Cour d'AppelExpropriation
Cour d'Appel · Expropriation — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43130740db0008fa9473
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 11 206 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW7W
SD
JUGE DE L'EXPROPRIATION D'AVIGNON
13 décembre 2022
RG :21/03137
[L]
S.A.S. SAS PANTAIADO PROVENCALE
C/
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE SERVICE IMMOBILIER
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DÉPARTEMENT DU VAUCLUSE - DDFIP DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation d'AVIGNON en date du 13 Décembre 2022, N°21/03137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Madame Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [P] [U] [E] [L] épouse [S]
née le 05 Août 1952 à [Localité 25] (MAROC)
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yannick GUIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PANTAIADO PROVENCALE
Société par actions simplifiées
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°411 386 303
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yannick GUIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE SERVICE IMMOBILIER
substitué à l'ETAT FRANCAIS dans tous ses droits et obligations
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 18]
Représenté par M. [I] [D], Chef de service
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DÉPARTEMENT DU VAUCLUSE - DDFIP DE VAUCLUSE
Service France Domaine
[Adresse 27]
[Localité 16]
Représenté par Mme [R] [Y], Inspectrice
Statuant en matière d'expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
L'arrêté préfectoral du 12 juillet 2004 a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la déviation de la route nationale 7 (RN7) à [Localité 42] (Vaucluse).
Le décret du 20 mars 2006, publié au JORF du 22 mars 2006, a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la RN7.
L'arrêté préfectoral du 19 mai 2015 a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire sur la commune d'[Localité 42] en vue des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des sections 1 et 2 de la déviation de la RN7.
L'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 a déclaré cessibles au profit de l'État, les parcelles nécessaires à la réalisation des sections 1 et 2 de la déviation de la RN7.
Le décret du 18 mars 2016, publié au JORF du 19 mars 2016, a prorogé les effets du décret du 20 mars 2006, portant au 22 mars 2026 le délai nécessaire à la réalisation des expropriations utiles aux travaux.
Parmi les biens concernés par l'opération figurent :
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 35] d'une superficie de 20.350 m², propriété de la SAS Pantaiado Provençale, dont une partie seulement est sous emprise pour une superficie de 6.660 m² sous la référence cadastrale [Cadastre 32],
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 34] d'une superficie de 80 m², propriété de la SAS Pantaiado Provençale,
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 36] d'une superficie de 80 m², propriété de la SAS Pantaiado Provençale,
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 37] d'une superficie de 29.498 m², propriété de la SAS Pantaiado Provençale, dont une partie seulement est sous emprise pour une superficie de 9.505 m² sous la référence cadastrale [Cadastre 33],
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 38] d'une superficie de 6.470 m², propriété de la SAS Pantaiado Provençale,
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 39] d'une superficie de 780 m², propriété de la SAS Pantaiado Provençale,
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 40] d'une superficie de 233 m², propriété de la SAS Pantaiado Provençale.
Les parcelles cadastrées section[Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 20] sont louées à Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] selon bail rural à long terme du 23 septembre 2010.
Par ordonnance d'expropriation en date du 19 avril 2016, le juge a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat les parcelles cadastrées section [Cadastre 32], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 20].
En application de l'article L.311-4 du code de l'expropriation, l'expropriant a notifié une offre d'indemnisation amiable au propriétaire exproprié et à l'exploitant agricole évincé par mémoire adressé à l'un et à l'autre par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 juin 2021, les avis de réception ayant été signés le 21 juin 2021.
La SAS Pantaiado Provençale et Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] ayant refusé les offres qui leur étaient faites, l'État français, expropriant, a, suivant mémoire du 2 décembre 2021, reçu au greffe le 10 décembre 2021, saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de fixation des indemnités d'expropriation, en application des article L.242-1 et R.242-10 du code de l'expropriation.
Le transport sur les lieux a été effectué le 23 mai 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Avignon a :
fixé à la somme de 113.028,00 euros l'indemnité d'expropriation revenant à la SAS Pantaiado Provençale pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 32], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 11], 865 sur la commune d'[Localité 42] (Vaucluse), correspondant aux indemnisations suivantes :
- indemnité principale : 88.808,00 euros,
- indemnité de remploi : 18.905,00 euros,
- indemnité de perte de revenus locatifs : 2.195,00 euros,
- indemnité pour réaménagement des tournières : 3.120,00 euros ;
rejeté les demandes formées par la SAS Pantaiado Provençale au titre de la dépréciation du surplus de l'unité foncière et de la rupture de propriété ;
fixé à la somme de 45.153,00 euros l'indemnité d'expropriation revenant à Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 42] (Vaucluse), correspondant aux indemnisations suivantes :
- indemnité d'éviction : 2.195,00 euros,
- indemnité de perte d'exploitation et de supplément pour déséquilibre : 33.492,00 euros,
- indemnité pour fumure et arrière fumure : 4.882,00 euros,
- indemnité de perte d'exploitation due à la reconstitution des tournières : 4.584,00 euros ;
rejeté les demandes formées par Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] au titre de l'indemnité pour rupture de l'unité d'exploitation, du supplément pour existence de bail et pour allongement de parcours ;
condamné l'État Français à payer à la SAS Pantaiado Provençale la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'État Français à payer à Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'Etat français, autorité expropriante, supportera les dépens.
Le 15 février 2023, Mme [P] [L] épouse [S] et SAS Pantaiado Provençale ont interjeté appel de cette décision.
Dans leur mémoire reçu au greffe de la cour le 15 mai 2023, Mme [P] [L] épouse [S] et SAS Pantaiado Provençale, appelantes, demandent, au visa des dispositions du code de l'expropriation et de l'utilité publique :
d'infirmer le jugement du 13 décembre 2022 RG n°21/03137 du juge de l'expropriation du département de Vaucluse des chefs de jugement critiqués suivants :
« -Fixé à la somme de 113.028,00 euros l'indemnité d'expropriation revenant à la SAS Pantaiado Provençale pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 32], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 11], 865 sur la commune d'[Localité 42] (Vaucluse).
-Fixé l'indemnité principale à la somme de 88 808,00 euros,
-Fixé l'indemnité de remploi à la somme de 18 905,00 euros,
-Fixé l'indemnité de perte de revenus locatifs : 2 195,00 euros,
-Rejeté la demande d'indemnité au titre de la dépréciation du surplus de l'unité foncière,
-Rejeté la demande d'indemnité au titre de la rupture de propriété. »
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
de fixer :
' L'indemnité principale due par l'Etat à la somme de 201.994 euros, ventilés comme il suit :
Indemnité principale pour les terrains nus : 138.492 euros,
Indemnité principale valorisation du capital végétal : 114.000 euros,
Sous-total : 252.492 euros,
Abattement pour terrain occupé 20% : 50.498 euros,
Total : 201.994 euros.
' L'indemnité de réemploi due par l'Etat à la somme de 41.542 euros.
' Les indemnités accessoires dues par l'Etat critiquées en appel à la somme de :
Indemnité de dépréciation du surplus de l'unité foncière : 23.833 euros
Indemnité de rupture de propriété : 75.000 euros
Indemnité pour perte de revenu locatif : 5.121 euros
Total en cause d'appel : 103.954 euros.
Par conséquent, de fixer : à la somme de 350.610 euros l'indemnité d'expropriation revenant à la SAS Pantaiado Provençale ;
condamner l'Etat à payer à la SAS Pantaiado la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
d'infirmer le jugement du 13 décembre 2022 RG n°21/03137 du juge de l'expropriation du département de Vaucluse des chefs de jugement critiqués suivants :
« -Fixé à la somme de 45 153,00 euros l'indemnité d'expropriation revenant à Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 42] (Vaucluse).
-Fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 2 195,00 euros,
-Rejeté la demande d'indemnité au titre de la rupture de l'unité d'exploitation,
-Rejeté la demande d'indemnité au titre du supplément pour existence de bail,
-Rejeté la demande d'indemnité au titre de l'allongement de parcours. »
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
De fixer :
' L'indemnité d'éviction à la somme de 50.498 euros.
' Les autres indemnités accessoires due par l'Etat critiquées en appel à la somme de :
Indemnité pour rupture de l'unité d'exploitation : 5.050 euros,
Indemnité de supplément pour l'existence d'un bail : 5.050 euros,
Indemnité pour allongement de parcours : 14.214 euros
Total : 24.314 euros.
Total des demandes en appel : 74.812 euros
Par conséquent de fixer : à la somme de 117.770 euros l'indemnité d'expropriation revenant à Mme [P] [L] épouse [S].
condamner l'Etat à payer à Mme [P] [L] épouse [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conséquence, de fixer : à la somme de 350.610 euros l'indemnité d'expropriation revenant à la SAS Pantaiado Provençale.
condamner l'Etat à payer à la SAS Pantaiado la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans son mémoire responsif posté le 13 juillet 2023 et parvenu au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023, le Département de Vaucluse, venant aux droits de l'Etat Français, intimé, demande à la cour, de :
rejeter les demandes de la SAS Pantaiado Provençale et de Mme [P] [L] épouse [S] tendant à l'infirmation du jugement rendu le 13 décembre 2022 par la juridiction de l'expropriation de Vaucluse,
confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
dire qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la SAS Pantaiado Provençale et à Mme [P] [L] épouse [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que la SAS Pantaiado Provençale et Mme [P] [L] épouse [S] supporteront les entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions postées le 4 août 2023 et parvenues au greffe de la cour le 7 août 2023, le commissaire du gouvernement, sollicite de la cour de confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions et de fixer l'indemnité de dépossession revenant à la SAS Pantaiado Provençale, propriétaire expropriée pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 42], à la somme totale de
112 067 €, correspondant aux indemnisations suivantes :
- indemnité principale : 88 007 €,
- indemnité de remploi : 18 745 €,
- indemnité de perte de revenus locatifs : 2 195 €,
- indemnité pour réaménagement des tournières : 3 120 €.
Il demande de fixer également l'indemnité d'expropriation revenant à Mme [P] [L] épouse [S], exploitant agricole évincé pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 42], à la somme totale de 45 153 €, correspondant aux indemnisations suivantes :
- indemnité de perte de droit au bail : 2 195 €
- indemnité de perte d'exploitation : 27 910 €
- supplément d'indemnité de perte d'exploitation pour déséquilibre : 5 582 €
-indemnité de fumures et d'arrière-fumures :4 882 €
- indemnité de perte d'exploitation due à la reconstitution des tournières :
4 584 €
- Indemnité pour allongement de parcours : non retenue.
Par courrier en date du 19 décembre, l'État autorité expropriante a informé la cour que le département de Vaucluse se substituait dans les droits et obligations de ce dernier à compter du 1er janvier 2024 conformément à :
' l'article 38 de la loi n° 2022 ' 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite « loi 3DS » ;
' le décret n° 2022 ' 1527 du 7 décembre 2022 relatif au transfert aux collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières (') se rapportant aux voix non concédées relevant du domaine routier national transféré en application de l'article 38 de la loi n° 2022 ' 217 du 21 février 2022 ;
' l'arrêté préfectoral n° 84 2023 ' 05 ' 05 ' 00001 du 5 mai 2023 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de Vaucluse ;
et complété par :
' l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 constatant le transfert des biens affectés à l'entretien, à l'exploitation, à la gestion et à l'aménagement du réseau routier national au département de Vaucluse.
Les parties ont régularisé leurs écritures afin de tenir compte de cette substitution.
A l'audience, les parties ont repris oralement les prétentions et moyens formulés dans leurs mémoires et s'en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
L'article L322 -6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit quant à lui que « la date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »
Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
La date de référence non contestée retenue par le juge de première instance est fixée au 26 avril 2013. Elle correspond à la date où est devenu opposable le plan local d'urbanisme de la commune d'[Localité 42] arrêté le 15 septembre 2010 et approuvé le 27 mars 2013.
La décision de première instance dans la présente procédure est en date du 13 décembre 2022.
Sur les demandes présentées par la SAS Pantaiado Provençale
Sur la nature des terrains expropriés
Les terrains qui ne répondent pas aux dispositions de l'article L.322 '3 du code de l'expropriation dans ses alinéas 2 et 3 sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L322 ' 2 du même code.
Les terrains sous emprise sont situés en zone A du PLU laquelle est définie par ce dernier comme une zone à : « protéger en raison de sa valeur agricole » où seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel sont implantés et qu'elle ne porte pas atteint à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La SAS Pantaiado Provençale soutient que les parcelles expropriées relèvent d'une qualification particulière en ce qu'elle serait d'une situation privilégiée indiquant que cela ressort de l'analyse des termes de comparaison laissant apparaître un tarif au mètre carré supérieur à celui d'un terrain agricole, mais aussi de la proximité de l'urbanisation de la présence des équipements publics ou privés structurants à proximité ainsi que des réseaux primaires importants, enfin ils bénéficient d'une excellente desserte par les transports privés ou publics.
L'autorité expropriante sollicite la confirmation de la décision sur ce point faisant sienne la motivation du premier juge.
Le commissaire du gouvernement se fondant sur la qualification du PLU sollicite de voir qualifier les terrains visés par la présente procédure à raison de leur usage effectif de terrain agricole.
Il est exact que dans un environnement relativement proche des parcelles expropriées il existe une zone urbaine qui se situe de l'autre côté de la voie de chemin de fer dans laquelle on trouve une usine, des habitations des écoles des commerces des équipements divers. Que du même côté de la voie de chemin de fer existe une base aérienne dans un environnement bien moins proche. L'existence de ces divers équipements implique l'arrivée des réseaux d'eau et d'électricité sur ces lieux ainsi que des infrastructures de transport.
Cependant il résulte des différents plans produits que l'urbanisation se fait de manière quasi exclusive au sud de la voie ferrée c'est-à-dire dans la partie ou ne se situent pas les terrains expropriés qui se trouvent de l'autre côté de la voie ferrée, cette dernière constituant indéniablement un obstacle venant relativiser de manière sérieuse la notion de proximité des différents biens, équipements, réseaux ou transports revendiquée par l'exproprié.
Il résulte de l'étude du PLU qu'il existe une volonté affirmée et ancienne exprimée par la commune d'[Localité 42] dans le choix des règles retenues de conservation et de protection de cette zone cadastrée A afin qu'elle soit dévolue de manière exclusive à l'exploitation agricole à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages à l'exception des projets d'intérêt collectif. Ce qui explique l'absence d'urbanisation de cette zone.
Il existe donc bien une situation particulière mais qui vient garantir le caractère agricole en renforçant les règles d'urbanisme applicables sur la zone, cet état de fait a pour conséquence de rendre sans valeur ajoutée la proximité des différents réseaux, secteurs urbanisés ou équipements, l'ensemble de la zone étant à vocation agricole.
Il n'y a donc pas lieu à qualifier les parcelles expropriées de terrain en situation privilégiée et de les qualifier à raison de leur usage effectif à savoir agricole.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité principale
- Sur la valorisation des terrains
L'indemnité principale doit correspondre à la valeur du bien exproprié c'est-à-dire au prix probable auquel le bien se serait vendu dans des conditions normales.
L'expropriée sollicite au titre de la valorisation des terrains la somme de 138 492,15 €, se fondant sur des transactions récentes établissant un prix moyen de 5,46 € le mètre carré, sur un jugement définitif ayant fixé une valeur à 5,43 € du mètre carrés, critiquant les termes retenus par le commissaire du gouvernement en ce qu'ils étaient inadaptés se situant en une période particulière liée au Covid, relevant enfin le manque d'information s'agissant des accords amiables intervenus.
L'autorité expropriante conclut au rejet de la demande de l'exproprié se fondant sur la motivation du jugement déféré.
Madame le commissaire du gouvernement propose à ce titre la somme de 60 083 euros, elle se fonde sur une étude de marché relevant les ventes et les échanges effectués dans une zone proche et pour des terrains de même nature, sur les accords amiables intervenus et les jugements rendus et propose de retenir une valeur de 2,36 € le mètre carré s'agissant des terrains en nature d'oliviers et un euro le mètre carré pour le demi ravin.
Il est fait état d'une décision définitive ayant fixé l'indemnisation de l'exproprié à 5,43 € le mètre carré, il y a lieu d'exposer que cette fixation ne résulte pas de l'imperium du juge ou de la valeur vénale du terrain mais d'une obligation légale qui en l'absence de conclusion du commissaire du gouvernement et de termes de comparaison produits par l'État pour des raisons procédurales imposent de retenir les valeurs de l'exproprié et empêchent la contestation.
Par ailleurs il est important de préciser que les termes de comparaison sur lesquels se fonde l'exproprié sont essentiellement des ventes ou des achats qu'il a lui-même effectués dans cette zone, et qu'une partie de ces transactions sont anciennes puisqu'elles ont été menées en 2011, 2013 et 2014 soit une dizaine d'années avant la date à laquelle doit se situer la cour pour fixer l'indemnisation.
Les points de comparaison produits par le commissaire du gouvernement portent sur des transactions visant des terrains de nature similaire ayant des caractéristiques semblables, elle se situe dans une zone proche des terrains expropriés dans un rayon d'environ 3 km et dans un temps proche de l'année 2022. Il ressort de cette comparaison que le prix moyen des 11 transactions retenues et de 1,36 euros au mètre carré.
La fixation judiciaire des indemnités aux termes de 10 décisions rendues se situe à un prix de 1,89 euros le mètre carré pour un terrain occupé et 2,36 € le mètre carré pour un terrain libre.
Enfin les accords intervenus dans le cadre du projet de déviation de la route nationale 7 l'ont été au prix de 1,89 euros le mètre carré pour un terrain occupé et 2,36 € pour un terrain libre.
Ces points de comparaison objectifs sont convergents et pertinents. Il sera donc retenu comme en première instance un prix de 2,36 € le mètre carré s'agissant des terrains plantés d'oliviers ainsi que les parties en nature de voie de circulation et 1,89 euros le mètre carré pour le demi ravin.
C'est par de justes motifs que la cour complète que le juge du fond a fixé à la somme de 60 003 € l'indemnité à revenir à l'exproprié s'agissant des terrains plantés en oliviers et des parties en nature de voies de circulation et 80 € pour le demi ravin (25 425 m2 x 2,36 € = 60 003 € et 80 m2 x 1 euro = 80 euros).
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
- Sur la valorisation du capital végétal
Il y a lieu de préciser que les parties s'accordent sur les modalités de calcul retenu par le jugement déféré sur ce point s'agissant de :
' l'achat de 570 oliviers au prix unitaire de 9,35 € soit 5329,50 € ;
' la main-d''uvre et le matériel lié à la plantation de 570 arbres au prix unitaire de 38,24 € soit 21 796,8 € ;
' l'entretien et l'irrigation nécessaire les deux premières années de plantation de 570 arbres pour un prix unitaire de 40 € soient la somme de 22 800 €.
Soit la somme totale à ce titre de 49 926,30 € arrondis à 49 926 €.
La décision déférée a en outre rejeté la demande au titre du préjudice d'exploitation relevant que l'exploitation était le fait du locataire lequel était indemnisé à ce titre.
L'exproprié conteste le rejet de sa demande au titre du préjudice d'exploitation excipant du fait que les oliviers sont des oliviers de production et qu'ils créent ou sont susceptibles de créer de la valeur et qu'il existe une différence entre la production qui peut être attendue des oliviers replantés et celle des oliviers expropriés. Il chiffre sa demande à ce titre à la somme de 200 € par arbre soit 114 000 €.
L'autorité expropriante rappelle que la SAS Pantaiado Provençale n'exploite pas les vergers d'oliviers lesquels le sont par son locataire, lui-même indemnisé au titre de la perte d'exploitation.
Le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation de la décision déférée s'appuyant sur l'existence d'un protocole interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers des exploitants agricoles, et fait sienne la motivation du jugement déféré rappelant que du fait de l'occupation du verger d'oliviers, il y a lieu d'appliquer un abattement de 20 % sur la valeur vénale du terrain.
Le juge de l'expropriation se doit d'indemniser tous les préjudices découlant de l'expropriation mais seulement les préjudices dont peut se prévaloir tout un chacun en raison notamment de sa qualité.
Il n'est pas contesté que la SAS Pantaiado Provençale n'exploite pas les terres d'oliviers qu'elle a donnés à bail à Madame [P] [L] laquelle a fait valoir ses demandes à ce titre dans la présente procédure.
La SAS Pantaiado Provençale justifiant de sa qualité de propriétaire se doit d'être indemnisée de la perte des oliviers, cependant ne justifiant pas de sa qualité d'exploitant et pour cause, les vergers étant exploités dans le cadre d'un bail concédé à Madame [L], elle ne peut se prévaloir de la qualité d'exploitant laquelle lui aurait permis de faire valoir un préjudice d'exploitation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les parties s'accordant sur l'abattement de 20 % lié à l'occupation des terres expropriées, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'indemnité principale à la somme de 88 007 €.
Sur l'indemnité de remploi
Il y a lieu de constater que les modalités de calcul de l'indemnité de remploi ne sont pas contestées. En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et l'indemnité de remploi fixée à la somme de 18 904,70 €.
Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus de l'unité foncière
Le juge du fond retenant que les marges de recul pour les constructions et installations nouvelles ne s'appliqueront pas aux bâtiments exploitation agricole, a rejeté la demande de ce chef.
La SAS Pantaiado Provençale sollicite que lui soit versé la somme de 23 833 euros au motif d'une dépréciation du surplus de la propriété qui jouxte l'emprise liée à l'existence d'une bande inconstructible le long de la déviation de la RN7.
L'autorité expropriante fait sienne la motivation du juge du fond y ajoutant qu'il n'était pas démontré l'existence d'une demande de permis de construire et que si cette dernière existe, elle serait évaluée au regard du PLU approuvé en décembre 2019 qui a supprimé cette marge de recul, elle indique par ailleurs que la perte de constructibilité n'est pas directement liée à l'expropriation mais à la proximité de l'ouvrage public puisque la marge de recul se fait de part et d'autre de l'axe de la future déviation, il sollicite le rejet de la demande faite à ce titre.
Le commissaire du gouvernement soutient lui aussi la non-application de la zone de recul au bâtiment d'exploitation agricole et conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
La marge de recul fixé à 100 m de part et d'autre de la déviation de la RN 7 tenant les dispositions combinées des articles L 111-6 et L 111 ' 7 du code de l'urbanisme et de l'article A 6 2 du PLU de la commune d'[Localité 42], ne s'applique pas aux bâtiments d'exploitation agricole.
Cependant cette marge de recul n'est pas liée à l'expropriation mais à l'existence de l'ouvrage, aussi elle va trouver à s'appliquer de manière indifférenciée aux parcelles limitrophes ayant fait l'objet d'une expropriation de la même manière qu'à celles qui n'en ont pas fait l'objet.
Cette conséquence n'est donc pas directement liée aux opérations d'expropriation, et en tant que telle n'étant pas un préjudice direct, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
La demande faite de ce chef sera rejetée et la décision déférée confirmée par motif substitués.
Sur l'indemnité de rupture de propriété
Le juge du fond a rejeté la demande visant à voir octroyer une indemnité pour rupture de propriété relevant que la propriété n'était pas exploitée par une seule personne mais par plusieurs ce qui venaient briser l'unité sans que cela ne soit imputable aux opérations d'expropriation.
L'exproprié qui formule une demande à hauteur de 75 000 € à ce titre expose l'existence d'une rupture dans la propriété par l'expropriation de la bande de terrain qui reliaient les deux parties des terres exploitées, précisant que cette indemnité visait la compensation d'une perte subie par le propriétaire et non par l'exploitant comme indiqué par le juge du fond.
L'autorité expropriante concluait au débouté indiquant que bien que l'emprise entraîne une scission de la propriété initiale, la preuve de l'existence d'une moins-value n'était pas rapportée notamment en l'absence de production de l'étude particulière visée par le protocole interdépartemental.
Madame le commissaire du gouvernement a indiqué dans le cadre de ses écritures que la propriété dont s'agit avait comme caractéristique de ne pas appartenir à la même personne juridique, en effet une partie était la propriété de la SAS Pantaiado Provençale et une autre partie était propriété soit des consorts [S], soit de Monsieur [S] en copropriété ou encore des tiers. Elle rappelle par ailleurs que l'îlot séparé à la suite de l'emprise demeurait exploitable dans les mêmes conditions et donc pouvait être donné à bail sans qu'il y ait de preuve de l'existence d'une perte de valeur.
Il résulte des dispositions de l'article 11 du protocole interdépartemental sur lequel l'exproprié fonde sa demande que : « la rupture d'unité provoquée par la scission consécutive à l'emprise, d'une propriété agricole d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parcelles contiguës, sans tenir compte des coupures préexistantes de voies de communication accessible aux riverains peut entraîner une moins-value de l'ensemble. L'indemnisation de ce chef, du propriétaire, fera l'objet d'une étude particulière en liaison avec les services fonciers de la chambre d'agriculture. »
Madame le commissaire du gouvernement produit sans être contredite deux extraits du plan cadastral où figurent les différentes parcelles dont est propriétaire la SAS Pantaiado Provençale.
Il ressort de ces deux documents que la SAS Pantaiado Provençale est propriétaire de parcelles non contiguës qui forment deux îlots au lieudit les Hautes Cremades, séparées par des parcelles qui les divisent ou les bordent et qui appartiennent à Monsieur et Madame [S] (parcelles cadastrées n° [Cadastre 21],[Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 23] et [Cadastre 6]) ainsi qu'à Monsieur [S] en copropriété (parcelle cadastrée [Cadastre 22]), Monsieur et Madame [O] [T] (parcelles cadastrées [Cadastre 31] et [Cadastre 5]), Madame [A] [T] (parcelle cadastrée [Cadastre 30]), Monsieur et Madame [Z] (parcelles cadastrées [Cadastre 28],[Cadastre 4] [Cadastre 19] et [Cadastre 24]).
Par ailleurs, la SAS Pantaiado Provençale était propriétaire avant l'emprise d'autres parcelles qui étaient d'un seul tenant et sur lesquelle l'emprise s'est exercée scindant cet îlot en deux.
Si c'est bien comme le fait fort justement remarquer la SAS Pantaiado Provençale, le propriétaire qui doit être bénéficiaire d'une telle indemnité, il doit pour ce faire justifier que les différentes parcelles dont il est propriétaire sont d'un seul tenant.
Tenant la production des extraits du plan cadastral (non contestés) par le commissaire du gouvernement, la preuve de l'existence d'une propriété qui serait d'un seul tenant n'est pas rapportée puisque bien au contraire, il se déduit des plans produits qu'il existe a minima avant les opérations d'expropriation trois îlot non contigus appartenant à la SAS Pantaiado Provençale.
En conséquence de quoi, la propriété connaissant des ruptures avant les opérations d'expropriation, la demande de ce chef sera rejetée et la décision déférée confirmée par motifs substitués.
Sur l'indemnité pour perte de revenus locatifs
Le premier juge a accepté le principe de l'indemnisation actant une perte égale à 286,83 € par hectare et par an mais la limitant à une période de trois ans.
En cause d'appel, l'exproprié maintient sa demande ne contestant pas le mode de calcul retenu mais sollicitant qu'il soit appliqué sur une période de sept ans excipant de la difficulté à acquérir d'autres biens et à les louer.
L'autorité expropriante conclut au rejet en ce que la simple affirmation de l'existence de la difficulté à acquérir ou louer des biens similaires ne suffit pas à justifier l'insuffisance du délai de trois ans.
Madame le commissaire du gouvernement indique être favorable à l'indemnisation en son principe et selon le mode de calcul retenu par le juge du fond mais rappelle que le délai qui doit être retenu est celui nécessaire pour retrouver un bien similaire.
L'exproprié est fondé à réclamer une indemnité destinée à couvrir la perte de revenus locatifs pendant une durée correspondant au temps nécessaire à la recherche d'un bien équivalent et d'un nouveau locataire.
Il y a lieu en effet de préciser que cette indemnité ne vise pas à couvrir le manque à gagner lié à l'impossibilité d'exécuter le bail, mais au temps nécessaire à la reconstitution donc à la recherche d'un bien équivalent et d'un locataire.
La période de trois ans est celle qui est retenue par le protocole agricole au titre du calcul de l'indemnité de perte d'exploitation qui elle aussi vise à indemniser le temps moyen estimé nécessaire pour retrouver une situation économique comparable.
Par ailleurs, la preuve d'une tension sur le marché des ventes qui seraient déduites de l'absence de termes de comparaison dans un rayon proche de la propriété de la SAS Pantaiado Provençale est utilement combattue par le fait qu'elle possède des biens répartis sur plusieurs îlots et que 11 termes de comparaison ont été relevés dans un périmètre géographique proche de l'emprise ce qui malgré la période Covid démontre un marché dynamique.
En conséquence de quoi, la durée retenue sera de trois ans, retenant le même mode de calcul.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes présentées par Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S]
Sur l'indemnité d'éviction
Le tribunal a retenu la fixation du montant des revenus locatifs correspondant à l'emprise et ramené à l'hectare au regard de la surface disparue du fait de l'expropriation et sur une période de trois ans.
L'exploitante expropriée sollicite quant à elle de voir tenir compte d'une perte de marge brute, d'une perte d'investissement consacré à la valorisation des vergers, des frais de recherche des nouvelles parcelles, et des frais d'actes d'établissement du nouveau bail. Elle estime qu'au titre de l'indemnisation de ces différents postes, elle est en droit de se voir attribuer l'équivalent de l'abattement qui a été fait au titre de l'occupation des terrains expropriés.
L'autorité expropriante rappelle que compte tenu des autres indemnités sollicitées, la demande qui est faite a été justement requalifiée par le juge du fond en perte du droit au bail, et elle conclut à la confirmation de la décision déférée.
Madame le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement déféré exposant que les demandes formulées visent des préjudices qui font l'objet d'autres demandes, elle justifie le mode de calcul par la valeur du fermage, la surface de l'emprise et le délai retenu dans le cadre du protocole agricole comme étant équivalent au temps moyen nécessaire pour retrouver une situation comparable.
Il y a lieu en effet de ne pas dénaturer la demande qui est faite, il s'agit d'une demande liée à la disparition prématurée du bail, prévue par l'article L 222 ' 2 du code de l'expropriation qui prévoit que l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même tout droit réel ou personnel existant sur les immeubles expropriés.
Il y a lieu par ailleurs de préciser qu'aucune indication n'est donnée par l'exploitante expropriée s'agissant de l'importance et de la caractérisation des éventuels préjudices dont elle se prévaut.
Il sera retenu le mode de calcul arrêté dans la décision déférée de même que le délai qui est celui retenu par le protocole agricole applicable et qui tenant compte des circonstances socio-économiques particulières au bassin dans lequel se situent les opérations d'expropriation, retient une durée de trois ans pour retrouver une situation équivalente dans ledit contexte.
En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité pour rupture d'unité d'exploitation
L'exploitante expropriée sollicite de se voir indemnisée du fait de la scission en deux parties inégales de son exploitation. Elle insiste sur le fait qu'elle peut prétendre à ce poste indemnitaire même si elle exploite à titre accessoire d'autres parcelles situées ailleurs et sur le fractionnement des parcelles cadastrées [Cadastre 29] et [Cadastre 10].
L'autorité expropriante sollicite la confirmation de la décision déférée et fait sienne la motivation.
Madame le commissaire du gouvernement conclut au rejet en exposant que l'exploitante expropriée n'exploite pas une surface qui aurait été avant les opérations d'expropriation d'un seul tenant et que l'îlot séparé reste accessible et exploitable dans des conditions normales.
Il ressort des documents versés et du plan cadastral produit en pièce huit par Madame le commissaire du gouvernement que l'exploitation et cela n'est pas contesté se fait sur une propriété discontinue.
Le protocole départemental sur lequel s'appuie l'exploitante expropriée prévoit que la rupture d'unité provoquée par la scission consécutive à l'emprise d'une exploitation agricole d'un seul tenant formée d'une ou plusieurs parcelles contiguës, sans tenir compte des coupures préexistantes de voies de communication accessible aux riverains.
Les termes du protocole sont clairs, la condition pour se prévaloir d'une rupture d'unité est de pouvoir justifier qu'antérieurement aux opérations d'expropriation la propriété exploitée était d'un seul tenant.
Il y a lieu de constater que tel n'est pas le cas et l'exploitante expropriée le reconnaît, en indiquant que l'on ne doit pas refuser d'indemniser ce poste de préjudice à un exploitant uniquement « parce qu'il possède une petite parcelle isolée d'un plus grand ensemble scindé en deux par une expropriation » et en précisant que l'exploitation se fait « dans ce secteur sur un ensemble continu de parcelles ».
L'exploitation agricole n'étant pas d'un seul tenant, la demande de ce chef sera rejetée, la décision déférée confirmée.
Sur l'indemnité pour existence d'un bail
Le juge du fond a rejeté cette demande au motif d'une absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte du droit au bail déjà indemnisé.
L'autorité expropriante fait sienne la motivation de la décision déférée et conclut au rejet.
Madame le commissaire du gouvernement conclut elle aussi au rejet, ce préjudice ayant déjà été indemnisé.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge du fond a rejeté la demande formulée à ce titre.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité pour allongement de parcours
Le juge du fond a rejeté la demande en l'état d'un allongement non significatif et en refusant de tenir compte de la distance interne à la propriété.
L'exploitante expropriée se prévaut d'un allongement de parcours significatif de l'ordre de 1200 m aller/retour relevant l'absence d'accès au sud des parcelles du fait de l'existence d'un fossé et de l'obligation de tenir compte d'un parcours couvrant l'ensemble du verger.
L'autorité expropriante indique que la modification de trajet n'est pas significative en l'état d'un trajet quasi équivalent que l'on passe par l'intérieur des terres ou par la voie publique et conclut au rejet de la demande.
Madame le commissaire du gouvernement indique qu'à la lecture des plans fournis par l'expropriant, la différence n'est pas significative étant inférieure à 500 m et donc non indemnisable au titre du protocole agricole.
Il ressort des plans fournis que la différence essentielle réside dans la fixation du point d'arrivée du nouveau parcours, les uns le fixant à l'entrée de l'îlot, les autres le traversant de part en part et posant le point d'arrivée à l'issue de cette traversée.
C'est par de justes motifs que le juge du fond relève que : « l'accès dont il est question' c'est exclusivement le trajet entre l'extrémité d'une parcelle et l'extrémité d'une autre preuve parcelles qui doit être retenu' ».
En effet, il y a d'une part l'obligation de retenir le trajet le plus direct qui puisse être emprunté et d'autre part de s'arrêter à l'entrée de la propriété, le parcours étant la distance permettant de se rendre sur le lieu et non dans le lieu.
Les pièces produites par l'État et qui calculent la distance des trajets de cette manière relèvent que la différence est inférieure à 500 m ce qui la rend non indemnisable au titre du protocole.
La demande de ce chef sera rejetée, la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances de la cause de faire droit aux demandes de la SAS Pantaiado Provençale et de Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Pantaiado Provençale et Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées sauf à dire que l'État est substitué par le département de Vaucluse représenté par Madame [F] [X] en sa qualité de présidente du conseil départemental de Vaucluse agissant au nom et pour le compte du département et venant aux droits de l'état ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Pantaiado Provençale et Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Pantaiado Provençale et Mme [P] [U] [E] [L] épouse [S] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Expropriation
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43130740db0008fa9473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel