Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94c5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX5G Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/03301 APPELANT Monsieur [E] [U] [I] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (91) [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE Madame [J] [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (94) [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [R] et Mme [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 sous le régime de la séparation de biens suivantcontrat de mariage préalablement reçu le 20 décembre 2006 par Me [N] [F], notaire à [Localité 12]. M. [E] [R] et Mme [J] [V] avaient acquis avant leur mariage un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 12] (91) selon acte reçu le 8 septembre 1998. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 juin 2011 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Évry qui a notamment : -attribué à l'épouse la jouissance du bien immobilier commun, à titre gratuit au titre du devoir de secours, -dit que Mme [V] devra régler les échéances du prêt immobilier commun à charge de récompense. Par jugement du 1er avril 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a prononcé le divorce des époux et a notamment : -ordonné le report des effets du divorce au 10 février 2011, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] et M. [R], -invité les parties à désigner le notaire de leur choix pour procéder à ces opérations, -condamné M. [E] [R] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire de 10 000 euros sous la forme d'un versement de somme d'argent en une seule fois. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 avril 2019, Mme [J] [V] a fait assigner M. [E] [R] aux fins de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire. Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment : vu le jugement de divorce en date du 1er avril 2014, -déclaré la demande de liquidation formée par Mme [J] [V] recevable, -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [E] [R] et Mme [J] [V], -renvoyé les parties devant Me [D], notaire à la résidence de [Localité 12] (91), [Adresse 5], ainsi pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement, -dit que la demande de M. [E] [R] relative à l'indemnité d'occupation est prescrite pour la période antérieure au 23 juin 2015, -dit que Mme [J] [V] est tenue envers l'indivision de verser une indemnité d'occupation d'un montant de 960 euros par mois pour la période à compter du 23 juin 2015 jusqu'au 10 mars 2016, -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le calcul de ladite indemnité, -débouté les parties du surplus de leurs demandes relatives à l'indemnité d'occupation, -ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] (91), cadastré AD numéro [Cadastre 8], sur la mise à prix de 190 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchère, -débouté M. [E] [R] de sa demande de remboursement par Mme [V] des frais d'achat de matériaux pour un montant de 99 397 euros, -débouté M. [E] [R] de sa demande relative au remboursement de Mme [V] des frais d'achat du bien immobilier à hauteur de 5 300 euros, -débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, -dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. M. [E] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022. La déclaration d'appel vise les chefs du jugement sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de M. [E] [R] de voir mettre à la charge de Mme [J] [V] une indemnité d'occupation, la demande de M. [E] [R] d'un montant de 99 397 € au titre de l'achat de matériaux et la demande de ce dernier relative aux frais d'achat du bien immobilier d'un montant de 5 300 €. Mme [J] [V] a constitué avocat le 10 juin 2022. L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 juin 2022. L'intimée quant à elle a notifié ses premières conclusions le 23 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M. [E] [R], appelant, demande à la cour de : -voir déclarer M. [E] [R] recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, -voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées expressément dans la déclaration d'appel, statuant à nouveau sur ces points, -voir, dire et juger que Mme [J] [V] est tenue envers l'indivision de verser une indemnité d'occupation d'un montant de 960 euros par mois pour la période du 30 juin 2014 jusqu'à la date du partage ou de la vente du bien immobilier, et subsidiairement du 30 juin 2014 au 30 juin 2019, -voir renvoyer les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le calcul de cette indemnité, -dire et juger que l'indivision [R]/[V] est tenue envers M. [E] [R] à lui rembourser : *la somme de 99 397 euros au titre des frais d'achat de matériaux pour la construction du bien indivis, *la somme de 5 300 euros au titre du remboursement des frais d'achat du bien immobilier, -voir condamner Mme [J] [V] à payer à M. [E] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la voir condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Mme [J] [V], intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris, -condamner M. [E] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée sur le même fondement, -condamner M. [E] [R] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. L'affaire est appelée à l'audience du 13 février 2024 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie de l'appel principal interjeté par M. [E] [R], Mme [J] [V] ayant demandé pour sa part la confirmation du jugement entrepris. Par ailleurs, l'appel qui ne tend pas en l'occurrence à l'annulation du jugement, défère en application de l'article 562 du code de procédure civile à la cour la connaissance des seuls chefs du jugement qu'il critique expressément. Seul l'acte d'appel opérant l'effet dévolutif, la cour ne se trouve saisie que des chefs du jugement visés par la déclaration d'appel. Sur l'indemnité d'occupation Si le principe de la mise à la charge de Mme [J] [V] d'une indemnité de jouissance au titre de son occupation privative du bien indivis n'est pas discutée, les parties divergent sur la période pendant laquelle cette indemnité est due par cette dernière. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article 815-10 du code civil selon lesquels aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera plus recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, a retenu que la prescription avait été interrompue le 23 juin 2015, soit cinq ans avant les premières conclusions de M. [E] [R] devant le juge liquidateur contenant une réclamation quant à l'indemnité d'occupation, déniant donc un caractère interruptif aux courriels et courriers adressés à Mme [J] [V] ou au notaire chargé des opérations de liquidation amiable. Le premier alinéa de l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription. Il résulte de ce texte qu'aucun effet interruptif ne peut résulter des opérations de comptes liquidation partage intervenant dans un cadre amiable et donc en dehors de tout cadre judiciaire. Ainsi le courrier adressé le 4 août 2015 dans le cadre d'un partage amiable du bien par Me [O] notaire chargé par les parties de procéder au partage de l'indivision, à Mme [J] [V] comprenant une proposition par M. [E] [R] de rachat de ses droits et incluant un poste sur l'indemnité d'occupation due par cette dernière n'a aucun effet interruptif. Si la loi admet que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait a un effet interruptif, encore faut-il que cette reconnaissance soit non équivoque. En l'occurrence, il résulte des courriels échangés entre M. [E] [R] et ce notaire que dans un premier temps Mme [J] [V] n'a donné aucune suite à la proposition que M. [E] [R] formulait sous la plume de celui-ci ; dans un second temps, les parties ont entamé des négociations sous l'entremise de ce notaire portant sur l'ensemble du partage et qui n'ont pas abouti ; le sort de l'indemnité d'occupation y a certes été évoqué ; ainsi le notaire écrivait dans un courriel du 20 janvier 2015 que « Madame accepte de vous verser une indemnité d'occupation sur une base de 960 €/mois (diviser par deux) (valeur locative 1 200 € - 20%) » ; cependant, cette acceptation s'inscrivait dans le cadre d'une proposition de Mme [J] [V] sur un partage global où le bien immobilier était valorisé à hauteur de 280 000 € ; or, le 28 janvier 2015, M. [E] [R] indiquait son désaccord sur le montant de cette valorisation, proposant qu'elle soit retenue à hauteur de 220 000 € ; l'acceptation exprimée par Mme [J] [V] sur une indemnité d'occupation ne peut donc être isolée du reste de ses propositions sur le partage ; dans un troisième temps, Mme [J] [V] a refusé de poursuivre les négociations ainsi que toutes les autres propositions de M. [E] [R] de partage amiable, comme le relate le notaire dans un courrier du 29 août 2016 par lequel il lui indiquait qu'il convenait d'engager une procédure judiciaire. Il ne peut être déduit de cet échange de courriels entre M. [E] [R] et le notaire mandaté pour procéder à un partage amiable de l'indivision que Mme [J] [V] a reconnu de façon non équivoque être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugé, soit le 30 juin 2014. Déjà avant la réforme de la prescription opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, aucun effet interruptif n'était reconnu à une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il en est toujours ainsi après la réforme par la loi susvisée. En conséquence, la lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec demande d'avis de réception par le conseil de M. [E] [R] à Mme [J] [V] en date du 25 février 2016 est dénuée d'effet interruptif. M. [E] [R] ne fait état d'aucune demande en justice antérieure à celle formée par ses conclusions du 23 juin 2020 devant le tribunal. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, celle-ci étant entendue dans un sens large y incluant l'instance d'appel du jugement statuant sur la demande en justice dont la recevabilité est discutée. Il suit donc que les conclusions du 23 juin 2020 continuent à produire devant la cour leur effet interruptif. La demande subsidiaire de M. [E] [R] tendant à voir dire que l'indemnité d'occupation courra du 30 juin 2014 au 30 juin 2019, outre qu'elle est peu compréhensible, ne repose sur aucun fondement juridique ; elle est donc rejetée. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [E] [R] relative à l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 23 juin 2015. Sur le montant de l'indemnité d'occupation Si M. [E] [R] a formé appel du chef du jugement ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [V] envers l'indivision à la somme mensuelle de 960 € par mois, il ne poursuit plus dans ses dernières conclusions son appel sur ce point, précisant qu'il « ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité à 960 € par mois », leur dispositif ne contenant aucun chef sur le montant de l'indemnité d'occupation. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 960 € par mois, le montant de l'indemnité d'occupation dont est tenue Mme [J] [V] à l'égard de l'indivision. Sur la demande de M. [E] [R] au titre du remboursement des travaux Le jugement a débouté M. [E] [R] de sa demande de créance d'un montant de 99 397 € au titre de l'achat de matériaux mis en 'uvre dans le bien indivis au motif que sa demande était dirigée à l'encontre de Mme [J] [V] alors qu'il s'agit de dépenses effectuées au profit de l'indivision. Devant la cour, M. [E] [R], sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, demande à voir dire que l'indivision qu'il forme avec Mme [J] [V] est tenue de lui rembourser la somme de 99 397 € au titre des frais d'achat de matériaux pour la construction du bien indivis. L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. ». Les dépenses dont M. [E] [R] se prévaut son exigibles à compter de leur paiement et sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Pour justifier de sa créance, M. [E] [R] produit des factures émanant de différents fournisseurs qu'il dit avoir seul réglées ; s'agissant des factures émanant du fournisseur « Udec-Point P », il dit que du fait de leur volume d'environ 10 cm d'épaisseur, il n'est pas en l'état de les communiquer. Or, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [E] [R] qui se prévaut d'une créance, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le prétexte du volume de ces pièces ne le libère pas de la charge de la preuve qui pèse sur lui. Selon le récapitulatif établi par M. [E] [R], les factures émanant de ce fournisseur représentaient un montant total de 50 192,33 € ; sa demande relative à ce montant ne peut donc prospérer. Mme [J] [V], qui demande la confirmation du jugement, relève dans le corps de ses écritures que les sommes demandées correspondent à des factures émises entre le 18 octobre 1999 et le mois d'août 2010 et que la première demande en justice de M. [E] [R] relativement au paiement de ces factures remonte à ses conclusions du 23 juin 2020 prises plus de cinq ans après le divorce ; elle en conclut qu'elle est bien fondée à soulever la prescription. Quand bien même Mme [J] [V] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de voir déclarer prescrite la demande de créance de M. [E] [R], la prescription est dans le débat de sorte que la cour, en statuant sur la recevabilité de la demande de M. [E] [R] à ce titre, ne soulève pas d'office la prescription. Avant le mariage des époux [R]/[V] en date du [Date mariage 6] 2007, la créance de M. [E] [R] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil relative aux dépenses de matériaux était soumise à la prescription trentenaire de droit commun qui prévalait avant la réforme de 2008 sur la prescription. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a ramené la prescription de droit commun à cinq ans, contient des dispositions transitoires en son article 26. Ainsi, la prescription, interrompue pendant le mariage, a commencé ou recommencé à courir à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 30 juin 2014 pour une durée maximale de cinq ans, qui s'est donc achevée le 30 juin 2019. La date de la première demande en justice de M. [E] [R] au titre de cette créance remontant à ses conclusions devant le tribunal du 23 juin 2020, elle est donc postérieure de près d'un an à l'expiration de la prescription. Il s'en suit que sa créance au titre de l'achat de matériaux est prescrite. Partant, réformant le jugement entrepris qui a débouté M. [E] [R] de sa demande de créance à ce titre, celle-ci est déclarée irrecevable car prescrite. La cour relève à titre surabondant que M. [E] [R] ne produit pas de justificatifs du paiement des dépenses qu'il invoque de sorte qu'il n'établit pas le bien-fondé de sa demande. Sur la demande relative à un apport personnel M. [E] [R] revendique une créance sur l'indivision d'un montant de 5 300 € versé lors de l'acquisition du bien indivis ; le tribunal l'a débouté de sa demande à ce titre au motif qu'il ne justifiait par aucun élément probant s'être acquitté des frais d'achat du bien immobilier. Devant la cour, M. [E] [R] produit un reçu émanant de l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle il a acheté avec Mme [J] [V] le bien indivis. Ce bon indique qu'a été reçue la somme de 35 000 Frs (soit 5 335,72 €) de M. [E] [R] au moyen d'un chèque tiré sur la banque [11] dont le numéro du compte et du chèque sont précisés et que ce versement correspond à l'indemnité forfaitaire d'immobilisation. Mme [J] [V] soulève la prescription de la demande de M. [E] [R] présentée pour la première fois par ses conclusions du 23 juin 2020 ; ce dernier répond que sa demande relativement à cette somme étant liée à la question du partage et de la vente du bien qui n'est pas encore advenue, elle n'est pas prescrite. La somme versée par M. [E] [R], qui soutient qu'elle provient de ses deniers personnels, correspond à un apport personnel de sa part. L'apport personnel effectué en vue de l'acquisition du bien immobilier qui deviendra indivis ne constitue pas une dépense de conservation du bien indivis puisqu'au moment où cet apport est fait l'acquisition n'a pas encore été faite de sorte qu'il n'existe pas d'indivision. Cet apport personnel est seulement susceptible de constituer une créance personnelle d'un acquéreur à l'égard de son co-acquéreur, lesquels deviendront coïndivisaires une fois l'acquisition réalisée. Si Mme [J] [V], qui demande la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, n'a pas formulé un chef tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [E] [R] à ce titre, a néanmoins mis dans le débat la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La créance de M. [E] [R] au titre de cet apport personnel qui ne relève pas du droit de propriété est soumise à la prescription de droit commun ramenée à cinq ans depuis la réforme opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Cette prescription interrompue pendant le mariage a recommencé à courir pour une durée maximale de cinq ans à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 30 juin 2014. A la date de la première demande en justice de M. [E] [R] relativement à cette créance, présentée par ses conclusions du 23 juin 2020, cette créance était prescrite. Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de créance de M. [E] [R] d'un montant de 5 300 € au titre du remboursement des frais d'achat du bien immobilier car prescrite. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [E] [R] qui échoue en son appel en supportera les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. M. [E] [R] qui succombe aux dépens voit sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et est condamné à payer à Mme [J] [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée au vu des considérations de l'espèce à la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Réforme le jugement en ce qu'il a : -débouté M. [E] [R] de sa demande de remboursement par Mme [J] [V] des frais d'achat de matériaux pour un montant de 99 397 € ; -débouté M. [E] [R] de sa demande relative au remboursement par Mme [J] [V] des frais d'achat du bien immobilier à hauteur de 5 300 € ; Statuant des chefs réformés : -Déclare irrecevable car prescrite la demande de créance de M. [E] [R] de remboursement par l'indivision des dépenses d'achat de matériaux pour un montant de 99 397 € ; -Déclare irrecevable car prescrite la demande de créance de M. [E] [R] de remboursement des frais d'achat du bien immobilier pour un montant de 5 300 € ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour, Y ajoutant : Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile fixée auarticle 815-13 du code civil relative aux dépenses darticle 815-10 du code civil selon lesquels aucune rarticle 700 du code de procédure civile rejetée earticle 2224 du code civil.article 562 du code de procédure civile à la courarticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 815-13 du code civilarticle 815-13 du code civil dispose quearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660e43150740db0008fa94c5
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- Résumé officiel