Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43140740db0008fa9497
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 61 037 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12853 APPELANT : Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 INTIME : Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Mme Juranise PARIS, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 31 mars 2014, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé M. [B] [J] et Mme [C] [I], son épouse, des faits d'escroquerie, faux et recel d'escroquerie qui leur étaient reprochés au préjudice de la société Hewlett-Packard France. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 4 mai 2016 s'agissant de M. [J], lequel a été déclaré coupable des faits d'escroquerie et de faux qui lui étaient reprochés et condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à la société Hewlett-Packard France la somme de 535 378 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. [X] [W] qui, en sa qualité d'avocat, a assisté les époux [J] en première instance et en appel dans le cadre de la procédure pénale, a formé un pourvoi en cassation à la demande de M. [J] le 4 mai 2016 et saisi Me [U], avocat aux conseils, le 19 mai suivant. Par ordonnance du 2 mars 2017, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, à défaut de dépôt par le demandeur au pourvoi de son mémoire dans le délai légal. M. [J] a fait assigner M. [W] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2018. Le 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné M. [W] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [W] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe en date du 4 février 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées et déposées le 10 octobre 2023, M. [B] [J] demande à la cour de : - recevoir son appel et le dire bien fondé, - réformer le jugement, - dire et juger que M. [W] a engagé sa responsabilité civile professionnelle, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 610 378 euros, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 22 744 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2023, M. [X] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à son encontre et l'a condamné à régler à M. [J] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [J] ne démontre pas la perte de chance invoquée, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, - condamner M. [J] à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2023. SUR CE, Sur la responsabilité de l'avocat - sur la faute Le tribunal a retenu que : - il ressort d'une lettre qu'il a adressée à son client le 19 mai 2016 que, nonobstant la désignation d'un avocat aux conseils, M. [W] ne s'est pas dessaisi de l'affaire puisqu'il y précise que cette désignation n'intervient qu'à des fins d'assistance pour qu'il puisse préparer un mémoire devant la Cour de cassation et qu'il reste directement en charge du dossier, - l'intervention de l'avocat aux conseils n'a donc pas pour effet de l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client, - il n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal, ce qui a entraîné la déchéance du pourvoi. M. [J] reproche : - à titre principal, un défaut de diligence à M. [W] aux motifs qu'il n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal, M. [U], avocat aux conseils ayant dégagé sa responsabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2016 et radié sa constitution en demande sur le pourvoi inscrit alors qu'il avait adressé dès le 4 mai 2016, date de délibéré de la cour d'appel, une provision de 6 000 euros à M. [W] qui aurait dû servir à régler les honoraires de constitution de l'avocat aux conseils sur le pourvoi inscrit, - à titre subsidiaire, un défaut d'information sur la procédure en cours et l'évolution de son dossier devant la Cour de cassation. M. [W] soutient que : - aucune faute de diligence ne peut lui être reprochée dès lors que le pourvoi a bien été inscrit par lui le 4 mai 2016 et qu'il a saisi un avocat aux conseils le 19 mai suivant afin qu'il intervienne dans l'intérêt de M. [J], ce qui a mis fin à son mandat, - il n'est pas un avocat inscrit près la Cour de cassation et le dépôt du mémoire relève de la compétence exclusive de l'avocat aux conseils, - même s'il a été averti par M. [U] de sa demande de paiement de ses frais et honoraires sous peine de radiation de sa constitution, la décision prise par l'avocat aux conseils de dégager sa responsabilité et de solliciter la radiation de la constitution sur le pourvoi ne lui est pas imputable. La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance. L'avocat est tenu envers son client à une obligation de diligence, une obligation d'information et un devoir de conseil. Par application des articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation lequel doit lui parvenir un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle. Il en est de même pour la constitution de l'avocat à la Cour de cassation qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi. L'avocat qui a représenté le demandeur condamné pénalement devant les juridictions du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de cassation n'a pas la faculté de transmettre directement le mémoire au greffe de la Cour de cassation. En application de l'article 590-1 du même code, le demandeur en cassation condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas fait parvenir son mémoire au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi est déchu dudit pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle. Le pourvoi a été formé le 4 mai 2016 par M. [W] pour son client et l'avocat a adressé le 19 mai suivant l'ensemble des pièces du dossier à M. [U], avocat à la Cour de cassation qui avait accepté de se constituer, en l'invitant à lui transmettre la pièce comptable correspondant à la provision qu'il lui serait agréable de recevoir de son client dans le cadre de cette affaire, ajoutant qu'il ne manquerait pas d'en faire assurer le règlement par celui-ci. Dans une lettre du même jour qu'il a adressée à son client, M. [W] a rendu compte de ses diligences en expliquant que les éléments de procédure transmis permettront à M. [U] 'de se constituer sur notre pourvoi et d'étudier le dossier afin que nous puissions préparer un mémoire devant la chambre criminelle. Je reviens vers vous dans les jours qui viennent sur ce point.' Il se déduit de ces lettres que, contrairement à ce que soutient M. [W], la saisine de l'avocat aux conseils n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin à son mandat puisqu'il assistait son client en cassation en assurant l'intermédiation entre lui et l'avocat à la Cour de cassation saisi et était associé à la préparation du mémoire à déposer. Le 8 août 2016, M. [U] a écrit à M. [J] : 'Mon cabinet s'est constitué en demande sur votre pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour de Versailles du 4 mai 2016 et mon confrère [X] [W] vous aura fait part de mon appel de frais et honoraires du 24 mai 2016, lequel n'a pas été réglé à ce jour en dépit de plusieurs relances. Compte tenu de cette situation, mes règles déontologiques m'imposent de recommander la présente pour dégager toute responsabilité à votre endroit. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir vous mettre en ordre sous dix jours auprès de mon cabinet. Passé le 19 août 2016, je procéderai directement à la radiation de ma constitution en demande sans nouvelle relance de ma part.' Cette lettre a été retournée à M. [U] avec la mention 'avisé mais non réclamé' et ce dernier a indiqué dans une lettre du 15 mars 2018 qu'il en avait avisé M. [W] le 29 août 2016. M. [U] a radié sa constitution le 30 septembre 2016 et renvoyé le dossier de M. [J] à son confrère le 7 novembre suivant en l'informant de cette radiation et la déchéance du pourvoi a été prononcée le 2 mars 2017. Il ne peut être reproché à M. [W] de ne pas avoir déposé un mémoire devant la Cour de cassation puisqu'il n'en avait pas le pouvoir et M. [J] ne rapporte pas la preuve que le chèque de 6 000 euros qu'il a établi au nom de M. [W] le 4 mai 2016 était destiné à l'avocat aux conseils. Aucun des deux manquements de diligence allégués par M. [J] ne peut être reproché à M. [W]. En revanche, il a manqué à son obligation d'information en n'avisant pas son client de la demande de règlement d'honoraires et frais de l'avocat à la Cour de cassation ni des risques de déchéance de son pourvoi si un mémoire n'était pas adressé à la cour ni encore de la possibilité que son client qu'il assistait encore avait la possibilité d'adresser personnellement son mémoire au greffe de la Cour dans ce même délai et de la possibilité d'obtenir une dérogation de la part du président de la chambre criminelle en cas de difficultés à respecter le délai d'un mois à compter du pourvoi. - sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a jugé que : - M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice né de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel et, sur renvoi, une nouvelle relaxe, celui-ci restant totalement silencieux sur les moyens de cassation qui auraient pu prospérer, ainsi que sur les raisons qui auraient conduit la cour d'appel de renvoi à le relaxer, - seuls les honoraires exposés en pure perte, à savoir ceux correspondant aux diligences accomplies à l'occasion du pourvoi manqué peuvent donner lieu à indemnisation mais M. [J] ne met pas le tribunal en mesure d'en connaître le montant, - la perte d'un recours auquel il avait droit crée une déception qui justifie l'allocation d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi. M. [J] fait valoir que : - il a perdu une chance de voir censurer l'arrêt du 4 mai 2016 et de voir confirmer le jugement du tribunal correctionnel l'ayant relaxé, sans argumentation complémentaire, - sa chance de succès devant la Cour de cassation était de 100 %, - son préjudice financier correspond aux condamnations pénales mises à sa charge, son préjudice moral s'élève à 50 000 euros et ses frais de procédure à 15 000 euros. M. [W] répond que : - le préjudice de M. [J] n'est pas né, certain et actuel en ce qu'il ne démontre pas avoir désintéressé la partie civile et son action ne saurait lui permettre d'obtenir un enrichissement sans cause, - M. [J] ne justifie pas d'une perte de chance puisqu'il n'indique pas les moyens de droit qui auraient pu entraîner la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, - la possibilité d'obtenir une relaxe n'est pas plus démontrée et ce, d'autant plus que sa culpabilité a été retenue en appel après un supplément d'information, - M. [J] ne verse aucun élément pour justifier d'un quelconque préjudice moral, - la demande de remboursement de ses honoraires à hauteur de 22 744 euros doit être rejetée en ce que cette réclamation relève de la compétence exclusive du bâtonnier, - le lien de causalité avec la faute reprochée n'est pas établi puisque le préjudice financier dont M. [J] se prévaut résulte exclusivement des infractions pénales qu'il a commises. Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès. Il appartient à l'appelant d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. M. [J] ne développe en appel aucun moyen de cassation permettant d'établir qu'il avait une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et aucun moyen de droit et de fait permettant d'apporter la preuve d'une perte de chance d'obtenir, sur renvoi, une nouvelle relaxe et ce, d'autant plus que, comme le fait valoir à bon droit M. [W], la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement de relaxe de première instance et condamné M. [J] après avoir ordonné un supplément d'information. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de son préjudice financier. Si M. [J] est fondé à réclamer la réparation du préjudice lié à l'engagement de frais et honoraires inutiles au titre du pourvoi en cassation, il ne justifie pas du paiement d'une quelconque somme à ce titre et doit être débouté de sa demande, en confirmation du jugement. Le 'préjudice psychologique en lien direct avec les effets de la décision de la cour d'appel (divorce et vente de sa maison...)' invoqué par M. [J] n'est pas en lien de causalité avec le manquement de l'avocat à son devoir d'information et ne peut justifier une indemnisation supplémentaire. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral tenant à la privation d'une voie de recours. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à M. [J], partie perdante. Toutefois, une faute étant reconnue à l'encontre de M. [W], il est justifié que ne soit pas prononcée à l'encontre de l'appelant une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel, Déboute M. [X] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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660e43140740db0008fa9497
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