Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43130740db0008fa9479
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°277 N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEUT J.L.D. NIMES 01 avril 2024 [I] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AVRIL 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2023 notifié le 31 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 10h10 concernant : M. [Z] [I] né le 12 Septembre 2004 à [Localité 2] de nationalité Italienne Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 mars 2024 à 09h08, enregistrée sous le N°RG 24/1528 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 à 13h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er avril 2024 à 10h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [I] le 02 Avril 2024 à 09h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [F], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Z] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [I] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'HERAULT en date du 30 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le 31 mars 2023. Le 29 février 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le 2 mars 2024 à 10h10. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [I] le 15 mars 2024 et confirmée en appel le 25 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 31 mars 2024, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er avril 2024 à 13h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [Z] [I] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient qu'étant apatride, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Son avocat soutient que l'appelant est né en ITALIE, a été élevé en FRANCE et n'a plus aucun lien avec la SERBIE, qu'il ne présente pas une menace de trouble pour l'ordre public. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 avril 2024 à 9h30 par Monsieur [Z] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 1er avril 2024 à 13h44, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Il convient tout d'abord de relever que le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de l'opportunité de la décision administrative d'éloignement. De 2e part, contrairement à ses allégations sur ce point, [Z] [I] ne justifie par aucune pièce qu'il serait apatride. Le caractère ancien ou ténu des liens avec le pays d'origine ne peut suffire à caractériser l'apatridie. Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [I] présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 2 reprises pour des faits de vols avec effraction, suivant jugements du Tribunal correctionnel de CARPENTRAS en date du 3 avril 2023 et du Tribunal correctionnel de BEZIERS en date du 27 septembre 2023 ; la dernière condamnation étant une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. En outre, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que l'appelant n'est pas un ressortissant italien malgré sa naissance à [Localité 2], suite à la réponse des autorités italiennes sur ce point le 19 mars 2024, que le Consulat de SERBIE dont Monsieur [Z] [I] est ressortissant a été saisi le 29 mars 2024 d'une demande d'identification. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles -ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [I] : Monsieur [Z] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Outre un hébergement par ses parents dont il n'est pas démontré que la situation administrative serait régulière, leurs titres de séjour étant expirés, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Z] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [I], pour notification au CRA, Me Perrine TEISSONNIERE, avocat, M. Le Préfet de l'Hérault, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43130740db0008fa9479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel