant lui-même l'utilisation habituelle et massive de réfractaire en amiante. Il ajoute que le salarié a contracté une pathologie spécifique à l'inhalation de poussières d'amiante dont la seule justification médicale vaut reconnaissance de l'exposition habituelle aux poussières d'amiante. Il indique que monsieur [K] était amené habituellement à nettoyer les étuves, procéder à la réfection des pourtours des fours, composés de réfractaires en amiante, sous forme de plaques, joints et cordons d'amiante, travaux qui rentrent dans la liste des travaux du tableau 30. Il précise qu'il portait des vêtements composés en tout ou partie d'amiante. Il se prévaut d'attestations de témoin de collègues de monsieur [K]. Il ajoute que l'employeur n'établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. La société [12] fait valoir que l'avis du CRRMP du 8 décembre 2020 est irrégulier en ce que le CRRMP n'était composé que de l'un de ses membres. Elle ajoute que le CRRMP ne pouvait être saisi puisque le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit une liste indicative et non limitative des travaux, de telle sorte qu'un second CRRMP ne peut être saisi. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas fait un usage massif d'amiante, seules des plaques utilisées pour l'isolation thermique des fours de maintien en température ou de réchauffement de la fonte liquide ayant contenu de l'amiante mais ayant été enfermées dans la structure du four jusqu'à la fin des années 1970, ainsi que des joints et tresses d'amiante pour assurer l'isolation de certains éléments de l'outil de production. Elle précise qu'au plus tard en 1979 aucun matériau contenant de l'amiante n'était plus utilisé. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de se prononcer sur la régularité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [K], et notamment sur la validité de l'avis du CRRMP, puisqu'elle n'était pas saisie d'un tel litige. En outre, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de cette instance. Le tableau 30 des maladies professionnelles intitulé « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » prévoit en son B notamment la maladie suivante : « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique », pour laquelle le délai de prise en charge est de 40 ans, sans condition relative à la durée d'exposition). Ce tableau prévoit une « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies » rédigée comme suit : « Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ». Le FIVA produit aux débats des attestations de témoin d'anciens collègues de travail de monsieur [K] : - monsieur [V] déclare que les secteurs dans lesquels monsieur [K] travaillait utilisaient de l'amiante en plaques isolantes pour assurer la protection thermique des poches et des fours, que les différents produits réfractaires étaient additionnés de fibres et plaques d'amiante et que les vêtements de travail et gants anti-chaleur étaient fabriqués à base d'amiante. - monsieur [A] indique que monsieur [K] a travaillé au nettoyage des étuves et des poches de coulée contenant de l'amiante, qu'il a occupé un poste devant le cubilot qui contenait de l'amiante jusqu'à dans ses joints et précise que les gants et tabliers contenaient de l'amiante. - monsieur [H] déclare avoir travaillé avec monsieur [K] au service fonderie gros raccords et indique qu'ils devaient notamment « changer la plaque du couvercle de la poche qui était en amiante », « mettre des cordons d'amiante dans les demi-moules avant de mettre les noyaux », « souffler les moules pour remettre les cordons d'amiante dessus », « se préparer pour couler les moules avec des tenues en amiante contre la chaleur (gants, vestes, cagoules) » et « emmener les moules pour les décocher sur une grille vibrante dans un caisson insonorisé avec de l'amiante sur les parois » Monsieur [K] déclare lui-même que pendant toutes ses années de travail à l'usine de [Localité 6], il était exposé à l'amiante par des équipements contenant de l'amiante (gants, tabliers, veste) et lorsqu'il effectuait des opérations de nettoyage des étuves (poussières d'amiante respirées sans protection), et que tout l'environnement était amianté (calorifuge, joints). La société [12] ne conteste à aucun moment dans ses conclusions le contenu des déclarations des témoins et se contente d'affirmer que monsieur [K] n'était pas exposé à l'inhalation des poussières d'amiante. Elle ne conteste ni la description des travaux réalisés par monsieur [K] ni le fait que les vêtements qu'il portait contenaient de l'amiante. Elle produit aux débats un extrait de procès-verbal du CHSCT du 23 mai 1997 une liste des postes susceptibles d'avoir exposé les personnels au risque amiante, à savoir les postes de « couleurs (en fonderie), fondeurs (à la fusion), maçons-fumistes, bobineurs (au service électrique) ». Cependant, elle ne décrit pas ces postes et n'indique pas si les postes successivement occupés par monsieur [K] (opérateur centrifugation, ouvrier fondeur en fonderie petites pièces et opérateur sableur en fonderie) correspondaient à l'un des postes dits à risques. Au vu de ce qui précède, le FIVA apporte aux débats des éléments suffisants permettant de reconnaître l'exposition de monsieur [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [11], de sorte qu'en l'absence de contestation relative à la pathologie et au délai de prise en charge figurant au tableau considéré, cette dernière n'est pas fondée à contester le caractère professionnel de la maladie. Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié La conscience du danger qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA fait valoir qu'à l'époque de l'exposition de monsieur [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, il existait une réglementation préventive contre les affections respiratoires. Il ajoute qu'à la même époque, la société [11] était une importante entreprise de l'industrie de la fonderie et sidérurgie, disposant d'une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales, de sorte qu'elle devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par les salariés, de l'existence d'un risque et des travaux scientifiques et médicaux concernant l'amiante. Il indique que le groupe [10] était en 1996 le troisième extracteur mondial d'amiante, ce qui en faisait un acteur parfaitement informé des qualités et des dangers de l'amiante, et qu'il se partageait, avec [4], le marché de l'amiante-ciment en France avec ses filiales [Localité 9] (devenue [11]) et [5]. Il ajoute que si la société [11] n'était pas une société productrice d'amiante, elle l'a toujours utilisée comme moyen de protection contre les hautes températures engendrées par son activité industrielle et comme outil de production (plaques, tresses), ce qui impliquait une connaissance et une vigilance des matériaux utilisés. La société [12] fait valoir que la conscience du danger doit être appréciée à l'époque à laquelle la victime a été exposée. Elle ajoute que la première réglementation spécifique aux poussières d'amiante résulte d'un décret du 17 août 1977 mais qu'à cette époque, elle avait déjà entrepris de supprimer tous les éléments d'isolation contenant de l'amiante et les nouvelles plaques d'isolation (isoplan, cartolane, kerlane) ne contenaient plus d'amiante. Elle précise qu'en 1950, le risque n'était connu que pour les industries transformatrices de l'amiante et que même à compter de 1977, il n'était connu que pour certaines conditions d'exposition à concentration importante. Elle ajoute que les risques principaux auxquels les salariés étaient exposés étaient la silicose et la chaleur et que la seule utilisation de matériaux contenant de l'amiante ne peut lui être reprochée puisqu'elle était autorisée. -oo0oo- Si l'amiante constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique et de santé au travail, dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques, notamment le rapport Auribault de 1906, ont alerté sur le danger de l'amiante et sur le lien de causalité entre l'exposition professionnelle à l'amiante (qu'il s'agisse de production d'objets incorporant de l'amiante ou d'utilisation de l'amiante aux fins d'isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l'asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire. Dès l'ordonnance n°45-1724 du 2août 1945, le risque sanitaire lié à l'amiante était officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles. Dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle était créé. Si jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante etc), si les travaux d'application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d'amiante n'ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, , et si ce n'est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l'utilisation de l'amiante sous toutes ses formes a été interdite , toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 a minima prendre conscience des dangers potentiels de l'amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l'amiante et des publications scientifiques. Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l'employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu'ils présentent des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d'évacuer l'ensemble des poussières à l'extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production. Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et a imposé un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. La société [11] avait nécessairement accès, du fait de son ancienneté, son importance et l'importance du groupe auquel elle appartenait, de la nature de son activité et de la nature des activités du groupe, incluant l'extraction d'amiante, aux réglementations applicables, à la composition des matériaux qu'elle utilisait et à la littérature scientifique. Dès lors, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante à l'époque de l'emploi de monsieur [M] [K], soit de 1969 à 1987. Sur les mesures de protection prises par l'employeur La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA fait valoir que monsieur [K] ne bénéficiait d'aucune protection respiratoire particulière, notamment de masques. Il ajoute qu'il appartient à l'employeur qui prétend le contraire de préciser les mesures qu'il a concrètement mises en 'uvre pour préserver la santé de son salarié et de démontrer qu'elles étaient efficaces. Elle précise qu'il appartient notamment de démontrer qu'elle a mis en place un dispositif de contrôle de l'atmosphère une fois par mois, des installations de protection collective (captage, filtration, ventilation) devant être vérifiées au moins une fois par semaine, des équipements de protection individuelle et des consignes écrites au salarié l'informant des risques auxquels son travail peut l'exposer. Il ajoute que l'apparition chez monsieur [K] d'une pathologie spécifique à l'amiante confirme la carence de son employeur. La société [12] fait valoir que depuis le début du XXe siècle, elle produit sur son site de [Localité 6] des tuyaux en fonte destinés au transport de l'eau, des accessoires pour les canalisations et certaines pièces moulées spéciales. Elle ajoute que compte-tenu de son activité, elle utilise de nombreuses matières réfractaires mais n'a pas fait un usage massif de l'amiante. Elle ajoute qu'elle a toujours eu une politique très active en matière d'hygiène et de sécurité puisqu'elle a créé dès les années 1030 un service « facteur humain et sécurité du travail », ayant un rôle de conseil en matière d'hygiène et de sécurité et un rôle de supervision du service de la médecine du travail et du service sécurité. Elle précise qu'une brochure rééditée en 1964 montrait les moyens de protection individuelle mis à disposition. Elle fait également valoir qu'elle a pris en compte le risque de silicose et a mis en place des équipements de protection collective d'aspiration et de dépoussiérage, pour l'aspiration des poussières émises à certains postes de travail et pour assainir l'atmosphère générale des halles de fabrication. Elle ajoute que le comité de sécurité visitait régulièrement l'usine et elle produit aux débats des rapports annuels du CHS. Elle précise qu'elle faisait régulièrement procéder à des mesures d'empoussièrement dans le cadre d'un « plan poussière », par ses propres services puis par l'INRS et l'IRH. Elle ajoute qu'elle a entrepris dans les années 1970 de substituer dans toutes ses usines d'autres matériaux à ceux contenant de l'amiante, et qu'au plus tard en 1979, aucun matériau contenant de l'amiante n'était plus utilisé dans les fours. -oo0oo- Le FIVA produit aux débats des attestations de témoin d'anciens collègues de travail de monsieur [K] : - monsieur [A] déclare « il y avait beaucoup de poussières de métaux dangereux qu'il respirait à pleines narines car il ne portait pas de masque » - monsieur [H] indique « une fois par semaine, nettoyage des étuves, des poussières sortaient de celles-ci : tout ceci nous irritait la gorge, nous n'avions pas de masques de protection », Monsieur [K] déclare lui-même qu'ils n'avaient aucune protection notamment pas de masques. La société [11] produit aux débats un rapport du docteur [Y] des années 1050 relatif au service du facteur humain et de la sécurité au travail mis en place dans l'entreprise, et dont l'objet est l'humanisation des conditions de travail, la sécurité du travailleur et sa satisfaction au travail. Elle produit également les comptes-rendus des comités d'hygiène et de sécurité des années 1970 et 1980. Elle témoigne ainsi de sa volonté de lutter contre les risques au travail et notamment la poussière par des moyens de protection collective. Néanmoins, ces documents ne font état d'aucune protection individuelle contre l'inhalation de poussières d'amiante ou de volonté de remplacer les vêtements amiantés, ou encore de sensibiliser les ouvriers aux risques encourus du fait de l'exposition aux poussières d'amiante. Seuls les rapports relatifs au bilan général de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail à partir de l'année 1989 font état de protection individuelles des voies respiratoires. En outre, si des dépoussiéreurs ont été mis en place, il n'est pas justifié de quelconque relevé d'empoussièrement. Dès lors, il convient de considérer que la société [11] n'a mis en place des mesures suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, monsieur [M] [K] Au vu de ce qui précède, il sera dit et jugé que la société [12], venant aux droits de l'ancien employeur de monsieur [M] [K], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [M] [K] est la conséquence de cette faute inexcusable. Sur l'indemnisation des préjudices Sur la majoration du capital Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie. Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA sollicite la majoration à son maximum du capital correspondant au taux d'incapacité de monsieur [K] et son versement à l'assuré par la caisse. La société [12] fait valoir que l'indemnité en capital versée à un assuré indemnise la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle ajoute que monsieur [K] étant à la retraite lorsqu'il a contracté sa maladie, il ne peut être justifié d'aucune perte de capacité à travailler, donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale, et qu'il ne peut y avoir ni indemnité en capital ni a fortiori majoration de ladite indemnité. -oo0oo- S'il est établi que le capital versé à la victime d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ledit capital est une prestation de sécurité sociale versée à toute victime de maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité inférieur à 10%, que ladite victime soit ou non retraitée. La société [12] est dès lors mal fondée à contester dans le cadre de la présente instance le principe du versement d'un capital à monsieur [K] au motif qu'il était retraité. De même, la majoration du capital est, de droit, due à la victime dès lors qu'une faute inexcusable est retenue à la charge de l'employeur et ce quelle que soit la situation de la victime. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, le capital versé à monsieur [M] [K] sera fixé à son montant maximum, à savoir qu'il sera doublé, et la caisse sera invitée à lui en verser la majoration. La majoration du capital devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente et en cas de décès de la victime déclaré imputable à la maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur les préjudices personnels ' Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies. Elles peuvent être indemnisées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la date de consolidation, lesdites souffrances pouvant inclure le préjudice d'anxiété ou l'angoisse de mort imminente, s'ils sont caractérisés. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, à savoir des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre, voire une réduction de la capacité vitale forcée ou de la capacité pulmonaire totale. Il ajoute que monsieur [K] présente des plaques bilatérales, multiples et calcifiées, qu'il se plaint de douleurs thoraciques et que ses proches évoquent une fatigue constante, des toux et une dégradation de son état de santé. Il fait également valoir que le diagnostic de plaques pleurales engendre des souffrances morales, les plaques pleurales constituant un marqueur d'exposition aux poussières d'amiante et leur diagnostic engendrant une forte inquiétude dans la mesure où d'autres pathologies plus péjoratives peuvent être redoutées. Il ajoute que le préjudice moral résulte tant de la connaissance de la maladie que de la crainte d'une aggravation de son état de santé. La société [12] fait valoir que la rente ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, et que monsieur [K] étant retraité, elle ne peut indemniser une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle, de telle sorte qu'elle doit indemniser les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation. Elle ajoute que la demande du FIVA relève de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété qui est de la compétence du conseil de prud'hommes et non du pôle social du tribunal judiciaire, dont la compétence exclusive est l'indemnisation des maladies professionnelles. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de rappeler que l'assemblée plénière de la cour de cassation a, par arrêt du 20 janvier 2023 (pourvoi n° 21-23.947), consacré le principe d'indemnisation des souffrances antérieures et postérieures à la consolidation. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de monsieur [K], établi sur pièces, cite divers certificats médicaux et ne relève aucune doléance quant à des douleurs dues aux plaques pleurales. Madame [G], belle-fille, décrit une absence de symptômes physiques « à part quelques douleurs thoraciques et toux assez fréquentes ». Madame [P], cousine, décrit chez monsieur [K] une fatigue constante. L'existence de souffrances physiques très modérées est dès lors établie et la somme de 200 euros réclamée par le FIVA lui sera allouée. Par ailleurs, les attestations de témoin versées aux débats témoignent de la dégradation de l'état psychologique de monsieur [K] depuis l'annonce du diagnostic de plaques pleurales dues à une exposition à l'amiante. En outre, même s'il s'agit d'une pathologie bénigne ne nécessitant aucun traitement, le préjudice moral, incluant un préjudice d'anxiété, est établi en ce que monsieur [K] peut légitimement craindre que cette pathologie évolue ou favorise le développement d'une autre pathologie plus grave liée à l'amiante. Le préjudice moral de monsieur [K] en lien direct avec la maladie professionnelle a dès lors été justement indemnisé par le FIVA à hauteur de la somme de 13 400 euros et c'est à juste titre que ce dernier en réclame indemnisation devant les juridictions de la sécurité sociale. ' Sur le préjudice d'agrément La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA fait valoir que monsieur [K] est gêné dans ses activités favorites comme les réunions de famille. La société [12] fait valoir que le FIVA ne démontre à aucun moment l'existence d'un préjudice d'agrément. -oo0oo- Le FIVA n'indiquent pas quelles auraient les activités spécifiques sportives ou de loisirs que monsieur [K] aurait été contraint d'abandonner suite à l'apparition de plaques pleurales. Dès lors, le FIVA sera débouté de sa demande de ce chef. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3. Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à la société [12] venant aux droits de l'ancien employeur de monsieur [K], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié. Sur les frais et dépens La société [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du FIVA des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 22/70 du 26 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 dont souffre monsieur [M] [K] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11] aux droits de laquelle vient la société [12], FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [M] [K], DIT que cette majoration de capital de 1 948,44 euros sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] à monsieur [M] [K], et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [M] [K], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du 11 décembre 2014, DIT qu'en cas de décès de monsieur [M] [K] imputable à sa maladie professionnelle du 11 décembre 2014, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant' FIXE les préjudices personnels de monsieur [M] [K] aux montants suivants : - souffrances physiques : 200 euros - souffrances morales : 13 400 euros - préjudice d'agrément : 0 Soit un total de 13 600 euros DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] devra rembourser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante les sommes qu'il a versées au titre des préjudices de monsieur [M] [K] tels que fixés, soit la somme de 13 600 euros et au besoin l'y CONDAMNE, CONDAMNE la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent arrêt, y compris les dépens Y ajoutant, CONDAMNE la société [11] à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au FIVA earticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa946f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel