Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43140740db0008fa9495
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 8 933 241 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/01258 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. CABINET PLANTROU - DE LA BRUNIERE & ASSOCIES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant Représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S. ACCENT INDUSTRIES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substitué par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Mme Juranise PARIS, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par jugement du 27 janvier 2015 rendu à l'issue d'une audience du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Rouen a : - ordonné la cession totale des actifs de la Sas Morissé Nayrat placée en liquidation judiciaire au profit de MM. [L] [U] et [S] [Z] ayant présenté, par l'intermédiaire de leur avocat, la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière, une offre de reprise le 15 décembre 2014 moyennant un prix de 75 000 euros et la reprise de 16 des 22 salariés, - pris acte de la reprise de ces 16 salariés, - ordonné le licenciement pour motif économique de cinq salariés, - constaté que Mme [J] [H], responsable administrative et comptable, en arrêt maladie professionnelle, ne pourra faire l'objet d'un tel licenciement. Selon acte sous seing privé du 3 juin 2015 rédigé par la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière, la cession est intervenue au bénéfice de la Sas Accent Industries, constituée le 27 janvier 2015 et se substituant à MM. [U] et [Z], ses associés. Mme [H] a été licenciée par la Sas Accent Industries pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2018. Cette dernière ayant contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Rouen le 7 mars 2019, la Sas Accent Industries a conclu avec elle un protocole transactionnel le 16 mai 2019 mettant fin à ce litige. C'est dans ces circonstances que par acte du 4 décembre 2019, la Sas Accent Industries, considérant que Mme [H] aurait dû faire l'objet d'un licenciement économique par les organes de la procédure collective, a assigné la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal a : - déclaré l'action recevable, - condamné la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière à payer la somme de 80 399, 17 euros de dommages et intérêts, avec taux légal à compter du jugement, - débouté la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière de sa demande de dommage et intérêts pour abus du droit d'agir en justice, - condamné la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration au greffe du 29 janvier 2021, la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 26 août 2021, la Selarl Plantrou de la Brunière demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature contractuelle dans le cadre de l'exécution de la mission, relevant de la convention du 10 décembre 2014, - déclarer la société Accent Industries non signataire de la convention d'honoraires et partant irrecevable à invoquer une faute contractuelle commise par le cabinet Plantrou de la Brunière à l'encontre de ses associés, non parties à l'instance, entre le 10 décembre 2014 et le 3 juin 2015, - juger qu'aucune faute n'a été commise dans l'élaboration de l'acte signé le 3 juin 2015, - juger qu'aucune faute délictuelle ni contractuelle n'est démontrée, - débouter en conséquence la société Accent Industries de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré sur le quantum alloué, la perte de chance devant être réévaluée à un maximum de 10%, en tout état de cause, - débouter la société Accent Industries de son appel incident et donc de l'intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, - condamner la société Accent Industries au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Accent Industries au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingold, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2021, la Sas Accent Industries demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a limité les condamnations à hauteur de 90% du préjudice, - condamner la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière à lui payer la somme de 89 332,41 euros HT outre les intérêts de droit, - débouter la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2023. SUR CE, Sur la responsabilité de l'avocat : Sur la faute : Le tribunal a retenu que : - un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, - conformément à l'article L.1226-7 du code du travail, la protection du salarié, dont le contrat est suspendu par l'effet d'un accident du travail ou d'une maladie professsionnel, contre le licenciement, ne profite pas au salarié victime d'un accident de trajet comme c'était le cas de Mme [H], - l'avocat a manqué à ses devoirs de conseil et de diligence en ce qu'il ne justifie pas avoir informé ses clients ou les organes de la procédure collective de la possibilité de procéder au licenciement économique de Mme [H] dans le cadre de la reprise en application de l'article L.1226-7 du code de travail, alors même que son attention avait été appelée sur ce point par l'administrateur judiciaire par courrier électronique du 15 décembre 2014, dont le transfert à MM. [U] et [Z] avant le 5 février 2018 n'est pas démontré, - cette faute contractuelle envers MM. [U] et [Z] est de nature à engager la responsabilité délictuelle de l'avocat envers la société Accent Industries, laquelle ne peut se prévaloir de l'article 1843 du code civil dans la mesure où le mandat confié à l'avocat ne l'a pas été au nom de la société en formation. La Sarl Cabinet Plantrou de la Brunière soutient que : - elle n'a commis aucune faute lors de l'audience devant le tribunal de commerce, ayant agi dans l'urgence et avec une extrême efficacité, et les premiers juges ayant ignoré la réalité des licenciements économiques conduisant à négocier âprement la suppression de chaque poste, ainsi que la nécessité de sauvegarder les postes des salariés en situation difficile, - si elle avait expliqué devant le tribunal de commerce que la protection de la salariée inapte au travail et en arrêt de travail ininterrompu ne jouait pas automatiquement en matière d'accident du trajet, elle aurait fait prendre à son client le risque certain de ne pas voir son offre acceptée, ce dont ce dernier était parfaitement conscient, - même si elle avait développé ces arguments devant le tribunal, les principes applicables au licenciement économique et notamment le respect des critères d'ordre qui ont pour finalité de ne pas licencier les personnes dans une situation particulièrement difficile, tels que les salariés malades, anciens et ayant de lourdes charges de famille, auraient fait obstacle à l'exclusion de cette salariée du plan de reprise et un reclassement à temps partiel ou à d'autres fonctions aurait pu être envisagé, - ses clients, hommes d'affaires avertis et aguerris aux procédures collectives, qui étaient présents à l'audience, n'ont émis aucune critique envers elle et n'ont pas contesté la décision leur permettant de récupérer une branche d'activité dans des conditions très favorables, - le prix de cession accordé par le tribunal de commerce tient nécessairement compte du maintien d'un salarié, contrairement à l'offre initiale de reprise, - elle a clairement indiqué dans l'acte de cession du 3 juin 2015 la reprise des effectifs, dont Mme [H] toujours en arrêt maladie, ce qui n'a appelé aucun reproche de la part de la société Accent Industries qui a logiquement repris Mme [H], ce qui constitue une décision de gestion de sa part, - le tribunal ne pouvait retenir le fondement de sa responsabilité délictuelle envers la société Accent Industries, qui n'était pas soulevé ni débattu, et celle-ci est irrecevable à se prévaloir d'une faute contractuelle commise par le cabinet Plantrou de la Brunière à l'encontre de ses associés, non parties à l'instance, - elle n'a commis aucune faute en ne conseillant pas à la société Accent Industries d'interjeter appel, une telle voie de recours étant dénuée de toute pertinence en ce qu'elle aurait retardé le processus de reprise donc l'efficacité et la rentabilité de l'opération projetée. La société Accent Industries réplique que la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière engage sa responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle en ce qu'elle a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte dans l'exécution de la mission qu'elle lui a confiée au titre des opérations de reprise de la société Morisse Nayrat : - en s'abstenant d'analyser la situation juridique de Mme [H] au moment de la reprise au regard des dispositions des articles L.2226-7 et suivants du code du travail, mais également de l'informer, ainsi que le tribunal et l'administrateur judiciaire qui avait appelé son attention sur le fait que cette salariée avait été victime d'un accident de trajet et non pas de travail, par courriel du 15 décembre 2014 auquel elle n'a pas répondu, de l'état du droit positif et de la possibilité de licencier Mme [H], si bien que le tribunal de commerce a considéré à tort que cette dernière ne pouvait être licenciée, - en ne lui conseillant pas de procéder à ce licenciement alors qu'il savait qu'elle ne souhaitait pas conserver ce poste de travail, - en ne modifiant pas l'offre de reprise intégrant la reprise du contrat de travail de Mme [H], en prévoyant la possibilité de la licencier pour motif économique et en ne développant pas ce point lors de l'audience, - en n'excluant pas la reprise de Mme [H] lors de la rédaction de l'acte de cession, sans attirer son attention sur les conséquences d'une telle reprise, - en ne lui délivrant aucune information sur la portée du jugement du 27 janvier 2015 assorti de l'exécution provisoire et en ne lui conseillant pas d'en interjeter appel, alors que ce recours qui n'avait pas d'effet suspensif aurait été instruit en urgence selon les dispositions des articles R.661-6 3° du code de commerce et 905 du code de procédure civile et n'aurait donc pas été de nature à remettre en cause l'économie de l'opération. Elle ajoute que : - elle est recevable à agir pour y avoir qualité et intérêt puisque la convention signée avec le cabinet d'avocats s'inscrit dans les engagements souscrits lors de sa création et repris de plein droit par elle conformément à l'article 1843 du code civil, - elle justifie également d'un intérêt à agir car elle a assumé le transfert, non souhaité, du contrat de travail de Mme [H] et les conséquences de sa rupture, - en tout état de cause et de manière subsidiaire, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière a assisté MM. [U] et [Z] selon convention d'honoraires du 10 décembre 2014 puis la Sas Accent Industries se substituant à ces derniers qui sont ses associés, à compter de sa constitution le 27 janvier 2015, dans les opérations de reprise de la société Morissé Nayrat ainsi que l'établissent notamment sa facturation d'honoraires adressée à Sas Accent Industries le 27 janvier 2015 et la rédaction de l'acte de cession du 3 juin 2015 au bénéfice de ladite société. La Sas Accent Industries est donc recevable et fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la Sarl Cabinet Plantrou de la Brunière au titre de fautes dommageables à son égard commises envers MM. [U] et [Z] dans l'exercice de sa mission jusqu'au 27 janvier 2015 et, à compter de cette date, la responsabilité contractuelle de l'avocat. Il n'est pas discuté que les dispositions des articles L.2226-7 et suivants du code du travail excluent la protection spécifique du salarié en cas d'accident de trajet, en sorte que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, Mme [H] pouvait faire l'objet d'un licenciement pour motif économique comme les cinq autres salariés qui n'ont pas été repris et qui ont été licenciés par l'administrateur. L'offre de reprise établie par l'avocat le 15 décembre 2014 et qu'a retenue le tribunal de commerce prévoit la reprise de 17 salariés dont Mme [H]. Cette offre fait suite à un projet transmis par l'avocat le 11 décembre 2014 à l'administrateur judiciaire prévoyant la reprise de 16 salariés à l'exclusion de Mme [H], auquel ce dernier a répondu le 15 décembre 2014 en précisant 'Un point m'inquiète en ce qui concerne le poste occupé par la DAF [Mme [H]]. J'ai bien compris que l'offre ne prévoit pas la reprise de ce poste, malgré cela, cette salariée est en arrêt maladie depuis de nombreux mois, à la suite d'un accident survenu sur le trajet domicile/travail. Je ne suis pas certain que son licenciement, même pour motif économique, soit possible. A mon sens, cela ne doit pas être un obstacle à votre proposition, considérant qu'en tout état de cause, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale'. Il n'est pas établi que MM.[L] [U] et [S] [Z] aient été destinataires ou informés du courriel de l'administrateur judiciaire et à la considérer établie, une telle circonstance n'exonérait pas l'avocat de son devoir de conseil envers ses clients et ce indépendamment du fait qu'ils puissent ou non être rompus aux procédures collectives. En n'attirant pas l'attention de ses clients, de l'administrateur judiciaire et du tribunal de commerce sur les dispositions de l'article L.2226-7 et suivants du code du travail et en incluant Mme [H] parmi les salariés repris dans son offre de reprise alors qu'elle pouvait faire l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'avocat a commis envers ses clients, MM. [U] et [Z], un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, laquelle faute contractuelle est de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers l'intimée. Il n'est aucunement démontré par les pièces produites aux débats qu'un tel conseil aurait été nécessairement voué à l'échec et donc inutile et exclusif de toute faute, ce conseil étant conforme aux intérêts de MM. [U] et [Z] ne souhaitant pas reprendre Mme [H] et rien n'établissant que le tribunal de commerce aurait nécessairement et en tout état de cause exclu l'offre de reprise n'incluant pas cette salariée et le cas échéant à un prix différent. Ni le fait que l'avocat ait agi avec la célérité imposée par la procédure, ni la circonstance que le prix de cession accordé par le tribunal de commerce tienne nécessairement compte du maintien de cette salariée, contrairement à l'offre initiale de reprise, ni le fait que ses clients présents à l'audience n'auraient émis aucune critique sur le contenu de l'offre de reprise à des conditions favorables, ne sont de nature à exclure le manquement de l'avocat à son devoir de conseil auquel il est tenu en toutes circonstances. L'avocat a également manqué à son devoir de conseil envers la Sas Accent Industries en ne l'informant pas du sens et de la portée du jugement obtenu et de sa faculté d'en interjeter appel afin de pouvoir rectifier son offre de reprise et conclure un acte de cession n'incluant pas la reprise de Mme [H], de telles obligations relevant de l'exercice de sa mission et leur respect étant conforme à l'intérêt de sa cliente ne souhaitant pas le transfert de ce contrat de travail. Rien n'établit que l'exercice d'une telle voie de recours était nécessairement dénué de toute pertinence en ce qu'il aurait retardé ou contrevenu au processus de reprise de la Sas Morissé Nayrat alors qu'il n'est pas discuté que le tribunal de commerce n'a été saisi que d'une offre de reprise. La faute de l'avocat est donc caractérisée. Sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a retenu que : - si l'avocat avait délivré une information complète et l'avait répercutée auprès des organes de la procédure collective, il existe une chance sérieuse que la cession litigieuse exclut la reprise du contrat de travail de Mme [H], qui aurait alors fait l'objet d'un licenciement économique au même titre que les cinq autres salariés non repris, - l'aléa étant minime, la perte de chance doit être fixée à 90%, en sorte que la société Accent Industries justifiant d'avoir exposé la somme globale de 89 332,41 euros, a subi un préjudice de 80 399,17 euros. L'appelant soutient que le lien de causalité et le préjudice ne sont pas établis en ce que : - la signature de l'acte de cession du 3 juin 2015 par la société Accent Industries, traduisant son choix de conclure l'acte, entraîne de fait l'absence de lien de causalité nécessaire à une action en responsabilité civile professionnelle, - la conclusion d'une transaction avec la salariée a rompu le lien de causalité qui aurait pu exister entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, la société Accent Industries ayant reconnu ses fautes à l'égard de la salariée, - l'opération demeure rentable nonobstant l'engagement de frais de licenciement et de transaction conclue avec Mme [H], et toute action de la part de l'avocat de nature à retarder ou dissuader ses clients aurait été critiquée par ceux-ci, - le quantum de perte de chance retenu par le tribunal à hauteur de 90% n'est nullement justifié, la chance de voir le tribunal de commerce accepter l'offre de reprise en acceptant le licenciement économique d'une salariée malade ayant l'ancienneté de Mme [H] n'étant pas de 90% mais de 10 ou 20%. L'intimée argue de ce que : - le lien de causalité est évident dès lors que l'état du droit positif permettait la non reprise du contrat de travail de Mme [H] et que si le moyen avait été analysé et soutenu, le licenciement de cette dernière aurait pu être ordonné par le tribunal de commerce comme pour les cinq autres salariés et le cas échéant par la cour d'appel, - compte tenu de la faute de son avocat, elle a dû signer l'acte de cession consistant en l'exécution de la décision du tribunal de commerce devenue définitive, sans que cela puisse constituer une sorte d'acquiescement de sa part ni une cause exonératoire de la responsabilité de l'avocat, - en l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [H], elle n'aurait pas eu à assumer ni la gestion de la relation salariale ni sa rupture et ses conséquences financières, - la signature d'une transaction avec la salariée pour mettre un terme au litige prud'homal est un acte de bonne gestion et n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, ni renonciation à agir contre son avocat, - outre que le caractère prétendument florissant de l'opération au moment de sa conclusion n'est pas établi, la société Morisse Nayrat a été en redressement judiciaire pendant 18 mois puis en liquidation judiciaire sans avoir trouvé de repreneurs, et MM. [U] et [Z] ont été les seuls à présenter une offre, - son préjudice est actuel, certain et direct et évalué à la totalité de la somme de 89 332,41 euros qu'elle a déboursée, en l'absence d'aléa que le licenciement de Mme [H] soit ordonné par les organes de la procédure collective et financé par leurs soins. Le manquement de l'avocat à son devoir de conseil ne peut exposer son client qu'à une perte de chance de ne pas conclure l'acte ou de le conclure dans des conditions plus favorables. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le tribunal de commerce a accepté l'offre de reprise telle qu'elle lui a été présentée, a ordonné le licenciement de cinq salariés et constaté que Mme [J] [H], responsable administrative et comptable, en arrêt maladie professionnelle, ne pourra faire l'objet d'un tel licenciement, suivant en cela la position de l'administrateur judiciaire. Il est évident que dument éclairés sur le dispositif légal permettant d'ordonner le licenciement de Mme [H] nonobstant sa situation de maladie professionnelle, causée par un accident de trajet, MM. [U] et [Z], qui ne souhaitaient pas reprendre son contrat de travail ainsi que le démontre la première offre de reprise, auraient persisté dans leur première offre en dépit de la rapidité de la procédure et de l'intérêt de l'opération. Le tribunal de commerce aurait ainsi eu à statuer sur l'offre de reprise excluant Mme [H]. L'acceptation de la seconde offre de reprise par l'intimée en concluant le contrat de cession n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre le manquement de l'avocat à son devoir de conseil quant au contenu de cette offre et le préjudice allégué. De même, la conclusion par l'intimée d'une transaction avec la salariée pour mettre fin au contentieux prudhomal les opposant, dans laquelle elle ne reconnaît pas sa faute et surtout ne renonce pas à exercer une action en responsabilité envers son avocat, est tout aussi inopérante à exclure le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dès lors qu'il a été procédé à cinq licenciements et qu'il n'est pas discuté qu'aucune autre offre de reprise n'a été formée, la perte de chance de MM. [U] et [Z] d'obtenir l'acceptation d'une offre de reprise excluant Mme [H] par le tribunal de commerce et pour la société Accent Industries de conclure une cession conforme à une telle offre est réelle, sérieuse et particulièrement importante, et a été justement évaluée à 90% par les premiers juges au vu de la situation de cette salariée, l'administrateur judiciaire ayant émis des réserves sur son licenciement économique du seul fait qu'elle était en maladie professionnelle sans tenir compte de ce qu'un accident de trajet permettait un tel licenciement, ce taux de perte de chance prenant suffisamment en compte l'aléa d'un refus de cette unique offre de reprise en raison de la maladie professionnelle et de l'ancienneté de Mme [H]. La circonstance que l'opération de reprise soit demeurée rentable en dépit des frais de licenciement et de transaction ultérieurement engagés est indifférente à l'évaluation de cette perte de chance. Le tribunal a donc pertinemment condamné la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière à payer à la société Accent Industries la somme de 80 399,17 euros à titre de dommages et intérêts assortie du taux légal à compter du jugement. Sur la procédure abusive : La Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière & associés, dont la responsabilité est engagée, échoue à démontrer un quelconque abus de procédure de la part de la société Accent Industries et a été à juste titre déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement est donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière & associés est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Accent Industries une indemnité de 8 000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière & associés à payer à la Sas Accent Industries une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl Cabinet Plantrou de la Brunière & associés aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-7 du code de travailarticle 1843 du code civilarticle L.1226-7 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1843 du code civil dans la mesure oarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e43140740db0008fa9495
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