Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94cd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZM Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Février 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/13604 DEMANDEUR A L'OPPOSITION Madame [F] [E] née le [Date naissance 10] 1964 aux LILAS (93) [Adresse 8] représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B254 DEFENDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 14] (61) [Adresse 12] représenté et ayant pour avocat plaidant Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [K] et Mme [F] [E] se sont mariés le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15] ([Localité 11]) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de ce mariage : -[R], né le [Date naissance 4] 1993, -[S], né le [Date naissance 6] 2001. Par ordonnance de non conciliation du 21 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux. Par jugement du 26 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : -prononcé le divorce des époux sur demande acceptée, -dit que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l'ordonnance de non conciliation, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -accordé à Mme [E] le bénéfice d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 150 euros par mois, outre l'attribution en pleine propriété du bien immobilier (parking) situé [Adresse 1]). Les parties n'ont pas pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Par exploit du 31 juillet 2018, M. [Y] [K] a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir trancher les difficultés. Par jugement du 24 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur leurs demandes. M. [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2020. Par arrêt rendu par défaut le 16 février 2022, la cour d'appel de Paris, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, a : -infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] de sa demande visant à la fixation d'une récompense de la communauté en sa faveur et sur le montant de l'actif de la communauté, y substituant, -fixé la récompense due à M. [Y] [K] par la communauté à la somme de 164 117,17 euros, -renvoyé les parties devant Me [H] [O], notaire pour calculer l'actif et le passif de la communauté et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent arrêt, -confirmé le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour, y ajoutant, -dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Par conclusions notifiées le 15 juillet 2022, Mme [F] [E] a formé opposition à l'arrêt prononcé le 16 février 2022, demandant à la cour de : -rétracter l'arrêt rendu le Pôle 3 chambre 1 de la cour d'appel de Paris le 16 février 2022, évoquer : -infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2020, statuant à nouveau : débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de récompenses, -attribuer en pleine propriété du parking sis [Adresse 2]) à Mme [E], -donner acte à Mme [E] qu'elle accepte d'abandonner sa part de la maison de [Localité 14] au profit de ses enfants, -condamner M. [K] à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [Y] [K] a conclu le 8 novembre 2022 en réponse à l'opposition déclarée par Mme [F] [E] le 15 juillet 2022. Mme [F] [E] et M. [Y] [K] ont procédé à des concessions réciproques et sont parvenues à un accord. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. [Y] [K], appelant et défendeur à la déclaration d'opposition, demande à la cour de : -homologuer l'accord transactionnel convenu entre Mme [F] [E] et M. [Y] [K] consistant : *à l'engagement de M. [Y] [K] de verser à Mme [F] [E] la rente viagère de 150 euros par mois, *à l'attribution en pleine propriété du bien immobilier commun situé [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 13] à M. [Y] [K], *à la conservation de la pleine propriété du parking [Adresse 7] par Mme [F] [E] avec un droit d'utilisation personnelle attribué à M. [K] en contrepartie du règlement des charges (fiscales, copropriété ou autres) du parking, *à la renonciation par chaque partie aux récompenses fixées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2020 (RG : 18/38251) et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2022 (RG : 20/13604), *au désistement de Mme [E] de la tierce opposition formée contre l'arrêt du 16 février 2022, *au partage des frais de liquidation au prorata des biens attribués à chaque partie, -laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elle a exposés. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [F] [E], intimée et demanderesse à la déclaration d'opposition, demande à la cour de : -homologuer l'accord transactionnel convenu entre Mme [F] [E] et M. [Y] [K] consistant : *à l'engagement de M. [Y] [K] de verser à Mme [F] [E] la rente viagère de 150 euros par mois, *à l'attribution en pleine propriété du bien immobilier commun situé [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 13] à M. [Y] [K], *à la conservation de la pleine propriété du parking [Adresse 7] par Mme [F] [E] avec un droit d'utilisation personnelle attribué à M. [K] en contrepartie du règlement des charges (fiscales, copropriété ou autres) du parking, *à la renonciation par chaque partie aux récompenses fixées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2020 (RG : 18/38251) et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2022 (RG : 20/13604), *au désistement de Mme [E] de la tierce opposition formée contre l'arrêt du 16 février 2022, *au partage des frais de liquidation au prorata des biens attribués à chaque partie, -en conséquence et sous réserve de l'homologation de l'accord, donner acte à Mme [F] [E] de son désistement de l'opposition formée contre l'arrêt du 16 février 2022, -laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elle a exposés. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dispositions des articles 1565 1566 et 1567 du code de procédure civile, il incombe d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties tel qu'il résulte du protocole signé par les parties et annexé à la présente décision et de donner acte à Mme [F] [E] de son désistement subséquent de l'opposition formée contre l'arrêt du 16 février 2022, conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile et à l'accord conclu. Eux égard aux circonstances de la cause et aux termes de l'accord, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Homologue l'accord transactionnel conclu entre Mme [F] [E] et M. [Y] [K], annexé à la présente décision, consistant : * à l'engagement de M. [Y] [K] de verser à Mme [F] [E] la rente viagère de 150 euros par mois, * à l'attribution en pleine propriété du bien immobilier commun situé [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 13] à M. [Y] [K], * à la conservation de la pleine propriété du parking [Adresse 7] par Mme [F] [E] avec un droit d'utilisation personnelle attribué à M. [K] en contrepartie du règlement des charges (fiscales, copropriété ou autres) du parking, * à la renonciation par chaque partie aux récompenses fixées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 Juillet 2020 (RG : 18/38251) et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2022 (RG : 20/13604), * au désistement de Mme [E] de la tierce opposition formée contre l'arrêt du 16 février 2022, * au partage des frais de liquidation au prorata des biens attribués à chaque partie, Donne acte à Mme [F] [E] qu'elle se désiste, au vu de cette homologation, de son opposition formée contre l'arrêt du 16 février 2022 ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660e43150740db0008fa94cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel