Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94c3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 16 617 960 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08051 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWH2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2020001239 APPELANT Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173 Ayant pour avocat plaidant Me Simon PANIJEL, avocat au barreau de Paris du même cabinet INTIMEE S.A. INTERFIMO [Adresse 2] [Localité 3] N°SIRET : B 702 010 513 prise en la personne de son président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l'audience par Me Eduardo CATANA ANTUNES, avocat au barreau de Paris du même cabinet COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre ayant lu le rapport, et M. Vincent BRAUD, président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Par acte du 25 août 2017, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Magic Design Lab un prêt d'un montant de 144 504 euros au taux intérêt annuel de 0,94 %, destiné au financement de travaux professionnels, et remboursable sur une durée de 48 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Interfimo en qualité d'organisme de caution mutuelle à hauteur de 100 % et le cautionnement personnel et solidaire de M. [U] [C], gérant de la société Magic Design Lab dans la limite de la somme de 166 179,60 euros et pour une durée de 84 mois. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2019, la société Magic Design Lab a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée en date du 19 avril 2019, la société Interfimo a déclaré sa créance au passif de la société Magic Design Lab pour un montant total de 101 361,14 euros. Selon quittance subrogative du 9 août 2019, la société Interfimo a payé à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 99 832,04 euros. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Magic Design Lab. Par lettre recommandée en date du 14 août 2019, la société Interfimo a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 100 470,46 euros, démarche renouvelée en vain le 21 août 2019. Par exploit d'huissier du 20 décembre 2019, la SA Interfimo a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses obligations de caution. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a : déclaré Interfimo recevable et bien fondée en sa demande ; débouté M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamné M. [U] [C] en qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 166 179,25 euros à payer à Interfimo, la somme de 99 832,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 jusqu'à parfait règlement ; ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; condamné M. [U] [C] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ; condamné M. [U] [C] à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision contre la SA Interfimo. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [C] demande au visa des articles 562 et suivants du code de procédure civile, de l'article 2310 du code civil, des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de l'article L. 331-1 du code de la consommation, de l'article 1130 du code civil, de l'article 1217 du code civil, des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de l'article 1102 du code civil, des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 314-1, L. 314-5, R. 314-2 du code de la consommation, des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-2, L. 343-6, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré Interfimo recevable et bien fondée en sa demande ; en ce qu'il a condamné M. [U] [C] en qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 166 179,25 euros à payer à Interfimo la somme de 99 832,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 jusqu'à parfait règlement ; en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; en ce qu'il a condamné M. [U] [C] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ; en ce qu'il a condamné M. [U] [C] à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la société Interfimo, et à tout le moins à ce qu'elle soit rejetée, sa demande subsidiaire visant au prononcé de la nullité du cautionnement souscrit le 25 août 2017, sa demande plus subsidiaire visant à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement des règles de la responsabilité, sa demande encore plus subsidiaire visant à la limitation de la condamnation à hauteur de la moitié de la créance et visant au prononcé de la déchéance des intérêts et pénalités depuis l'origine, de sorte que la condamnation soit limitée à hauteur de la moitié de la créance expurgée de tous intérêts et pénalités, sa demande de condamnation de la société Interfimo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Interfimo exercée à son encontre ; à tout le moins, dire et juger qu'elle n'est pas fondée en l'absence de réunion des conditions d'un recours à son encontre ; débouter la société Interfimo de toutes ses demandes à son encontre ; Subsidiairement, prononcer la nullité de son cautionnement souscrit le 25 août 2017 ; débouter en conséquence la société Interfimo de toutes ses demandes à son encontre ; Plus subsidiairement, constater la faute du Crédit Lyonnais dans son devoir d'information et le préjudice qui en a résulté ; le décharger en conséquence de son engagement sur le fondement des règles de la responsabilité ; débouter en conséquence la société Interfimo de toutes ses demandes à son encontre ; A tout le moins, débouter la société Interfimo de toutes ses demandes à son encontre à défaut de preuve de l'existence et du montant de la créance ; A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Interfimo ne peut solliciter sa condamnation à hauteur de plus de la moitié de la créance principale ; prononcer la décharge partielle de l'engagement de cautionnement ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités depuis l'origine ; constater que la société Interfimo ne produit pas les éléments permettant le calcul de la créance expurgée de tous intérêts et pénalités ; la débouter en conséquence de toutes ses demandes à son encontre ; subsidiairement, limiter la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 % de la créance principale expurgée de tous intérêts et pénalités depuis l'origine eu égard à la décharge partielle prononcée, à la déchéance des intérêts et pénalités, et à la limite liée à la part et portion du cofidéjusseur ; plus subsidiairement, dire et juger que la condamnation prononcée à son encontre ne pourra produire des intérêts au taux contractuel ; plus subsidiairement encore, réduire la majoration à 1 euro ; En tout état de cause, débouter la société Interfimo de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner la société Interfimo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la SA Interfimo demande au visa des articles 1103, 1343-2 et 2288 du code civil, à la cour de : Par appel incident : Infirmer le jugement sur le quantum de la créance et Condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 100 912,29 euros, augmentée des intérêts au taux de 0,94 % majoré de 3 points à compter du 24 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement, dans la limite de la somme de 166 179,25 euros, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Sur l'appel principal : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Débouter M. [U] [C] de ses demandes visant à ce que soit jugée irrecevable son action en paiement ; Débouter M. [U] [C] de ses demandes visant à ce que soit prononcée la nullité du cautionnement souscrit par lui ; Débouter M. [U] [C] de ses demandes visant à ce que soit constatée une faute commise par le Crédit Lyonnais dans son devoir d'information ainsi que le préjudice y afférent ; Débouter M. [U] [C] de ses demandes visant à ce que soit jugée que la société Interfimo ne peut pas solliciter sa condamnation à plus de 50 % de la créance principale; Débouter M. [U] [C] de toutes ses demandes dont ses demandes formées à « titre infiniment subsidiaire » ; En tout état de cause : Condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le le 16 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 20 février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Interfimo M. [C] fait valoir qu'il ne s'est pas porté caution au profit de la société Interfimo, mais au profit du Crédit Lyonnais, de sorte que l'intimée ne peut se prévaloir d'un cautionnement à son bénéfice à l'appui de son action en paiement. Elle pourrait tout au plus se prévaloir d'un recours entre cofidéjusseurs en application de l'article 2310 du code civil. Mais, selon la jurisprudence le recours d'une caution contre les autres cautions n'est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion. Or, la société Interfimo s'était portée caution à hauteur de 100 %, de sorte que son paiement n'excède pas sa part ou portion et qu'elle n'est donc pas recevable et à tout le moins est infondée à le poursuivre. De plus, selon les stipulations de l'acte de cautionnement, seul le paiement au prêteur déchargeait la caution, ce qui excluait tout paiement au profit d'un tiers, tel que la société Interfimo. Une quittance subrogative tel qu'évoquée dans le jugement du tribunal de commerce ne constitue pas le fondement d'une action à l'encontre du cofidéjusseur, mais uniquement celui de l'action contre le débiteur principal conformément à l'article 1346-1 du code civil. La société Interfimo n'est pas fondée à opposer qu'il aurait renoncé à l'applicabilité de l'article 2310 du code civil aux termes de l'acte de cautionnement, car à supposer que ce soit le cas, c'est la société Interfirmo qui s'en prévaut. La société Interfimo ne peut davantage se fonder sur des clauses de l'acte qui l'autoriseraient, selon elle, à se retourner contre lui, alors que l'acte comporte des clauses contraires qui excluent le paiement au bénéfice d'un tiers. Or, selon l'article 1190 du code civil, en cas de doute, la clause doit être interprétée au bénéfice du débiteur. La société Interfimo fait valoir que M. [C] admet qu'elle dispose d'un recours entre cofidéjusseurs et reprend la motivation du tribunal de commerce sur ce point. Au surplus, elle fait valoir que ses conditions d'intervention sont expressément stipulées au contrat de prêt du 25 août 2017 et que selon l'article 2310 (2033 ancien) du code civil et la jurisprudence, la caution d'un prêt bancaire qui a payé et bénéficie d'une quittance subrogatoire est fondée à demander le paiement de la totalité de la dette au cofidéjusseur qui a renoncé expressément au bénéfice de l'article 2033 alinéa 1 du code civil. Or en l'espèce, le contrat prévoyait la renonciation expresse de M. [C] à la division du recours entre cofidéjusseurs. Ainsi, cette disposition contractuelle rend inapplicable la contribution entre cofidéjusseurs, de sorte que la caution qui a payé se trouve fondée à demander paiement de la totalité de la dette, rendant ainsi la discussion sur le fondement de l'article 2310 du code civil sans objet. Par ailleurs, selon l'article 1189 de ce code, lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci et en l'espèce, il en résulte qu'en raison du paiement qu'elle a effectué, elle a désintéressé le prêteur et s'est retrouvée subrogée dans ses droits. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 2310 (ancien article 2033) du code civil que : 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion...' Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 2033 (2310 nouveau) du code civil ne sont pas d'ordre public et rien n'empêche une caution de renoncer expressément à leur bénéfice en s'engageant à n'exercer aucun recours contre les autres cautions. En l'espèce, les conditions d'intervention de la société Interfimo sont précisées au contrat de prêt du 25 août 2017, dont toutes les pages sont paraphées par M. [C] agissant en qualité de gérant de la société Magic Design Lab, qui stipule en son article II. 2 que 'Le Prêt est garanti par le cautionnement solidaire d'INTERFIMO à hauteur de 100 %.' L'article IV. 1 intitulé 'Cautionnement par Monsieur [U] [C]' stipule que : 'Le Prêt étant garanti par INTERFIMO, la Caution reconnaît avoir été parfaitement informée que, eu égard aux conditions d'intervention de cet Organisme de Caution Mutuelle, acceptées par l'Emprunteur : - elle devra rembourser à INTERFIMO la totalité des sommes que réglerait cet organisme au Prêteur en exécution de son engagement de garantie, - elle ne pourra pas exiger d'INTERFIMO une quelconque contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l'Emprunteur qui lui est réclamée, - elle n'aura pas la possibilité d'exercer un quelconque recours contre INTERFIMO puisqu'elle renonce purement et simplement à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil.' Il en résulte que M. [C] a renoncé à se prévaloir du recours entre cofidéjusseurs prévu à l'article 2310 du code civil, de sorte que la société Interfimo qui a payé la somme due par la société Magic Design Lab à la société Le Crédit Lyonnais et bénéficie d'une quittance subrogative établie à son profit est fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de M. [C]. M. [C] ne saurait se prévaloir de l'article 1190 du code civil pour voir interpréter les dispositions contractuelles convenues entre les parties au motif que l'acte de prêt comporterait, selon lui, des clauses contradictoires en ce sens qu'il y est stipulé que la caution 'ne sera déchargée que par le paiement effectif des sommes dues au Prêteur', ce qui exclurait le paiement au bénéfice d'un tiers, alors que les dispositions convenues entre les parties ne comportent aucune ambiguïté. En effet, comme le relève à juste titre la société Interfimo, il ressort des dispositions de l'article 1189 du code civil que : 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.' Or, en l'espèce, l'acte de cautionnement prévoit que : 'La Caution ou toute personne venant à ses droits et obligations ne sera déchargée que par le paiement effectif des sommes dues au Prêteur au titre du Prêt, même exigibles par anticipation, dans la limite du montant du cautionnement indiqué ci-dessus.' Au surplus, le contrat de prêt prévoit expressément que le protocole d'accord conclu entre M. [C] et la société Interfimo a notamment pour objet de : 'préciser que les dispositions relatives à l'exigibilité anticipée et à la déchéance du terme subséquente peuvent être excipées par INTERFIMO, une fois qu'il a joué son rôle de garant et qu'il a été subrogé dans les droits du Prêteur. II en est de même, s'agissant de la majoration de 3 % appliquée au taux du prêt pour le calcul des intérêts de retard' (Page 5/18 du contrat de prêt). Il s'en induit que la société Interfimo, qui est subrogée dans les droits de la société Le Crédit Lyonnais est recevable en son action à l'encontre de M. [C], le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la nullité de l'acte de cautionnement et la décharge de M. [C] M. [C] indique que son cautionnement est nul en raison des stipulations contradictoires qu'il contient et qui le rendent indéterminé et ce, en contradiction avec les exigences ressortant de l'article L.331-1 du code de la consommation. Il fait valoir, s'agissant du montant limite de l'engagement, que l'acte de cautionnement comporte des clauses contradictoires qui ne permettent pas de déterminer précisément son étendue puisque le montant cautionné n'est pas un montant maximum ou limite de 166 179,60 euros, contrairement à ce qui est indiqué, car ce montant continue à être majoré des intérêts au taux contractuel, de surcroît eux-mêmes majorés de 3 %. S'agissant de l'étendue des dettes couvertes par le cautionnement, il y a également une contradiction dans les clauses de l'acte puisqu'il prévoit, en premier lieu, que la caution s'engage, dans les limites en montant et durée prévues à l'acte, mais, en second lieu, qu'en cas de fusion, la caution accepte le maintien de son engagement, ce qui laisse supposer que d'autres créances pourraient entrer dans le champ du cautionnement, nonobstant ce qui était mentionné précédemment. A tout le moins, l'acte est nul sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil puisque M. [C] n'a pu avoir pleinement conscience des limites exactes de son engagement. Subsidiairement, il doit être déchargé de son engagement car selon l'article 1217 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. M. [C] relève encore le manquement au devoir d'information de la banque qui ne l'a pas informé lors de la régularisation de l'acte que celui-ci comportait des clauses contradictoires qui ne lui permettaient pas de connaître l'étendue effective de son engagement. La société Interfimo reprend la motivation du tribunal de commerce et fait valoir au surplus qu'il ressort expressément du contrat que les intérêts de retard, au taux conventionnel majoré de 3 % sont dus par la caution dans la limite de son engagement, soit, en l'espèce 166 179,60 euros et que la mention manuscrite qui a été apposée par M. [C] est parfaitement conforme aux exigences requises par le législateur. Dès lors, la demande de condamnation est parfaitement conforme aux termes de l'acte de cautionnement consenti par M. [C]. En outre, M. [C] n'apporte aucune preuve quant à un éventuelle manquement qu'aurait commis le Crédit Lyonnais relatif à son devoir d'information et susceptible d'engager sa responsabilité. Au surplus, M. [C] n'apporte pas de preuve d'un éventuel vice du consentement ou d'une quelconque faute commise par la banque. Il ressort de l'article précité IV. 1 intitulé 'Cautionnement par Monsieur [U] [C]' du contrat de prêt que : 'En cas de défaillance de l'Emprunteur pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue au paiement immédiat des sommes dues par l'Emprunteur, y compris celles devenues exigibles par anticipation. Dans le cas où la caution, après mise en demeure par lettre recommandée, ne s'acquitterait pas à bonne date de la somme due en vertu de son engagement, celle-ci sera redevable envers le Prêteur d'intérêts de retard, calculés au taux du 'Prêt majoré de 3 % l'an.' Par ailleurs, la mention manuscrite qui figure à l'acte de cautionnement au dessus de la signature de M. [C] et dont il n'est pas contesté qu'elle ait été écrite par ce dernier, est rédigée comme suit : 'En me portant caution de la société MAGIC DESIGN LAB, dans la limite de la somme de 166.179,60 euros (cent soixante-six mille cent soixante-dix-neuf euros et soixante centimes), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société MAGIC DESIGN LAB, n'y satisfait pas elle-même.' Le formalisme imposé par l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, qui vise à assurer l'information complète de la caution quant à l'étendue et la portée de son engagement et conditionne la validité même de l'acte de cautionnement, a donc été parfaitement respecté par la banque. M. [C] avait en conséquence parfaitement connaissance de la limite de son engagement de cautionnement, lequel était parfaitement déterminé, à savoir 166 179,60 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Par ailleurs, il n'existe aucune contradiction entre la clause contractuelle imprimée de l'acte de cautionnement paraphée par M. [C] et la mention manuscrite précitée. Il en résulte que M. [C] ne démontre aucun manquement de la banque ni, quant au respect du formalisme légal imposé par le code de la consommation, ni quant à son devoir d'information ayant prétendument altéré son consentement à l'acte, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à voir annuler son engagement de cautionnement et subsidiairement, à l'en voir décharger, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur le montant des sommes réclamées M. [C] soutient que la société Interfimo ne produit pas d'éléments de preuve permettant d'attester de l'existence et du montant de sa créance, à défaut de produire le tableau d'amortissement et l'historique de compte, seules pièces permettant de vérifier le chiffrage de la créance et de s'assurer de son exactitude. Il relève encore que la quittance subrogative ne suffit pas à établir l'existence de la créance et de son montant. La société Interfimo reprend la motivation du tribunal de commerce et pour le surplus fait valoir que ce moyen est dilatoire et qu'elle a produit à l'appui de sa demande le contrat de prêt, sa déclaration de créance, une quittance subrogative d'un montant de 99 832,04 euros, les mises en demeure adressées à M. [C] et un décompte de sa créance au 24 septembre 2019 d'un montant de 100 912,29 euros. Il est de jurisprudence qu'une quittance subrogative peut servir de fondement aux poursuites exercées par un cofidéjusseur. En l'absence de toute preuve contraire, M. [C] est mal-fondé à contester l'existence et le montant de la créance. En l'espèce la société Interfimo verse aux débats : - le contrat de prêt du 25 août 2017, - sa déclaration de créance au passif de la société Magic Design Lab en date du 19 avril 2019 pour un montant de 101 361,14 euros à titre chirographaire, - la quittance subrogative établie par la société Le Crédit Lyonnais le 9 août 2019 pour la somme de 99 832,04 euros se décomposant comme suit : 2 100,98 euros correspondant à l'échéance du 24 février partiellement payée, 12 406,88 euros au titre de quatre échéances impayées du 24 mars 2019 au 24 juin 2019 et 85 324,18 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 24 juin 2019, - les courriers de mise en demeure adressés à M. [C] les 14 août et 21 août 2019, - un décompte de sa créance arrêtée au 24 septembre 2019 à la somme de 100 912,29 euros. La force probante de la quittance subrogative n'est pas remise en cause par une quelconque pièce versée aux débats. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la société Interfimo justifiait, tant de l'existence de sa créance, que de son montant. Sur la limitation de la condamnation en application de l'article 2310 du code civil M. [C] soutient que la société Interfimo ne peut en tout état de cause réclamer plus de 50 % de la somme qu'elle a réglée au Crédit Lyonnais puisque le recours subrogatif, qui s'exerce contre le débiteur, ne peut remettre en cause les conditions de l'exercice de l'action contre le cofidéjusseur, qui s'exercent selon les modalités prévues par l'article 2310 du code civil. La société Interfimo ne peut soutenir, tout à la fois, que l'article 2310 du code civil ne serait pas applicable, car écarté par l'acte de cautionnement, mais qu'elle exerce néanmoins son recours sur le fondement de l'article 2310 du code civil, ce qui relève d'une argumentation contradictoire, et se heurte donc au principe de non contradiction. La SA Interfimo fait valoir que M. [C] a renoncé de manière expresse à la division du recours entre cofidéjusseurs, tel que figurant à l'article 2310 du code civil. Ainsi, en raison de cette renonciation, elle est donc bien-fondée à demander paiement de la totalité de la dette à M. [C]. Ainsi que précédemment indiqué, M. [C] a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la limitation de sa condamnation à 50 % de la créance litigieuse sur ce fondement, étant relevé qu'il n'existe aucune contradiction dans l'argumentation de la société intimée. Sur la déchéance des intérêts et pénalités en raison du non-respect des règles applicables en matière de taux effectif global (TEG) et sur la décharge partielle dont peut se prévaloir la caution M. [C] sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Interfimo, au visa des articles L. 314-1 et suivants et R. 314-2 du code de la consommation, au motif qu'en application de ces dispositions, l'acte de prêt conclu à titre professionnel doit faire figurer le TEG calculé selon la méthode proportionnelle, ce TEG doit être calculé en intégrant les 'intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels' et l'acte de prêt doit mentionner la 'durée de période'. Or le TEG calculé selon la méthode proportionnelle conduit à un TEG de 1,95 % l'an. Ainsi, la banque a manifestement sous-évalué le TEG. Contrairement à ce que soutient la SA Interfimo, M. [C] peut lui opposer tous les moyens qu'il pouvait opposer au débiteur principal lui-même. Il appartenait à la société Interfimo de s'assurer de l'existence et du bien-fondé de la créance avant de la régler, sans pouvoir ensuite se retourner contre M. [C] si la créance est inexistante ou infondée. De même, le document produit par M. [C] n'émane pas du cabinet d'avocat le représentant mais d'un logiciel de calcul de TEG dénommé 'Util Avocat'. Le préjudice résulte de ce que la présentation du coût financier de l'opération a été faussée, le prêteur laissant penser que le coût du prêt était moindre de ce qu'il n'était en réalité, faisant perdre ainsi à l'emprunteur une chance de contracter auprès d'un autre prêteur à des conditions plus avantageuses au regard d'un TEG présenté sur la base des conditions réelles, et faisant perdre à la caution une chance de ne pas avoir à se porter caution si le prêt avait été souscrit auprès d'un autre organisme prêteur, qui n'aurait pas sollicité les mêmes garanties, ni les mêmes conditions au titre de ces garanties. Ainsi, plus qu'une déchéance des intérêts, il est également fondé à se prévaloir d'une décharge partielle à concurrence de la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de cautionnement, laquelle peut être évaluée à 50 %, de sorte que la condamnation ne pourra excéder in fine 25 % de la créance en principal expurgée de tous intérêts et pénalités au regard de la portion et part revenant à M. [C]. La SA Interfimo fait valoir que le recours de la société Interfimo résulte de sa qualité de cofidéjusseur, de sorte que les règles et obligations dont se prévaut M. [C] sont applicables aux prêteurs et sont, par là même, inopposables à la société Interfimo. De plus, le prêt mentionne la durée de la période de un mois. Par ailleurs, sauf preuve contraire, le TEG présent dans le contrat de prêt comprend l'ensemble des frais. De plus, le rapport d'expertise produit par la partie adverse est totalement dénué de valeur probante. Selon la jurisprudence, la charge de la preuve du caractère erroné du TEG incombe aux demandeurs. Or en l'espèce M. [C] ne prouve pas l'erreur qu'il allègue par un rapport d'expertise, mais verse aux débats un document établi par son cabinet d'avocat, lequel est dénué de toute indépendance. De plus le détail du calcul n'est pas produit, de sorte qu'il est impossible de savoir si la méthode de calcul et l'assiette ont été respectées. Ce document se contente d'alléguer les montants des TEG et TAEG prétendument corrects sans justifier aucunement de leur méthode de calcul ni des montants pris en compte pour ces calculs. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [C], la durée de la période est indiqué dans le contrat de prêt qui mentionne 'le TEG ressort à 1,82 % l'an, le taux de période étant de 0,15 % et la durée de la période de 1 mois'. Le seul document produit par M. [C] pour justifier du calcul erroné du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt intitulé 'Calcul de TEG et TAEG' est insuffisant à rapporter la preuve d'une quelconque erreur dans le calcul de ce taux, dans la mesure où il ne s'agit nullement d'un rapport établi par un expert, mais d'un simple document d'une page qui émanerait d'un logiciel de calcul dénommé 'Util Avocat', qui se contente d'indiquer un taux effectif global prétendument exact, sans qu'il soit possible de vérifier la méthode de calcul utilisée, ni les montants effectivement pris en compte pour aboutir à ce résultat puisque ce document ne comporte aucun détail. Au surplus, le montant du capital emprunté mentionné dans ce document comporte une erreur puisqu'il mentionne un capital de 144 604 euros , alors que le capital emprunté est de 144 504 euros. De surcroît, comme le relève la banque, le contrat de prêt mentionne les sommes de 504 euros qui sont affectées au paiement des charges mutuelles Interfimo et 993 euros de frais de dossier, de sorte que, sauf preuve contraire, le TEG mentionné dans le contrat de prêt intègre bien l'ensemble de ces frais. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Interfimo sur le fondement du code de la consommation. Sur la déchéance des intérêts et pénalités en raison du non-respect de l'information annuelle de la caution M. [C] fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités est encourue en raison du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution conformément aux dispositions de l'article L. 312-22 du code monétaire et financier. Or, aucun élément n'a été produit en première instance pour justifier du respect de cette obligation par le Crédit Lyonnais. En cause d'appel, la société Interfimo produit désormais la copie de lettres qui lui auraient été adressées, mais aucun justificatif d'envoi de ces courriers n'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production d'une copie du courrier ne permet pas de faire la preuve de son envoi et donc du respect de l'obligation. S'agissant de la majoration de 3 % du taux d'intérêt conventionnel sollicitée par la société intimée à titre d'appel incident, il estime que le fondement de l'action de la société Interfimo ne l'autorise pas à solliciter une condamnation avec application d'intérêts contractuels, et encore moins majorés. Plus subsidiairement, cette majoration est constitutive d'une pénalité manifestement excessive et sera réduite à un euro car la société Interfimo n'est pas l'établissement prêteur. La pénalité visant à compenser le préjudice tiré de l'absence de perception des intérêts jusqu'au terme du contrat se trouve donc dépourvue d'objet la concernant. En outre, le terme est expiré depuis août 2021, de sorte que s'il devait être considéré que les intérêts sont dus, il n'y a aucune perte d'intérêts liés à la défaillance de l'emprunteur, puisque le prêt aura généré en définitive des intérêts au-delà de son terme initial. La société Interfimo fait valoir que la société Le Crédit Lyonnais a envoyé à M. [C] une lettre d'information les 16 mars 2018, 18 mars 2019 et 24 mars 2020 et a donc a satisfait à son obligation d'information pendant toute la durée pendant laquelle elle entretenait une relation contractuelle avec M. [C]. D'autre part, à compter de sa subrogation dans les droits de la société Crédit Lyonnais, la société Interfimo comme toute société fonctionnant sous le régime du cautionnement, ne se trouve pas soumise à l'information annuelle à la caution dérivant des dispositions du code monétaire et financier car elle ne dispose pas de l'encours dans ses livres et n'a pas dès lors la possibilité de délivrer à sa propre sous-caution, une information exacte et se trouve constamment dispensée par la jurisprudence de ladite information à la caution. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne soumet à cette obligation que 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise', ce qui n'est pas son cas. A titre d'appel incident, elle sollicite en application des dispositions contractuelles convenues entre les parties la condamnation de M. [C] au paiement des intérêts contractuels majorés de 3 % l'an et relève que ce montant n'est pas excessif, de sorte qu'il ne saurait donner lieu à une quelconque réduction. Il ressort des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si la société Interfimo verse aux débats des lettres d'information annuelles à la caution établies par la société Le Crédit Lyonnais en date des 16 mars 2018, 18 mars 2019 et 24 mars 2020, force est de constater qu'elle ne justifie pas de l'envoi effectif de ces lettres par la banque, alors que M. [C] conteste leur réception. Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la société Interfimo doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour les années 2017 (à compter du 25 août 2017, date du cautionnement), 2018 et 2019 (jusqu'au 9 août 2019, date de sa subrogation dans les droits de la société Le Crédit Lyonnais). En effet, à compter de la date de la subrogation, la société Interfimo qui ne figure pas dans la catégorie des 'établissements de crédit' ou 'des sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise' n'était pas tenue à une obligation d'information annuelle de la caution. Cependant force est de constater que le montant de la somme payée par la société Interfimo à la société Le Crédit Lyonnais de 99 832,04 euros n'inclut pas d'intérêts conventionnels puisqu'il comprend les mensualités échues impayées du 24 février 2019 au 24 juin 2019 à hauteur de la somme totale de 14 507,86 euros (hors intérêts) et le capital restant dû de 85 324,18 euros après l'échéance du 24 juin 2019. En tout état de cause, force est de constater qu'il n'est pas démontré que cette somme inclurait des intérêts au taux conventionnel, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [C] à payer à la société Interfimo la somme de 99 832,04 euros en principal, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. En revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Interfimo est parfaitement fondée à solliciter que cette condamnation soit assortie des intérêts contractuels majorés de 3 %. En effet, le contrat de prêt prévoit, à son article III.6 des 'intérêts au taux du prêt [0,94 %] majoré de 3 % l'an'. De même l'article IV.1 de l'acte de cautionnement indique que les accessoires sont 'constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard'. Enfin, le protocole d'accord entre M. [C] et la société Interfimo prévoit que 'Toute somme due à INTERFIMO, en principal, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral, au taux fixé dans l'acte majoré de trois points.' Par ailleurs, si les parties s'accordent sur la qualification de clause pénale de cette clause de majoration des intérêts de retard, le montant de cette majoration n'est pas excessif, dans la mesure où le taux d'intérêt conventionnel convenu étant de 0,94 %, la majoration de 3% de ce taux le porte à 3,94 %, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande de réduction de ce taux. Par ailleurs, comme le relève la société Interfimo, l'application de la majoration de 3 % a pour objet de réparer tout 'retard' dans la perception des fonds indépendamment de l'existence de tout préjudice. En raison de la subrogation, dont elle bénéficie compte tenu du désintéressement de la société Le Crédit Lyonnais, la société Interfimo est en droit d'opposer à M. [C] tout 'retard' de paiement à son égard. En conséquence, en application de ces dispositions, la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,94 % majoré de 3 % l'an à compter du 24 septembre 2019 dans les termes de la demande (la dernière mise en demeure adressée à M. [C] datant du 21 août 2019) et ce, dans la limite de l'engagement de M. [C] de 166 179,60 euros et non de 166 179,25 euros comme l'a mentionné par erreur le tribunal dans le dispositif de sa décision. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [C] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Interfimo. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société Interfimo de sa demande au titre des intérêts contractuels majorés de 3 % ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, DIT que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [U] [C] au profit de la société Interfimo à hauteur de la somme de 99 832,04 euros portera intérêts au taux conventionnel de 0,94 % majoré de 3 % l'an à compter du 24 septembre 2019, dans la limite de la somme de 166 179,60 euros ; CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [C] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2310 du code civilarticle 2310 du code civil.article 1102 du code civilarticle 2033 alinéa 1 du code civil. Or en larticle 1190 du code civil pour voir interpréter larticle L. 313-22 du code monétaire et financier ne souarticle 2310 du code civil sans objet. Par ailleurarticle 2310 du code civil. Ainsi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43150740db0008fa94c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel