Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9471
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHCJ Pole social du TJ de NANCY 23/00014 27 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [Y] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [H] était salariée de la SAS [5], société de travail temporaire, et mise à disposition de la société [6], entreprise utilisatrice, en qualité de cariste. Le 7 juin 2022, la SAS [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [G] [H] le 25 mai 2022 , décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : elle était descendue de son chariot pour fermer et soulever des caisses vertes qui se bloquaient sur la pile ; nature de l'accident : madame [H], en soulevant des caisses, a ressenti une vive douleur au niveau de l'épaule gauche ; siège des lésions : épaule gauche; nature des lésions : douleurs», l'employeur ne formulant aucune réserve et précisant avoir été informé de l'accident le 3 juin 2022. Le certificat médical initial délivré le 26 mai 2022 par le docteur [R] mentionne « tendinite épaule gauche ». Par courrier du 29 juillet 2022, la caisse a informé la SAS [5] de la prise en charge de l'accident de madame [G] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 septembre 2022, la SAS [5] a contesté l'opposabilité de cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse pour défaut de matérialité de cet accident et absence de continuité de soins, de symptômes et d'arrêts. Par décision du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 20 janvier 2023, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 23/14 du 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [5] recevable mais mal-fondé - déclaré opposables à la société [5] les décisions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2022 et de la commission de recours amiable du 17 novembre 2022 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du 25 mai 2022 dont a été victime madame [G] [H] - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Par acte du 3 août 2023, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024, à laquelle la SAS [5] a été dispensé de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2023, la SAS [5] a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions En statuant à nouveau, - déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 25 mai 2022 déclare par madame [H] - débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5]. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - juger recevable mais mal fondé le recours de la société [5] - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SAS [5]. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident Sur le respect de la procédure d'instruction A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. L'accident objet du présent litige ayant été déclaré le 7 juin 2022, les dispositions du décret susvisé s'appliquent. Aux termes de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes de l'article R441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'inobservation du délai imposé à l'organisme de sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie vaut pour la victime reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ. 2e 21 juin 2012 pourvoi n° 11-20.049, 7 novembre 2019 pourvoi n° 18-22.411). Seule la victime peut s'en prévaloir (civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-12.202, 25 février 2010 pourvoi n° 09-13.789), et non l'employeur, qui ne peut pas obtenir pour ce motif l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-67.600, 4 févr. 2010 pourvoi n° 09-11.105), l'inopposabilité ne sanctionnant que la méconnaissance des garanties procédurales de l'employeur et le délai dans lequel la caisse est tenue de rendre sa décision n'entrant pas dans ces garanties. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que l'accident ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance d'emblée, même sans réserves, au motif que la caisse ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour apprécier la matérialité de l'accident, puisque la salariée a poursuivi le travail pendant plus de 7 heures, qu'elle a informé tardivement son employeur, qu'il n'y a eu ni témoin ni fait accidentel , que les lésions ont été constatées tardivement, que le certificat médical initial ne mentionne aucun lien avec le travail , que les lésions s'apparentent à une maladie, qu'elles sont disproportionnées et qu'il existe un état pathologique préexistant du salarié. Elle ajoute qu'en l'absence de présomption d'imputabilité, la caisse a l'obligation de mener une instruction, alors qu'elle n'a jamais été interrogée ni informée des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée par la caisse. Elle fait également valoir que la caisse n'a pas respecté les délais légaux puisqu'elle devait soit prendre en charge l'accident dans un délai de 30 jours soit adresser à l'employeur un questionnaire et l'informer des délais d'instruction. Elle ajoute que la décision de prise en charge du 29 juillet 2022 lui est inopposable puisqu'envoyée en dehors des délais légaux. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que l'absence de toute réserve émise par l'employeur lui permettait de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident sans avoir à diligenter une enquête, ce qu'elle a fait au vu des éléments précis et concordants figurant sur la déclaration d'accident du travail. Elle ajoute qu'il n'était pas contesté que la lésion soit survenue au temps et au lieu du travail, que la matérialité de l'accident était parfaitement établie et que la lésion était cohérente avec la description des faits. Elle fait également valoir que les délais dont elle dispose courent à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, ce dernier ne lui ayant été adressé que le 29 juillet 2022 suite à une demande du 15 juillet 2022. Elle ajoute que le non-respect des délais d'instruction a pour seule conséquence une reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un sinistre et que seul l'assuré peut se prévaloir d'un tel manquement. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de relever que la SAS [5] se fonde partiellement sur des dispositions réglementaires antérieures au décret n°2019-356 du 29 avril 2019 et dès lors inapplicables en l'espèce. Il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que la SAS [5] n'a émis aucune réserve suite à la déclaration par ses soins de l'accident du travail. Dès lors, la caisse n'avait aucune obligation d'engager des investigations ' ou diligenter une enquête administrative. Si elle disposait de la possibilité d'engager de telles investigations si elle l'estimait nécessaire, cette possibilité relève de son libre choix et ni l'employeur ni la cour n'ont compétence pour remettre en cause ou exercer un contrôle sur ce libre choix. Par ailleurs, la caisse apporte la preuve suffisante de la réception tardive du certificat médical initial et un éventuel retard dans la décision de prise en charge est sans emport sur l'opposabilité de la décision à l'employeur. Dès lors, la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du 25 mai 2022 de madame [G] [H] est régulière. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 n°00-21768) La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir qu'aucune preuve ne permet d'établir la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle indique que la salariée a continué à travailler jusqu'à la fin de la journée, soit pendant plus de 7 heures, malgré une prétendue douleur invalidante alors que son métier nécessite la mobilisation des deux bras. Elle ajoute que madame [H] n'a prévenu de la survenance d'un accident que 9 jours après les faits sans expliquer la tardiveté de sa déclaration et que ce n'est que le 3 juin 2022 qu'elle lui a remis son arrêt de travail. Elle précise que la salariée n'a déclaré aucun fait accidentel mais a déclaré avoir ressenti une douleur en effectuant son travail habituel, à savoir déplacer des caisses, alors qu'elle n'a effectué aucun mouvement brusque ni forcé, ni fait de faux mouvement ni glissé et que la douleur ne résulte d'aucun fait précis, soudain et violent. Elle ajoute que les allégations de la salariée sont insuffisantes à établir un fait accidentel, qu'il n'existe aucun témoin de l'accident alors que madame [H] est toujours accompagnée sur la ligne de production. Elle s'interroge sur le lien de causalité entre les lésions et le travail de la salariée puisque les constatations médicales ont été réalisées le lendemain des prétendus faits, que les lésions déclarées sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit et qu'une tendinite de l'épaule est une maladie d'apparition progressive et ne peut être la conséquence d'une action soudaine survenue lors de son activité professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que la déclaration d'accident du travail est très claire et que le fait accidentel décrit est explicite et correspond parfaitement à la tâche qui avait été confiée à l'assurée. Elle ajoute que le fait de soulever des caisses est un événement fortuit induit par le travail et que la SAS [5] reconnait que le métier de cariste expose les salariés aux lésions de l'épaule. Elle indique que l'accident décrit est concordant avec la lésion, qui peut résulter d'un mouvement du bras ayant nécessité un effort relativement intense et brutal. Elle précise que l'hypothèse d'un état antérieur est d'autant moins probable que la salariée était âgée de moins de 20 ans au moment des faits de telle sorte que l'on ne peut supposer l'existence si précoce d'un vieillissement tissulaire. Elle ajoute que la douleur engendrée par la tendinite s'installe généralement progressivement ce qui explique pourquoi la salariée a pu poursuivre son travail durant plusieurs heures. Elle précise que la SAS [5] ne justifie pas de quelconque contact avec la société utilisatrice qui confirmerait que la déclaration de la salariée était tardive. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la SAS [5] a déclaré l'accident du travail sans adresser à la caisse de courrier de réserve. La déclaration d'accident du travail mentionne précisément la date (25 mai 2022 à 14h30 alors que la salariée travaillait de 13h30 à 20h49) et le lieu de l'accident (la société [6], lieu de travail habituel) De plus, l'employeur décrit de manière détaillée les circonstances de l'accident : « activité de la victime lors de l'accident : elle était descendue de son chariot pour fermer et soulever des caisses vertes qui se bloquaient sur la pile ; nature de l'accident : madame [H], en soulevant des caisses, a ressenti une vive douleur au niveau de l'épaule gauche ». A aucun moment, il n'a prétendu qu'il s'agissait d'une description des faits telle que relatés par la salariée et dont il mettrait en doute la sincérité. Bien plus, les faits tels que décrits caractérisent l'événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail. Par ailleurs, la lésion telle que décrite, à savoir une douleur, est compatible avec l'activité de la victime lors de l'accident et il ne peut être fait grief à la salariée d'avoir poursuivi sa journée de travail malgré la douleur. Enfin, la SAS [5] n'apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contredire sa propre déclaration d'accident du travail. Elle ne produit pas aux débats le document cerfa intitulé « information préalable à la déclaration d'accident du travail » qui lui a nécessairement été adressé par l'entreprise utilisatrice, ni quelconque attestation de cette entreprise. Dès lors, la preuve de la survenance d'un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, et ledit accident est présumé imputable au travail. Enfin, la SAS [5] n'apporte aux débats aucun élément permettant d'alléguer que la salariée présentait un état antérieur expliquant la douleur et constituant une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, la preuve de la matérialité d'un accident du travail est rapportée et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/14 du 27 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa9471
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