Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94c1
- Date
- 3 avril 2024
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTR Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 19/03830 APPELANT Monsieur [H] [R] [K] [V], es-qualité d'unique ayant-droit de Madame [Y] [M] veuve [V] décédée le [Date décès 1] 2019 et en son nom personnel [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Amandine MONSAVANE, avocat au barreau de Paris, toque : C1544 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] N°SIRET : 662.042.449 agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Mme [Y] [M], veuve [V], était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société BNP Paribas. Au cours de l'année 2017, M. [H] [V], fils de Mme [M] veuve [V], a interrogé la société BNP Paribas sur la gestion du compte bancaire de sa mère, en raison notamment de nombreuses opérations de retrait par carte bancaire alors que sa mère ne pouvait pas se déplacer. Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Colombes du 6 septembre 2018, Mme [M] veuve [V] a été placée sous la tutelle de son fils, M. [H] [V]. Par exploit d'huissier du 15 mars 2019, M. [H] [V] agissant en qualité de tuteur de Mme [M] veuve [V] et en son nom personnel, a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation des préjudices résultant de négligences de sa part. Le [Date décès 1] 2019, Mme [M] veuve [V] est décédée, laissant comme unique ayant-droit M. [H] [V]. Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la reprise par M. [H] [V], en sa qualité d'ayant droit, de l'instance diligentée par Mme [Y] [M] veuve [V], représentée par son tuteur ; - débouté M. [H] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [Y] [M] veuve [V], de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [H] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [V] aux dépens. Par déclaration du 16 avril 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [V] demande au visa des articles L. 561-6 et suivant du code monétaire et financier, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, à la cour de : - réformer voire infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2022, Statuant à nouveau, Y faisant droit : - déclarer que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [Y] [M] veuve [V], - condamner la société BNP Paribas à lui verser, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'unique ayant droit de Mme [Y] [M] veuve [V], sa mère, décédée le [Date décès 1] 2019, la somme de 150 628,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la condamner à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société BNP Paribas demande, au visa de l'article 1103 du code civil, à la cour de : - déclarer M. [H] [V], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'unique ayant droit de Mme [Y] [M] veuve [V] recevable mais mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté M. [H] [V], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'unique ayant droit de Mme [Y] [M] veuve [V] de l'ensemble de ses demandes, et lui a alloué la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner M. [H] [V], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'unique ayant droit de Mme [Y] [M] veuve [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 26 février 2024 pour être plaidée. MOTIFS Sur l'obligation de vigilance A titre liminaire, M. [V] relève que la banque ne communique aucune pièce portant sur une quelconque procuration prétendument consentie à son profit par sa mère. Il fait valoir, au visa des dispositions des articles L. 561-6 du code monétaire et financier, 1103 et 1104 du code civil, que le banquier est tenu à un devoir de vigilance et de surveillance des comptes de ses clients, notamment, lorsque des tiers leur causent un préjudice, en tentant de se faire payer par la banque, des sommes indues. Il invoque également l'obligation de bonne foi du banquier qui doit non seulement relever les anomalies apparentes, mais également avertir son client de ses doutes et suspicions. Il considère qu'en cas d'anomalies apparentes affectant la situation du titulaire du compte ou certaines opérations, le banquier est tenu de refuser son concours ou à tout le moins d'avertir la famille ou le procureur de la République du danger encouru par son client manifestement hors d'état de se protéger. Il soutient que la responsabilité de la banque peut être engagée pour absence de vérification du caractère anormal ou inhabituel des dépenses et qu'elle a failli à son obligation de vigilance en ne procédant à aucune diligence ou alerte en dépit des anomalies apparentes caractérisées. Il ajoute que la banque ne peut se prévaloir de l'étonnement de sa cliente, alors que l'abus de faiblesse se caractérise par l'adhésion de la victime aux faits commis à son préjudice. Il expose la situation financière et patrimoniale de sa mère et relève qu'entre 2013 et 2017, alors que le conseiller en banque privée de Mme [V] connaissait parfaitement sa situation de santé qui l'empêchait de se déplacer et son âge (plus de 80 ans), de nombreux retraits ont été effectués par les auxiliaires de vie de sa mère sur son compte bancaire pour un montant total de 39 810 euros. Il reproche à la banque d'avoir accepté l'encaissement de trois chèques émis sans le nom du bénéficiaire au verso pour la somme totale de 3 190 euros. Il soutient que la banque a fait souscrire à sa mère des produits bancaires inadaptés ou ruineux en lui accordant trois cartes bancaires, alors qu'elle ne pouvait plus se déplacer, et en lui facturant des frais bancaires exorbitants d'un montant total de 6 056,87 euros entre 2013 et 2017. Il reproche également à la banque d'avoir violé les droits de sa cliente en passant des écritures sur ses comptes, prestation facturée, sans accord préalable, afin de combler les découverts. Il relève que les rachats de contrat d'assurance vie, les retraits effectués par les auxiliaires de vie avec les cartes bancaires de la personne âgée en toute illégitimité et les dépenses importantes ne correspondaient absolument pas au train de vie de Mme [V], de sorte que ces faits auraient dû amener le personnel bancaire à s'opposer ou à signaler ces opérations exceptionnelles et gravement préjudiciables à leur cliente. Il sollicite en réparation de ses préjudices financier et moral la condamnation de la banque à lui payer les sommes respectives de 150 628,40 euros et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société BNP Paribas rappelle que l'obligation de vigilance de la banque est limitée par le principe de non-immixtion dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, ce principe n'étant écarté qu'en cas de suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme ou en présence d'une anomalie apparente affectant l'opération de paiement à exécuter. Elle relève également l'existence d'une procuration générale sur l'ensemble des comptes de Mme [V] consentie à M. [V] le 10 mai 2008, de sorte que celui-ci était tenu de contrôler le fonctionnement des comptes de sa mère, ce qu'il n'a pas fait. Elle évoque aussi l'interdiction faite au titulaire d'une carte bancaire de se départir de cette dernière et de communiquer son code secret. Elle rappelle que le client d'une banque ne peut se prévaloir, à des fins indemnitaires, des dispositions de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier relatives aux obligations du banquier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui visent à protéger non pas les intérêts privés, mais l'intérêt général et qu'en toute hypothèse, la banque ne peut révéler, ni à ses clients, ni à des tiers, les diligences entreprises dans le cadre du dispositif LCB-FT, ces faits étant couverts par le secret bancaire et leur divulgation sanctionnée pénalement par l'article L. 574-1 du code monétaire et financier. Elle relève ensuite, sur le manquement à l'obligation de vigilance, l'argumentation confuse de l'appelant qui s'étonne que les économies de sa mère aient fondu, alors qu'il reconnaît que la pension de retraite de celle-ci d'un montant de 3 900 euros ne couvrait pas ses charges courantes évaluées à la somme de 5 477 euros par mois, soit un déficit mensuel de 1 577 euros. Elle souligne que les retraits dont fait état M. [V] d'un montant total de 39 810 euros entre les mois d'août 2015 et de septembre 2017 ne couvrent pas la différence entre la pension de retraite et les charges courantes. Elle souligne que M. [V] ne conteste pas la régularité des rachats partiels d'assurance-vie qui ont eu lieu après sa prise de conscience intervenue, selon lui, en septembre/octobre 2017, mais reproche cependant à la banque de ne pas avoir été alertée par ces opérations. Elle observe aussi que des retraits effectués à [Localité 7] dans une commune différente du lieu de résidence de Mme [V] qui était situé à [Localité 6] ne sont pas contestés, et qu'elle n'a commis aucune faute en honorant trois chèques entre le 23 juillet 2016 et le 5 août 2016 pour un montant total de 3 190 euros qui mentionnaient le nom du bénéficiaire au verso. Elle rappelle qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion du compte de Mme [V] qui effectuait encore seule sa déclaration de revenus et les demandes de rachats partiels de son assurance-vie et qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection. Elle reproche à l'appelant sa déloyauté dès lors qu'il semble avoir une idée précise sur les auteurs des retraits litigieux non attraits à la cause ni visés dans une plainte pénale. Elle dénie, enfin, l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, en raison de la transmission par Mme [V] à son fils et à des tiers de ses cartes bancaires et codes secrets et conteste l'évaluation des préjudices matériel et moral de l'appelant à hauteur des sommes respectives de 150 628,40 euros et 20 000 euros, sans rapport avec le montant des retraits contestés, des chèques et des frais de gestion d'un montant total de 49 056,87 euros. Le tribunal a à bon droit rappelé que la réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (articles L. 561-5 et L. 561-6) a pour seule finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance de ces infractions, mais que l'obligation spécifique de vigilance qu'elle édicte n'est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes. C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que la violation de cette réglementation, à la supposer avérée, ne peut fonder une dette de dommages et intérêts au profit de M. [V]. En application de l'article 1147, ancien, du code civil devenu 1231-1 de ce code, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, M. [V] était titulaire d'une procuration générale donnée par sa mère le 10 mai 2008 sur l'ensemble de ses comptes (comptes chèques, livret de développement durable, compte épargne logement, compte épargne et compte d'instruments financiers), de sorte qu'il avait accès à l'ensemble des informations afférentes à ces comptes et pouvait contrôler les mouvements les affectant (Pièce n° 1 de la banque). L'appelant produit un document intitulé dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures 'décompte des sommes subtilisées à Mme [V]' qui mentionne des opérations de retraits sur la période du 14 août 2015 au 23 juin 2017 pour un montant total de 39 510 euros (pièce n° 6) et cinq chèques émis sur la même période pour un montant total de 4 950 euros (pièce n° 9). S'agissant des retraits effectués, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les circonstances dans lesquels ont eu lieu les retraits, à savoir soit le matin, entre 8 heures et 9 heures, soit le soir entre 20 heures et 21 heures, et principalement sur la commune de [Localité 7], ne sauraient constituer des anomalies apparentes que la banque aurait dû déceler alors qu'il n'est pas contesté que les retraits par carte bancaire ont tous été effectués au moyen de la carte et du code confidentiel donnés par Mme [M] veuve [V] elle-même à des tiers, de sorte que le lieu et l'heure de ces retraits n'ont aucune incidence, et ce d'autant que l'agence bancaire de la titulaire du compte se trouvait sur la commune de [Localité 7] ainsi qu'il ressort des relevés de compte. Il ressort également de ces relevés que des retraits ont été régulièrement effectués à compter de l'année 2013, soit avant la période des retraits litigieux, toujours à [Localité 7], et ce sur une longue période, sans que Mme [V] qui ne faisait à l'époque l'objet d'aucune mesure de protection ou son fils qui bénéficiait d'une procuration générale, n'émettent une quelconque contestation, de sorte qu'il s'agissait du fonctionnement habituel du compte de Mme [V], lequel n'était donc pas de nature à alerter la banque. S'agissant des chèques émis par sa mère, M. [V] ne reproche plus à la banque en cause d'appel, que la remise à l'encaissement de trois chèques, au lieu de cinq en première instance, émis entre le 23 juillet 2016 et le 5 août 2016 pour la somme totale de 3 190 euros, au motif que le nom du bénéficiaire ne serait pas mentionné au recto des chèques. Or, l'article L. 131-2 du code monétaire et financier ne vise nullement dans les mentions que doit contenir un chèque le nom du bénéficiaire au recto du chèque. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce chef. S'agissant des rachats partiels d'assurance vie, comme l'a relevé le tribunal, M. [V] ne peut pas non plus reprocher à la banque d'avoir effectué ces rachats partiels, alors qu'il ne conteste pas la régularité des opérations de rachats effectuées par sa mère de décembre 2013 à août 2017, étant rappelé que le banquier ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et qu'il n'est pas démontré une quelconque altération des facultés mentales de Mme [V] durant cette période, et qu'à supposer que tel ait été le cas, il n'est pas davantage établi que la banque en ait eu connaissance. Au surplus, il ressort des propres écritures de M. [V] que la pension de retraite de sa mère s'élevait à la somme de 3 900 euros et ne couvrait donc pas ses charges courantes évaluées à la somme de 5 477 euros par mois, soit un déficit mensuel de 1 577 euros, de sorte que ces opérations n'étaient pas de nature à alerter la banque. Les frais de gestion facturés par la banque découlent des opérations réalisées ; ils apparaissent clairement sur les relevés de compte et ne sont pas, en conséquence, sujets à contestation. Si comme l'a relevé le tribunal, M. [V] estime que la banque a fait souscrire à sa mère des options bancaires inutiles et payantes, visant le pack'Esprit libre', il n'explique pas en quoi elles l'étaient et la seule circonstance qu'il ait résilié le contrat 'Panorama' ne suffit pas à caractériser une faute de la banque. Enfin, le fait que Mme [V] ait été détentrice de plusieurs cartes bancaires ne saurait davantage établir une quelconque faute de la banque, dès lors que M. [V] ne conteste pas le consentement de sa mère, ni ne démontre son incapacité à en comprendre l'objet. Au regard de ces éléments, le tribunal a justement considéré qu'en l'absence d'éléments laissant présumer l'absence de consentement du titulaire du compte aux opérations litigieuses et d'anomalies apparentes, aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être imputé à la banque qui, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, n'avait pas à s'interroger sur la gestion que faisait Mme [M] veuve [V] de son compte, notamment sur l'opportunité des moyens de paiement ou des rachats partiels d'assurance-vie. De surcroît, il y a lieu de relever que M. [V] ne rapporte pas la preuve des détournements commis au préjudice de sa mère, aucune plainte n'étant versée aux débats. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées, tant en qualité d'ayant droit de Mme [V], qu'en son nom personnel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [V] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [V] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 561-6 du code monétaire et financier relatiarticle 1103 du code civilarticle L. 131-2 du code monétaire et financier ne visarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 574-1 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43150740db0008fa94c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel