Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94b3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 38 228 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 19/11570 APPELANT Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Inès GRISON, avocat au barreau de Paris, toque : B597, avocat plaidant INTIMÉE S.A. BPE anciennement dénommée BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE [Adresse 3] [Localité 4] N°SIRET : 384.282.968 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de Paris, toque : P0296, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président, et MMe Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 1- Par jugement rendu le 16 décembre 2021 dans l'instance opposant M. [U] [M] à la société Banque Privée Européenne (nouvellement dénommée Louvre Banque Privée) le tribunal judiciaire de Paris a statué selon un dispositif rédigé en ces termes : 'REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société BPE au titre de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde ; DEBOUTE M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la société BPE la somme de 98 696,48 euros avec intérêts à compter du 14 août 2019, au taux conventionnel de 1,673 % l'an sur la somme de 98 096,65 euros et au taux légal pour le surplus, REJETTE le surplus des demandes de la société BPE ; CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la société BPE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Katia Sitbon.' 2- Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement mais seulement en ce qu'il a : '1) Débouté Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes et notamment les demandes aux termes desquelles il sollicitait : - À titre principal, de : constater l'absence de fiche de renseignements et d'informations sur la situation patrimoniale et financière de Monsieur [U] [M] lors de la souscription des prêts du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 ; constater la disproportion des prêts du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 consentis à Monsieur [U] [M] au regard de sa situation financière ; en conséquence, ordonner à la société BPE de justifier avoir procédé au retrait de toute inscription de Monsieur [U] [M] au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP), dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement ; condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 97.678,93 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ; - À titre subsidiaire, de : constater que la société BPE a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [U] [M] lors de la souscription des prêts du 8 mars 2011 et 8 juin 2011 ; en conséquence, condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 97.678,93 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ; - En tout état de cause, de : débouter la société BPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la société BPE à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société BPE aux entiers dépens ' 2) Condamné Monsieur [U] [M] à payer à la société BPE la somme de 98.696,48 euros, avec intérêts à compter du 14 août 2019, au taux conventionnel de 1,673 % l'an sur la somme de 98.096,65 euros et au taux légal sur le surplus ' 3) Condamné Monsieur [U] [M] à payer à la société BPE la somme de 2.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ' 4) Condamné Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Katia Sitbon.' 3- Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 13 juillet 2022, celui-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. 4- La procédure d'appel a été clôturée le 23 janvier 2024. *** Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 avril 2022, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu la Directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008, Vu les articles L. 311-9 et suivants et L. 311-48 du code de la consommation dans leur version applicable au moment des faits, Vu les articles 1101 et suivants du code civil dans leur version applicable au moment des faits, et les articles 1147, 1315, 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable au moment des faits, Vu l'article 32 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris RG n°19/11570 du 16 décembre 2021, Vu la négligence grave de la banque, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] Y faisant droit, Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : Débouté Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes et notamment les demandes aux termes desquelles il sollicitait : À titre principal, de : - constater l'absence de fiche de renseignements et d'informations sur la situation patrimoniale et financière de Monsieur [U] [M] lors de la souscription des prêts du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 ; - constater la disproportion des prêts du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 consentis à Monsieur [U] [M] au regard de sa situation financière ; en conséquence, - ordonner à la société BPE de justifier avoir procédé au retrait de toute inscription de Monsieur [U] [M] au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP), dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir ; - condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 97.678,93 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ; À titre subsidiaire, de : - constater que la société BPE a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [U] [M] lors de la souscription des prêts du 8 mars 2011 et 8 juin 2011 ; en conséquence, - ordonner à la société BPE de justifier avoir procédé au retrait de toute inscription de Monsieur [U] [M] au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP), dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir ; - condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 97.678,93 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ; En tout état de cause, de : - débouter la société BPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société BPE à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BPE aux entiers dépens. Condamné Monsieur [U] [M] à payer à la société BPE la somme de 98.696,48 euros, avec intérêts à compter du 14 août 2019, au taux conventionnel de 1,673 % l'an sur la somme de 98.096,65 euros et au taux légal sur le surplus ; Condamné Monsieur [U] [M] à payer à la société BPE la somme de 2.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Katia Sitbon ; Statuant à nouveau, - À titre principal : JUGER que la BPE ne démontre pas avoir respecté son obligation de contrôle de la solvabilité de Monsieur [M] préalable à la souscription des crédits litigieux du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 ; DECLARER que les prêts litigieux du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 consentis à Monsieur [U] [M] sont disproportionnés au regard de sa situation financière ; DÉCLARER que la BPE a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [U] [M] lors de sa souscription des prêts litigieux du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 ; En conséquence, ORDONNER la déchéance des intérêts correspondant au prêt litigieux du 8 juin 2011 ; DÉCLARER que la BPE a commis une faute en ne respectant pas son obligation de contrôle de solvabilité et son devoir de mise en garde à l'égard vis-à-vis de Monsieur [M] ; En conséquence, CONDAMNER la BPE à rembourser à Monsieur [M] la somme de 13 190 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2011, correspondant aux intérêts versés par Monsieur [M] au titre du 2e prêt litigieux du 8 juin 2011 ; CONDAMNER la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 285 202,90 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; ORDONNER à la société BPE de justifier avoir procédé au retrait de toute inscription de Monsieur [U] [M] au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP), dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision à intervenir ; - À titre subsidiaire : JUGER que la BPE a commis une faute en retenant des taux d'endettement erronés concernant les prêts litigieux du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 ; JUGER que les erreurs et négligences de la BPE sont constitutives d'une faute engageant sa responsabilité ; DÉCLARER que les informations erronées retenues par la BPE ont induit en erreur Monsieur [U] [M] lors de la souscription des prêts litigieux du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 ; DÉCLARER que les informations erronées retenues par la BPE lors de la souscription des prêts litigieux ont vicié le consentement de Monsieur [M] ; En conséquence, CONDAMNER la BPE au paiement de la somme de 298.392,90 euros à titre de dommages- intérêts ; CONDAMNER la société BPE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; ORDONNER à la société BPE de justifier avoir procédé au retrait de toute inscription de Monsieur [U] [M] au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP), dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision à intervenir ; - En tout état de cause : DEBOUTER la société BPE de toutes ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société BPE à verser à Monsieur [M] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BPE aux entiers dépens ; DIRE que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Inès GRISON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, à ses conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Dans le cadre d'un projet d'investissement locatif portant sur un bien immobilier situé à [Localité 8], M. [U] [M] a contracté auprès de la société Banque Privée Européenne, qu'il présente comme étant 'une banque privée de La Banque Postale' : * selon offre de prêt émise le 8 mars 2011 et acceptée le 21 mars, destiné à financer l'acquisition du bien, un prêt immobilier d'un montant de 382 280 euros, d'une durée de 240 mois, stipulé au taux d'intérêts de 3,07 % révisable sur la base de l`Euribor 3 mois, générant des mensualités initiales de 2 204,26 euros ; * selon offre de prêt émise le 8 juin 2011 et dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement acceptée, destiné à financer des travaux d'amélioration sur ce bien, un prêt d'un montant de 36 355 euros, d'une durée de 180 mois, stipulé au taux d`intérêt de 4,35 %, générant des mensualités constantes de 282,06 euros. M. [M] faisant face à des difficultés financières a emprunté la somme de 40 000 euros auprès de la société Sofinco en juin 2016 et la somme de 15 000 euros auprès de ses parents en novembre et décembre 2016. Suite à la vente de sa résidence principale le 29 octobre 2018, il a remboursé les emprunts effectués auprès de la société Sofinco et de ses parents, et a réglé la somme de 10 000 euros à la société Banque Privée Européenne en contrepartie de la levée de l`hypothèque inscrite sur le bien situé à [Localité 8]. Suite à la vente du bien de [Localité 8] le 14 mars 2019, M. [M] a remboursé partiellement la société Banque Privée Européenne, laissant un restant dû de 97 409,01 euros. Les mensualités des prêts ont alors été réduites. Par courrier du 18 juillet 2019, la banque a mis M. [M] en demeure de régler les échéances échues impayées du prêt immobilier, sous quinzaine, et dit qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée, ce qui advint, par lettre recommandée du 23 août 2019, et M. [M] étant alors mis en demeure de payer à la société Banque Privée Européenne la somme de 105 100,76 euros comprenant les échéances échues impayées du prêt immobilier, le capital restant dû, et l`indemnité contractuelle, outre les intérêts de retard. C'est dans ces conditions que M. [M], se prévalant de manquements de la banque à l'occasion de la mise en place des prêts, a fait assigner la société Banque Privée Européenne en responsabilité, par acte d'huissier de justice daté du 3 octobre 2019. *** Sur le défaut de la banque de vérification de sa solvabilité M. [M] à titre principal demande à la cour de juger que la Banque Privée Européenne ne démontre pas avoir respecté son obligation de contrôle de la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la souscription des crédits litigieux du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 [qui forment une opération unique] tel qu'il est prévu à l'article L. 312-16 du code de la consommation. Le tribunal a, exactement, retenu que ce texte prévoyant l'obligation faite au prêteur de vérifier préalablement et suffisamment la solvabilité de l'emprunteur, en matière de crédit immobilier est issu de l'ordonnance du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, et n'est donc pas applicable aux faits de la cause compte tenu de la date de signature des contrats. Le tribunal a ensuite relevé, à bon droit, que pour les crédits à la consommation il existait déjà auparavant une telle disposition, mais avec pour seule sanction la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre n'était pas fondée en droit. Par conséquent, à hauteur d'appel M. [M] demande à la cour d'ordonner la déchéance des intérêts correspondant au prêt litigieux, du 8 juin 2011, et en conséquence, de condamner la société Banque Privée Européenne à lui rembourser la somme de 13 190 euros correspondant aux intérêts indûment versés. Cependant, il ressort des pièces produites par M. [M] que le prêt de 36 355 euros a été soldé définitivement grâce à la vente du bien de [Localité 8] en mars 2019 - Cf. le décompte daté du 18 mars 2019 établi par la Banque Privée Européenne, relatif au 'remboursement anticipé total du prêt arrêté au 15 mars 2019 après paiement de l'échéance du 5 mars 2019' (pièce 31) - étant à préciser qu'un remboursement partiel avait déjà été effectué, en janvier 2019. Or, M. [M], au vu du tableau d'amortissement (établi au 23 janvier 2019 lors du remboursement anticipé partiel) a payé des intérêts : - pour un montant de 509,94 euros sur l'année 2011, - pour un montant de 1 521,07 euros sur l'année 2012, - pour un montant de 1 441,94 euros sur l'année 2013, - pour un montant de 1 359,32 euros sur l'année 2014, - pour un montant de 1 273,01 euros sur l'année 2015, - pour un montant de 1 182,86 euros sur l'année 2016, - pour un montant de 1 088,75 euros sur l'année 2017, - pour un montant de 990,46 euros sur l'année 2018, - pour un montant total de 231,74 euros (77,96 euros + 77,25 euros + 76,53 euros) au titre des échéances de janvier, février, mars 2019. Le montant total de ces intérêts, dont M. [M] s'est acquitté, et que la banque, qui doit être déchue de son droit de les percevoir puisqu'il n'est pas démontré qu'elle aurait satisfait à son obligation de vérification de la solvabilté de son client, devra lui rembourser, s'élève donc à la somme de 9 599,09 euros. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde M. [M] demande à la cour de juger que les prêts litigieux du 8 mars 2011 et du 8 juin 2011 étaient disproportionnés au regard de sa situation financière, de dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard lors de sa souscription de ces prêts et de la condamner à lui payer la somme de 285 202,90 euros à titre de dommages-intérêts. À l'appui, il expose tout d'abord qu' 'en janvier 2011' sa situation patrimoniale et financière réelle était la suivante : 'Depuis le 17 février 2005, il était propriétaire d'un appartement en investissement locatif à [Localité 7] pour un montant de 94 280 euros financé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à hauteur de 94 280 euros (Pièces n°2 et 3). Depuis le 22 décembre 2010, il était propriétaire d'un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6], correspondant à sa résidence principale, acquis pour un montant de 250 000 euros financé par LA BANQUE POSTALE à hauteur de 167 743,72 euros (Pièces n°10, n°11, n°12 et n°44). Début janvier 2011, Monsieur [M] restait en outre, emprunteur des crédits suivants : - Crédit de 80.000 euros souscrit en octobre 2005 auprès de LA BANQUE POSTALE (Pièce n°4) ; - Crédit de 9.000 euros souscrit en octobre 2007 auprès de COFIDIS (Pièce n°5) ; - Crédit de 17.600 euros souscrit en octobre 2003 auprès de SOLENDI (Pièce n°6) ; - Crédit de 8.000 euros souscrit en décembre 2008 auprès de SOFINCO (Pièce n°7) ; - Crédit de 15.000 euros souscrit en octobre 2009 auprès du CREDIT FONCIER (Pièce n°8) ; - Crédit de 14.000 euros souscrit en novembre 2009 auprès de CETELEM (Pièce n°9) ; - Crédit relais de 80.000 euros souscrit en décembre 2010 auprès de LA BANQUE POSTALE (Pièce n°11). En parallèle, fin d'année 2010, Monsieur [M] perçoit un salaire mensuel d'environ 3.700 euros net, soit près de 5.550 euros brut (moyenne des mois d'octobre à décembre 2010)'. Il sera rappelé qu'il convient, pour évaluer le caractère excessif des crédits consentis, de se situer au jour de l'octroi du prêt, soit tout d'abord en mars 2011 puis en juin 2011. Cependant, le tribunal a considéré que M. [M] n'établit pas avoir informé la Banque Privée Européenne de l'existence de ces prêts, et a ensuite relevé que sauf anomalies, la banque était fondée à se fier à la fiche de renseignements établie le 10 janvier 2011 et aux annexes aux offres de prêts intitulées 'Demande de prêt-financement du projet' qui 'indiquent, pour le prêt du 8 mars 2011, des ressources mensuelles à hauteur de 5 348 euros pour des charges mensuelles de 803,80 euros outre 2 204,26 euros de charges du projet, soit un taux d'endettement maximum de 26,19 %, et, pour le prêt du 9 juin 2011, des ressources mensuelles de 5 604,80 euros, des charges de 1 006 euros outre 282,06 euros de charges du projet, soit un taux d'endettement de 22,98 %'. Ceci étant, le tribunal relève aussi que les charges mentionnées dans ces annexes ne correspondent pas aux charges d'emprunts telles qu'établies par M. [M] et aux documents transmis lors des prêts, à savoir les bulletins de paie de l'intéressé des mois d'octobre, novembre, décembre 2010 et février et mars 2011, dont il ressort un revenu mensuel moyen de 3 656 euros pour le poste de cadre ingénieur, et les avis d'impôt 2009 et 2010 mentionnant un revenu annuel de 54 327 euros en 2008 et de 63 774 euros en 2009. Le premier juge a néanmoins retenu que ces derniers renseignements, 'ainsi que l'attestation de valeur locative pour le bien situé à [Localité 8] en date du 15 décembre 2010', 'ne laissaient pas voir l'inadaptation du prêt à sa situation financière en termes de revenus, auxquels s'ajoute son patrimoine immobilier, de sorte que les crédits n'étant pas excessifs, la société Banque Privée Européenne n'avait pas à mettre en garde l'intéressé contre le risque de non-remboursement des prêts critiqués, et que la demande de dommages et intérêts fondée de ce motif ne peut pas prospérer. M. [M] en cause d'appel conteste l'appréciation du tribunal selon laquelle il ne démontrerait pas avoir informé la banque de son endettement antérieur constitué de ses engagements précités. Ainsi il développe avoir remis au courtier, la société Investiprêts, en la personne de M. [K] son gérant, un certain nombre de documents, tout d'abord par voie de mail puis en mains propres lors d'un rendez-vous du 6 octobre 2010, parmi lesquels la promesse d'achat de sa nouvelle résidence principale à [Localité 6] et la promesse de vente de son ancienne résidence principale à [Localité 9], ses avis d'imposition 2009 et 2010, et son contrat de travail du 25 janvier 2007. Puis par mail du 22 décembre 2010 M. [M] a adressé à la société Investiprêts l'attestation d'achat de sa résidence à [Localité 6]. Des pièces complémentaires (derniers bulletins de salaire, relevé de compte bancaire de décembre 2010 et attestation de vente du bien situé à [Localité 9]) ont été adressés par mail le 15 janvier 2011 au courtier à la demande de celui-ci qui envisageait de soumettre le dossier à une autre banque, et M. [M] indiquant dans sa transmission : 'Avec la vente le notaire a payé directement le remboursement du prêt relais de 80 000 euros et le prêt travaux de la copropriété auprès du Crédit Foncier'. Par conséquent, M. [M] a bel et bien informé la banque de ce qu'était sa situation au jour du prêt de mars 2011. Il ajoute que cela résulte aussi de sa pièce 51 ' dans laquelle M. [M] par email demande au courtier de lui restituer les pièces qu'il avait communiquées à l'appui de la demande de prêt principal pour l'achat de l'immeuble de [Localité 8], ainsi que les devis des travaux, ce à quoi il lui est répondu que l'ensemble lui sera retourné sous 72 heures. Figure au sein de la pièce 46 de M. [M], un email du 5 octobre 2010 [nb : plusieurs mails ont été adressés à cette date, en suite d'un rendez-vous du jour, au cours duquel des pièces complémentaires ont été demandées à M. [M] ; les relevés de compte et bulletins de salaires avaient été transmis la veille] en réponse à la demande faite par le courtier,et dans lequel M. [M] dresse un état de sa situation financière, en patrimoine, épargne et charges, et évoque des encours dont il se prévaut à présent (tel qu'exposé supra) : ' quant au prêt concernant l'appartement dont il est propriétaire à [Localité 7], dont il précise dans ses écritures qu'il s'agit d'un prêt d'un montant de 94 280 euros financé par le Crédit Immobilier de France (pièces n°2 et 3) M. [M] a indiqué au courtier qu'il n'y a que ce prêt se rapportant à ce bien, qui a fait l'objet d'une acquisition 'Loi DeRosbiens' ; ' quant au prêt concernant l'acquisition de sa résidence principale - dont il précise dans ses écritures qu'il s'agit de l'appartement dont il deviendra propriétaire le 22 décembre 2010, sis [Adresse 5] à [Localité 6] acquis au prix de 250 000 euros financé par La Banque Postale à hauteur de 167 743,72 euros (Pièces n°10, n°11, n°12 et n°44) - M. [M] indique au courtier qu'il lui a envoyé l'échéancier ; ' quant aux crédits à la consommation, M. [M] écrit dans ce mail au courtier qu'ils se termineront après la vente de son appartement, et plus précisément lui indique : - concernant le crédit de 14 000 euros souscrit en novembre 2009 auprès de Cetelem (Pièce n°9), qu'il rembourse 278,18 euros par mois et qu'il lui reste à payer 11 789 euros ; - concernant le crédit de 8 000 euros souscrit en décembre 2008 auprès de Sofinco (Pièce n°7), qu'il rembourse 227,01 euros par mois et qu'il lui reste à payer 3 558 euros ; - concernant le crédit de 9 000 euros souscrit en octobre 2007 auprès de Cofidis (Pièce n°5), qu'il rembourse 183,97 euros par mois et qu'il lui reste à payer 4 053 euros ; - concernant le crédit de 15 000 euros souscrit en octobre 2009 auprès du Crédit Foncier (Pièce n°8), qu'il rembourse 760,83 euros par trimestre et qu'il lui reste à payer 3 369 euros ; ' quant au crédit de 17 600 euros souscrit en octobre 2003 auprès de Solendi (Pièce n°6) M. [M] écrit au courtier qu'il s'agit d'un prêt patronal 1%, qu'il n'a plus l'échéancier, mais qu'il rembourse 137,98 euros par mois. Par ailleurs, dans ce même couriel M. [M] évoque son épargne qui s'établit comme suit : - PE entreprise auprès de la Société Générale : environ 24 000 euros - Livret A, La Poste : environ 1 770 euros - CEL La Poste : environ 560 euros - PEA La Poste : environ 800 euros - GMO La Poste : environ 8 600 euros - congés : 'actuellement 168 de disponible, au 1er janvier environ 250' - prime de 6 000 euros à venir en janvier, participation et intéressement du même montant. M. [M] estime que dans ces conditions la fiche patrimoniale établie le 10 janvier 2011 (pièce 53) à l'occasion du premier prêt est lacunaire en ce qu'elle ne tient pas compte des renseignements fournis à la banque par l'intermédiaire du courtier, et en tout état de cause en ce qu'elle ne mentionne pas de revenus. À ce sujet il précise dans ses écritures qu'en fin d'année 2010, il percevait un salaire mensuel d'environ 3 700 euros net, soit près de 5 550 euros brut (moyenne des mois d'octobre à décembre 2010). Cette fiche patrimoniale ne pouvait être une base de décision pour le prêteur. Par ailleurs le taux d'endettement calculé par la banque (nb : celui rappelé par le tribunal et qui apparaît en annexe du prêt) est faux, même au vu des chiffres retenus par la Banque Privée Européenne. Effectivement, l'examen de cette pièce révèle qu'il y est uniquement mentionné le bien immobilier dont M. [M] est propriétaire, sans qu'il ne soit porté, notamment, aucune indication relativement au crédit en cours afférent, et sans qu'il ne soit mentionné l'état des revenus de M. [M]. Ces insuffisances flagrantes, si elle n'ont certes pas retenu M. [M] de signer au bas de la fiche patrimoniale, surtout traduisent les carences de la banque, professionnel du crédit, qui bien qu'étant en possession de nombre de documents transmis par le courtier dans le cadre du montage du dossier de demande de prêt (étant à rappeler que selon les énonciations du jugement déféré la banque a versé aux débats de première instance certains d'entre eux) n'a pas cru bon devoir veiller à ce que M. [M] renseigne correctement le document qui était proposé à sa signature. M. [M] développe des griefs analogues s'agissant du prêt travaux, expliquant qu'il n'a fait que signer la fiche de renseignement patrimoniale du 6 juin 2011 (pièce 55), pré-remplie par la conseillère clientèle, fiche elle aussi lacunaire, notamment en ce qu'elle ne reprend pas les charges liées au premier prêt. Il soutient que le montant du salaire qui y est indiqué est erroné, et fait observer qu'en fonction du salaire retenu - le salaire réel ou le salaire mentionné par la banque - le taux d'endettement était compris entre 60 et 90 %. Il admet avoir signé cette fiche mais dit l'avoir fait dans la précipitation, sans avoir le temps de l'étudier, de sorte qu'il n'a pas remarqué qu'il y avait des chiffres arbitraires dont a posteriori il ne sait pas à quoi ils correspondent. Quand bien même M. [M] a fait preuve de légèreté en signant cette fiche sans procéder aux vérifications élémentaires qui s'imposaient, étant à préciser qu'il n'a pas non plus hésité à signer le document du 6 juin 2011 intitulé 'Demande de prêt - financement du projet' (pièce 56), l'examen de cette pièce révèle que, comme le souligne M. [M], il n'est rien mentionné quant au premier prêt, conclu le 21 mars 2011. M. [M] ne justifie pas avoir produit de nouvelles pièces à l'appui de ce prêt complémentaire, mais comme indiqué supra la banque était censée détenir un dossier complet sur la situation financière de M. [M] et en tout état de cause était tenue de prendre en considération l'endettement de l'intéressé issu de l'octroi du prêt principal qu'elle avait elle-même accordé trois mois auparavant. Ce document daté du 6 juin 2011 ne peut donc en aucun cas refléter la situation réelle de M. [M], et comme précédemment il peut être fait grief à la banque de ne pas avoir porté attention à la manière dont l'intéressé a renseigné lesdits documents. Ainsi, en réalité, au vu des éléments versés au débat par M. [M], et qui auraient dû constituer la base de référence guidant la décision de la banque, le 'reste à vivre' de M. [M] et son taux d'endettement ne pouvaient être ceux calculés par la banque, et il y a lieu de retenir les éléments suivants : 1) Pour faire face au paiement courant des échéances du premier prêt, de 2 204,26 euros par mois, M. [M] disposait d'un salaire de 3 700 euros net dont était à déduire le montant cumulé des prêts déjà en cours, dont il justifie,soit : - 490,52 euros au titre du prêt consenti par le Crédit Immobilier de France (sur lequel il restait dû 80 000 euros environ, pour un amortissement réalisé à hauteur d'à peu près 15 000 euros), - 593,24 euros au titre d'un prêt de 80 000 euros consenti par La Banque Postale en décembre 2005, en cours jusqu'au 5 octobre 2020 relatif à l'appartement de [Localité 9] (dont on ne trouve pas trace dans les informations transmises au courtier) pour un amortissement déjà effectué de 23 400 euros environ, - 183,97 euros au titre du crédit Cofidis (à partir du 5 novembre 2007), - 137,98 euros au titre du prêt Solendi (à partir du 5 octobre 2003), - 731,58 euros par trimestre soit 243,86 euros par mois, au titre du prêt du Crédit Foncier (à partir du 10 octobre 2009), - 278,18 euros au titre du crédit Cetelem (à partir du 4 décembre 2009), - 249,33 euros au titre crédit relais (de 24 mois, à partir du 6 février 2011), - 867,58 euros au titre du prêt habitat (à partir du 6 février 2011), soit des charges de remboursement d'un total de 3 044,66 euros, d'où un reste à vivre de 650 euros environ inférieur à la mensualité nouvelle. 2) Pour faire face au paiement courant des échéances du second prêt, de 282,06 euros par mois, M. [M] disposait d'un salaire dont il convient de retenir à défaut d'autres éléments qu'il était également de 3 700 euros net, et devant être tenu compte de l'endettement préexistant augmenté du montant des échéances du prêt de mars 2011 (2 204,26 euros) mais diminué de celles du prêt relais (249,33 euros), soldé lors de la vente du bien le 31 mai 2021. Il en résulte que les seuls revenus de M. [M] ne lui permettaient pas de faire face aux échéances mensuelles du prêt litigieux. Les revenus de M. [M] ne constituaient pas ses seuls actifs, étant propriétaire immobilier, ce qu'à justement rappelé le tribunal, et étant à rappeler également que son patrimoine comprenait outre ses revenus et la valeur nette de son patrimoine immobilier, ses revenus locatifs, son épargne d'un montant total de 35 700 euros environ, le solde créditeur de son compte courant, sans compter les primes espérées en janvier 2011 et dont il n'est pas contesté qu'elles avaient été servies, au moment de la signature de l'un et l'autre prêts. Aussi, il résulte des pièces 17 et 40 de M. [M], que les loyers perçus pour le bien de [Localité 8] seront de 611 euros (à partir de juin 2011) et que ceux perçus pour le bien de [Localité 7] s'élevaient à 518,24 euros à l'époque des prêts, ce qui diminuera d'autant le poids des mensualités des prêts querellés, de 2 204,26 euros et 282,06 euros. Néanmoins, il ressort de l'ensemble de ces éléments que dès l'octroi du premier prêt il apparaissait, notamment au vu de l'endettement préexistant, dont la banque aurait dû tenir compte, que M. [M] ne pourrait assumer le remboursement des mensualités courantes sans risquer d'entamer son patrimoine, et à cet égard la Banque Privée Européenne était tenue de le mettre en garde sur le caractère excessif de l'un, puis de l'autre prêt, ce dont elle s'est abstenue. Le préjudice qui en découle pour M. [M] réside dans la perte de chance de ne pas contracter, et par suite de ne pas supporter un bilan négatif de l'opération, et par conséquent le préjudice subi ne saurait être évalué selon la méthode et les calculs exposés dans ses écritures par M. [M] recherchant l'indemnisation de ce qu'il considère être son entier préjudice financier. Ainsi, au cas présent, il s'agissait d'un investissement locatif, et il convient de considérer dans quelle mesure l'opération réalisée a été déficitaire pour lui, compte tenu du coût des prêts querellés (environ 149 000 euros) et ce au regard des avantages procurés à M. [M] devenant propriétaire d'un nouveau bien immobilier, percevant des loyers, et bénéficiant d'avantages fiscaux. Au vu de ces éléments, le préjudice de perte de chance de M. [M] sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche il y a lieu de débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la Banque Privée Européenne à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, M. [M] ne faisant pas la démonstration suffisante d'un lien de causalité entre les manquements de la banque au moment de l'octroi des prêts en 2011 et les troubles psychiques dont il a souffert très postérieurement. Sur la créance de la banque L'existence d'impayés n'étant pas contestée par M. [M], sa demande tendant à ordonner à la société Banque Privée Européenne de justifier avoir procédé au retrait de toute inscription de M. [M] au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, ne saurait prospérer. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu du sens de la présente décision rendue en appel, la société Louvre Banque Privée anciennement dénommée Banque Privée Européenne supportera la charge des dépens d'appel et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de ses demandes . Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la société Louvre Banque Privée anciennement dénommée Banque Privée Européenne à payer à M. [U] [M] : - la somme de 9 599,09 euros en remboursement des intérêts perçus par la banque au titre du prêt de 36 355 euros, - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; DÉBOUTE M. [M] du surplus de ses prétentions, en ce comprises sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et sa demande relative à son inscription au FICP ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Et y ajoutant, CONDAMNE la société Louvre Banque Privée, anciennement dénommée Banque Privée Européenne à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la société Louvre Banque Privée, anciennement dénommée Banque Privée Européenne aux entiers dépens d'appel, et admet Maître Inès Grison, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 312-16 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile à raison
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43150740db0008fa94b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel