Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43130740db0008fa947f
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°280 N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEUZ J.L.D. NIMES 30 mars 2024 [S] C/ LE PREFET DES-BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AVRIL 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire définitive prononcée le 06 décembre 2023 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le 1er mars 2024 à 08h44 concernant : M. [F] [S] né le 24 Juin 1985 à [Localité 3] de nationalité Lybienne Vu l'ordonnance en date du 03 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 mars 2024 à 15h52, enregistrée sous le N°RG 24/1524 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2024 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré recevable la requête prefectorale en seconde prolongation de la rétention de Monsieur [F] [S] ; * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 31 mars 2024 à 08h44, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [S] le 02 Avril 2024 à 09h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [V], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non-comparution de Monsieur [F] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [F] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [S] a été condamné par arrêt contradictoire de la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE en date du 6 décembre 2023 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Le 29 février 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifié le 1er mars 2024. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] [S] le 3 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 29 mars 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 mars 2024 à 16h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [F] [S] n'a pas comparu. Son avocat s'en remet à la justice. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 avril 2024 à 9h30 par Monsieur [F] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 mars 2024 à 16h26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [S] soutient dans sa déclaration d'appel, qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 29 mars 2024 par Madame [M] [B], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [S] : Monsieur [F] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1] Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [F] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [F] [S], pour notification au CRA, Me Adil ABDELLAOUI, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43130740db0008fa947f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel