Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94cf
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUBS Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 19/03083 APPELANTS Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [D] [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 9] Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de Paris Ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux, toque : 945 INTIMÉE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] N°SIRET : 382.900.942 agissant poursuites et diligence de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B0663 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2022, M. [J] [L] et Mme [D] [V] ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 6 septembre 2022 dans l'instance les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, qui a déclaré prescrites l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 décembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2023 les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence notamment de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 juin 2022, Vu la consultation des professeurs de droit agrégés Monsieur [B] [W] et Monsieur [N] [O] du 10 novembre 2021, PLAISE A LA COUR D'APPEL DE PARIS : Dire et juger recevables et bien fondés les consorts [L]-[V] en leur appel ; Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit ; Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux et de leurs avenants ; En tout état de cause : - Débouter la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE [Localité 8] à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le même aux entiers dépens.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023 qui constituent ses uniques écritures l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles L. 313-1, L. 312-33, L. 341-48-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, À TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, À TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour devait infirmer le jugement dire les demandes de Monsieur [L] et Madame [V] recevables, DEBOUTER Monsieur [L] et Madame [V] de toutes leurs demandes, À titre très subsidiaire, DIRE n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, DIRE que le taux applicable sera le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion des prêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et Madame [V] au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offres préalables émises le 10 mars 2004 acceptées par les emprunteurs le 22 mars 2004, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France [Localité 8] (devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France) a consenti à M. [J] [L] et Mme [D] [V], emprunteurs solidaires, en vue de financer l'acquisition d'un pavillon situé à [Localité 9] (Loire Atlantique) à usage de résidence principale : ' un prêt d'un montant de 37 000 euros, d'une durée d'amortissement de 209 mois, stipulé remboursable au taux fixe de 4,45 % l'an ; l'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,60 % l'an et un taux de période mensuel de 0,38 % ; ' un prêt d'un montant de 100 000 euros, d'une durée d'amortissement de 180 mois, stipulé remboursable au taux de 3,30 % l'an, révisable tous les trois ans sur la base de l'indice BTAN ; l'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,53 % l'an et un taux de période mensuel de 0,29 %. Puis, selon offre préalable émise le 16 juin 2010 acceptée par les emprunteurs le 28 juin 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à M. [J] [L] et Mme [D] [V], emprunteurs solidaires, en vue de financer des travaux d'amélioration sur ce bien, un prêt d'un montant de 80 000 euros, d'une durée d'amortissement de 180 mois précédée d'une période d'anticipation d'une durée maximale de 36 mois, stipulé remboursable au taux fixe de 3,65 % l'an. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,41 % l'an, et un taux de période mensuel de 0, 37 %. Suivant avenant émis le 31 octobre 2014 par la banque et accepté le 12 novembre 2014 par les emprunteurs, le taux d'intérêt conventionnel a été réduit à 2,31 % l'an à partir du 1er décembre 2014 pour la durée restante de 132 mois, le taux effectif global ressortant à 3,227 % l'an, et le taux de période mensuel, à 0,269 %. Soutenant que certaines dispositions du code de la consommation n'auraient pas été respectées, M. [L] et Mme [V], par acte d'huissier de justice daté du 7 février 2019 ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. Pour chacun des trois prêts de 37 000 euros, 100 000 euros, et 80 000 euros, il était demandé : - principalement, la nullité de la stipulation d'intérêt, l'application du taux légal en substitution au taux conventionnel, la restitution des intérêts en trop perçus par la banque, et l'injonction faite à cette dernière de produire un nouveau tableau d'amortissement pour tenir compte de l'application du taux légal ; - subsidiairement, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels. En réponse, pour l'essentiel de ses prétentions la banque concluait, au principal, à l'irrecevabilité des demandes de M. [L] et Mme [V] pour cause de prescription, mais également, concernant l'action en nullité de la stipulation d'intérêt, à raison de l'applicabilité en la matière de la sanction spéciale de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels prévue par le code de la consommation. En cause d'appel il n'est plus demandé que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels. Par ailleurs, bien que les appelants demandent à la cour de 'Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux et de leurs avenants', ils ne développent aucun grief au soutien de leur demande, quant à l'avenant (unique) signé par les parties le 12 novembre 2014. En droit, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque. Pour déclarer prescrites les actions en nullité et en déchéance exercées par M. [L] et Mme [V], le jugement déféré a retenu que l'analyse mathématique sur laquelle ils s'appuient est fondée sur le seul examen des éléments contenus dans les offres de prêts, du 22 mars 2004, et du 28 juin 2010, de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l'acceptation de chacune de ces offres. M. [L] et Mme [V] contestent ce raisonnement du premier juge, en soutenant qu'aucune prescription n'est encourue dans la mesure où ils n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes les erreurs affectant le taux effectif global, puisque ces erreurs ne peuvent être mise en évidence que par le moyen d'un calcul complexe, tel celui effectué par l'analyste qu'ils ont missionné, M. [Z], lequel leur a révélé les erreurs commises par la banque dans le calcul du taux effectif global, cela pour chacun des trois prêts. Pourtant, les offres de prêt critiquées comportent des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer, et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus, à savoir en l'espèce : le coût de la période de préfinancement dans le calcul du taux effectif global du prêt du 28 juin 2010, et le coût des assurances dans le calcul du taux effectif global des prêts du 22 mars 2004. En effet : - Les offres de prêts approuvées le 22 mars 2004 - prêts de 37 000 et 100 000 euros - comme souligné par la banque, pour chacun de ces deux prêts, mentionnent un montant d'échéance identique, qu'il soit 'hors assurance' ou 'avec assurance', et les tableaux d'amortissement prévisionnels joints indiquent la valeur : '0' dans la colonne 'assurances et accessoires'. - L'offre de prêt approuvée le 28 juin 2010 - prêt de 80 000 euros - inclut (page 2/11), la clause suivante : 'Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de racccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement'. Il en ressort on ne peut plus explicitement, que ne sont pas compris dans le taux effectif global, les frais de la période d'anticipation du prêt. Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive de l'offre qu'ils ont signée, qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour au minimum 209 mois, soit quasiment 18 ans, même dépourvus de compétence particulière en matière financière étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement des omissions telles qu'alléguées, à savoir l'absence de prise en compte de la période de préfinancement dans l'assiette du taux effectif global du prêt du 28 juin 2010, et l'absence d'intégration du coût des assurances dans le calcul du taux effectif global des prêts du 22 mars 2004. Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situera au jour de l'acceptation de l'offre, soit en l'espèce le 22 mars 2004 puis le 28 juin 2010, sans qu'il puisse être invoqué, pour le différer, la découverte d'irrégularités ultérieurement révélées, comme le soutiennent en l'espèce M. [L] et Mme [V] se prévalant des rapports (un pour chaque prêt) de 'Pôle Expert Nord Est'(M. [Z]) - pièce 4, datés du 18 avril 2018. Dès lors, il appartenait à M. [L] et Mme [V] d'agir dans le délai imparti, ce qu'ils n'ont pas fait, l'assignation ayant été délivrée le 7 février 2019, alors que l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels [dont on rappelera qu'elle est la seule qui puisse être exercée s'agissant d'un taux effectif global prétendûment erroné contenu dans une offre de prêt soumise au code de la consommation] était déjà prescrite, depuis le 19 juin 2013 en ce qui concerne les prêts de 37 000 et 100 000 euros (par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile) et depuis le 28 juin 2015 en ce qui concerne le prêt de 80 000 euros. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] et Mme [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [L] et Mme [V], qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et Mme [D] [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [J] [L] et Mme [D] [V] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [J] [L] et Mme [D] [V] aux entiers dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et les coarticle L. 110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43150740db0008fa94cf
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