Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94bd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 7 323 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTKE Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020014018 APPELANT Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de Paris, toque : D0045 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de Draguignan, toque : 112 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] N°SIRET : 662.042.449 agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Fontainebleau, substitué à l'audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de Melun COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président ayant lu le rapport, et MMe Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * La SARL FTB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus à compter du 4 juin 2008, exerçait une activité de presse, papeterie, librairie, loto, cadeaux, confiserie. M. [X] [M] et M. [R] [H] en ont été les co-gérants jusqu'en janvier 2012. Par acte sous seing privé du 25 juin 2008, la société BNP Paribas a consenti à la société FTB un prêt professionnel d'un montant de 420 000 euros, au taux fixe de 4,89 % l'an, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 4 493,15 euros avec assurance, destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce sis [Adresse 6]. A titre de garantie, la société BNP Paribas a inscrit un privilège de vendeur de fonds de commerce et un nantissement sur le fonds de commerce. Par avenant n°1 du 16 juin 2009, la société BNP Paribas a accepté des modifications du contrat de prêt relatives au contrat d'assurance. Par acte sous seing privé du 18 avril 2010, M. [X] [M] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société FTB, au bénéfice de la société BNP Paribas, dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une durée de dix ans. Mme [K] [M], son épouse, a donné son accord à l'acte de cautionnement. Par acte sous seing privé du même jour, M. [R] [H] s'est également porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société FTB au profit de la société BNP Paribas dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une durée de dix ans. Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde de la société FTB et a désigné la SCP [D]-[F], représentée par Me [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire. Par correspondance du 16 octobre 2012, la société BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant en principal de 14 957,48 euros à titre chirographaire en raison du solde du compte courant et 270 030,08 euros à titre privilégié et nanti. Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté le plan de continuation de la société FTB pour une durée de dix ans et désigné Me [N] [Y] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société FTB et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2014, la société BNP Paribas a informé M. [X] [M] de la liquidation judiciaire de la société FTB et l'a mis en demeure d'avoir à honorer son engagement de caution. Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a clôturé la liquidation judiciaire de la société FTB pour insuffisance d'actifs. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 juin 2017, 7 juin 2019 et 8 septembre 2020, la société BNP Paribas a vainement mis en demeure M. [X] [M] d'avoir à honorer son engagement de caution solidaire. Par exploit d'huissier du 11 décembre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [X] [M] devant le tribunal de commerce de Meaux afin, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement. Par jugement rendu le 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a : - reçu la société BNP Paribas en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, - reçu M. [X] [M] en ses demandes, au fond les dit partiellement mal fondées, - condamné M. [X] [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en principal, - débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, date de la dernière mise en demeure, - débouté M. [X] [M] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [X] [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, - condamné M. [X] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 67,85 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Par déclaration du 5 avril 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [M] demande, au visa des articles 2044, 2341 et 1244-1 du code civil ainsi que de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de : - juger irrecevables les demandes de la BNP Paribas du fait du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus et de la transaction conclue avec M. [H], - rejeter l'ensemble des demandes de la SA BNP Paribas, fins et conclusions, - recevoir sa demande reconventionnelle, - condamner la SA BNP Paribas, pour manquement à son devoir de mise en garde, à lui verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui réclamé par celle-ci à son encontre, - ordonner la compensation entre le montant des condamnations prononcées à son encontre et les dommages et intérêts alloués, A titre infiniment subsidiaire, - lui octroyer les délais les plus larges de paiement de 24 mois, - prononcer la déchéance des intérêts échus pour défaut d'information annuelle, - condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société BNP Paribas demande au visa des articles 1103 (1134 ancien), 2288 et suivants, 2044 et suivants et 1231-6 du code civil, à la cour de : - débouter M. [X] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - juger qu'elle n'a pas failli à son devoir de mise en garde, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022, RG2020014018, Ainsi, - condamner M. [X] [M] à lui payer la somme principale de 30 000 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation aux intérêts au taux légal, - condamner M. [X] [M] à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 euros, à compter du 8 septembre 2020, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, - condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Pauck, associée de la SCPA Malpel & Associés, qui pourra les recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 26 février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société BNP Paribas M. [M] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société BNP Paribas à son encontre eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée, d'une part, au jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 28 février 2022 entre la société BNP Paribas et M. [H], qui a considéré que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [H] en sa qualité de caution solidaire de la société FTB et l'a condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties et, d'autre part, à la transaction conclue entre les parties à la suite de ce jugement par échanges de courriels officiels aux termes desquels elles ont accepté de mettre fin au litige qui les opposait en acceptant de renoncer aux termes de ce jugement, chaque partie s'estimant remplie de ses droits et la banque acceptant de se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement et de verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime que 'le sort des cautions est identique à celui réservé aux coobligés solidaires' et que cet accord entraîne la déchéance du droit d'action de la banque à son encontre. La banque réplique, au visa de l'article 2044 du code civil, que la transaction conclue entre elle-même et M. [H] ne concerne que ces deux parties, elle ne lie pas M. [M] qui ne peut donc pas la lui opposer. Elle observe que le tribunal de commerce de Fréjus dans son jugement du 28 février 2022 a fait droit à une exception purement personnelle à M. [H] et que la transaction intervenue avec ce dernier ne porte pas sur la dette principale à laquelle elle n'a pas renoncé, mais sur l'obligation de l'une des cautions. Elle souligne que cette transaction n'a pas d'incidence sur la créance principale garantie et n'excède pas l'engagement de M. [M] qui n'est pas solidaire de l'autre caution. Enfin, elle soutient que M. [M] n'a perdu aucun droit du fait de l'accord conclu avec M. [H]. Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 28 février 2022 L'article 1355 du code civil dispose que : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. I1 faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass, ass. Plén, 13 mars 2009, n° 08-16. 033). En l'espèce M. [M] soutient vainement que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 28 février 2022 entre la société BNP Paribas et M. [H] aurait autorité de la chose jugée à son égard, dans la mesure où, d'une part, les demandes formées par la banque devant le tribunal de commerce de Fréjus n'avaient ni le même objet, ni la même cause puisqu'elles portaient sur les sommes dues par M. [H] au titre de son engagement de cautionnement solidaire de la société FTB et, d'autre part, ces demandes n'étaient pas formées entre les mêmes parties, ni par elles et contre elles en la même qualité (Pièce de l'appelant n° 15). Sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre la société BNP Paribas et M. [H] Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est de jurisprudence constante que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution (Com. 25 janv. 2023, n° 21.12.220) Il en résulte que la transaction conclue entre la société BNP Paribas et M. [H] portant sur une compensation entre une créance de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros résultant du manquement au devoir de mise en garde de la banque à son égard et celle due au titre de la garantie de M. [H] à l'égard de la banque également d'un montant de 30 000 euros, n'a pas eu pour effet d'éteindre la dette principale garantie de la société FTB, mais seulement à due concurrence l'obligation de M. [H], et n'a pas affecté l'obligation de paiement de M. [M] résultant de son engagement de cautionnement au profit de la banque, étant de surcroît relevé qu'en l'espèce la transaction conclue entre la banque et M. [H] n'a pas eu pour effet d'éteindre la dette principale garantie et qu'il n'existe aucune solidarité entre les cautions. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 28 février 2022 et à la transaction conclue entre M. [H] et la banque soulevée par M. [M] Sur le manquement au devoir de mise en garde M. [M] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. En premier lieu, il allègue qu'il n'avait pas la qualité de caution avertie lors de la souscription de son engagement de cautionnement, dans la mesure où il ne disposait d'aucune expérience ou compétence quelconque en matière financière ou de gestion d'une société. En second lieu, il affirme que le risque de non-remboursement était avéré au regard du 'prévisionnel' établi par la société Fiducial sur les années à venir afin d'étudier la faisabilité du projet. Il souligne avoir essuyé deux refus de financement de la Société Générale et du Crédit agricole de la Côte d'Azur et précise avoir apporté au projet l'ensemble de ses économies. Il relève en outre que la société intimée qui était la banque du vendeur avait connaissance de ses difficultés. Il estime que la faute de la banque lui a fait perdre la chance de ne pas contracter et lui a causé un préjudice certain dont il sollicite la réparation par l'octroi d'une indemnisation d'un montant de 30 000 euros. La banque réplique que M. [M] avait le caractère de caution avertie dans la mesure où il a précisé dans la fiche de renseignements du 4 mars 2010 qu'il était indépendant depuis 2008 et exerçait la profession de gérant de la société FTB depuis deux années. Elle relève qu'après avoir cessé ses fonctions de gérance en janvier 2012, il est devenu acheteur projet en février 2012. Elle soutient également que le cautionnement souscrit à hauteur de la somme de 30 000 euros était adapté à ses capacités financières puisque les revenus annuels des époux [M], selon la fiche de renseignements précitée, s'élevaient à la somme de 64 000 euros, son patrimoine financier était de 70 000 euros et il était propriétaire d'un bien immobilier estimé à 90 000 euros Enfin, elle allègue que le risque d'endettement de l'emprunteur, né de l'octroi du prêt, n'était pas caractérisé dès lors que le compte de résultat prévisionnel établi par la société Fiducial faisait ressortir un résultat d'exploitation positif sur les trois années à venir, le caractère déficitaire du résultat d'exercice s'expliquant par l'imputation des charges financières. Enfin, elle estime que M. [M] n'établit pas la réalité de son préjudice dont il ne peut obtenir la réparation intégrale. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com. 15 novembre 2017, n° 16-16790). En l'espèce, comme le relève la banque, M. [M] était âgé de 45 ans au moment de la souscription de son engagement de cautionnement. Il a indiqué dans la fiche de renseignements signée le 4 mars 2010, soit un mois avant la souscription de son engagement de cautionnement, être indépendant depuis août 2008 et gérant de la société FTB. Il ressort par ailleurs du curriculum vitae de M. [M] qu'en qualité de gérant de cette société, il assurait le management et la gestion du personnel (4 personnes) ainsi que la gestion du magasin (négociations avec les fournisseurs et rationalisation des achats, optimisation des stocks - Création et maintenance de la base de données informatiques) (Pièce n° 19 de l'appelant). Il en résulte qu'à la date de la signature de son engagement de cautionnement du 18 avril 2010, M. [M] était gérant de la société FTB depuis deux années et disposait donc d'une expérience du milieu des affaires qui lui permettait de mesurer les enjeux et les risques de son engagement. Il ressort de ces éléments que M. [M] n'était pas une caution profane et connaissait la situation financière de la société qu'il a décidé de cautionner. Dans ces circonstances, la société BNP Paribas n'était tenue à aucun devoir de mise en garde. De surcroît, il ressort de la fiche de renseignement précitée que le cautionnement souscrit dans la limite de la somme de 30 000 euros était parfaitement adapté à ses capacités financières, dans la mesure où M. [M] a déclaré : - percevoir au titre de ses revenus professionnels la somme de 36 000 euros, outre 3 600 euros de revenus locatifs et son épouse la somme de 25 000 euros, soit au total la somme de 64 600 euros, - disposer d'une épargne d'un montant de 70 000 euros, - être propriétaire d'un bien immobilier estimé à la somme de 90 000 euros grevé d'un emprunt au titre duquel il restait redevable de la somme de 70 000 euros, soit un actif net immobilier de 20 000 euros. Enfin, M. [M] ne démontre pas davantage que la situation de la société FTB était irrémédiablement compromise à la date de la souscription de son cautionnement, dans la mesure où cette société a fait l'objet le 10 septembre 2012 d'une procédure de sauvegarde, le 18 novembre 2013 d'un plan de continuation, puis le 10 novembre 2014 d'une procédure de liquidation judiciaire, soit plus de quatre années plus tard. De plus, il ressort de l'analyse du compte de résultat prévisionnel établi par la société Fiducial le 29 février 2008 que le résultat d'exploitation de la société FTB restait positif pendant les trois années du prévisionnel au titre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde de la caution et a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur la déchéance du droit aux intérêts M. [M] sollicite, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution. La banque réplique qu'elle demande uniquement la condamnation de l'appelant au paiement des intérêts au taux légal et sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 euros à compter du 8 septembre 2020. Si la banque ne verse aux débats aucune lettre d'information annuelle de la caution, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, force est de constater qu'elle ne sollicite que le paiement des intérêts légaux à compter de la dernière mise en demeure adressée à la caution le 8 septembre 2020. En application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, la créance de la société BNP Paribas a été admise au passif de la société FTB à hauteur des sommes de 14 957,48 euros à titre chirographaire et 270 030,08 euros à titre privilégié (pièces n° 6-1 à 6-3 de la banque), la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 avril 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 30 000 euros, mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la banque au paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, M. [M] étant condamné au paiement de ces intérêts. Sur les délais de paiement M. [M] sollicite, au visa de l'article 1244-1 du code civil les plus larges délais de paiement de 24 mois. Il fait valoir qu'il est en instance de divorce, ce qui affectera avec certitude sa situation actuelle. La société BNP Paribas s'oppose à tout délai de paiement estimant qu'il s'est d'ores et déjà octroyé des délais de paiement et que sa situation financière lui permet de satisfaire à son obligation de paiement. Aux termes de l'article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En considération de l'absence de justification par M. [M] de sa situation financière actuelle et du délai de près de quatre ans dont le débiteur a bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 8 septembre 2020, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Pauck, associée de la SCPA Malpel & Associés, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [M] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société société BNP Paribas. LA COUR, PAR CES MOTIFS, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre des intérêts au taux légal ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, DIT que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [X] [M] à hauteur de la somme de 30 000 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Aurélie Pauck, associée de la SCPA Malpel & Associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil les plus larges délaisarticle 1343-2 du code civilarticle 1344-1 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
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660e43150740db0008fa94bd
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