Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94d1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 040 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/10251 APPELANTE Madame [T] [C] née l [Date naissance 4] 1934 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234 INTIMÉE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 6] N°SIRET : 421.100.645 agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2011, Mme [T] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant à la société La Banque Postale, qui l'a déboutée de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 9 janvier 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les Directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843, Vu les articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil, Vu les pièces de la cause, - Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : - Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance. - Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [C]. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance. - Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [C]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [C]. - Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [C]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [C] la somme de 37.400 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société EXCLUSIVE GEMSTONE, en réparation de son préjudice matériel. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [C] la somme de 7.480 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [C] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 janvier 2024, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu l'article 1104 du Code civil ; Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu la Jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé à la Cour de : RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée : CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n'est pas engagée ; JUGER que Madame [C] a fait preuve d'une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ; DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [C] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Mme [C] expose avoir été contactée, à la fin de l'année 2016, par la société Exclusive Gemstone [société par actions simplifiée à associé unique au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 818881542, dont le siège social déclaré se situait [Adresse 2] se présentant comme spécialisée dans le négoce et la revente de diamants d'investissement. Par suite, elle a effectué deux virements depuis son compte-courant ouvert dans les livres de la société La Banque Postale : le 14 septembre 2018, pour un montant de 17 000 euros, au profit de 'Fast Pack SP Zoo' titulaire d'un compte bancaire ouvert en Pologne, et le 25 janvier 2019, pour un montant de 20 400 euros, au bénéfice de 'TD Grosshandels GMBH IG' titulaire d'un compte bancaire ouvert en Allemagne. Ne parvenant pas à obtenir le remboursement de ses placements et estimant alors avoir été victime d'une escroquerie, Mme [C], par l'intermédiaire de son avocat, selon courrier du 31 mai 2021, a mis en demeure sa banque, la société La Banque Postale, d'avoir à l'indemniser à hauteur du montant des virements litigieux. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a fait assigner la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris afin que pour l'essentiel, cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 37 400 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 7 480 euros au titre de son préjudice moral. À hauteur de cour les prétentions et moyens des parties sont identiques à ceux présentés au premier juge. **** 1- Le tribunal a tout d'abord jugé, à bon droit, et l'appelante n'érigeant d'ailleurs aucune critique utile à ce sujet, que Mme [C] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. 2- Ensuite, comme exactement jugé par le tribunal, Mme [C] ayant réalisé seule et de sa propre initiative les investissements litigieux, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la société La Banque Postale n'était tenue qu'à un devoir général de vigilance. C'est donc à raison que le tribunal a rappelé : - Qu'au regard du principe de non-ingérence, la banque n'est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts ; elle n'a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées ; - Que toutefois, il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu'elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance. Or, en l'espèce il est constant que la régularité formelle des deux ordres de virement litigieux n'est pas contestée par Mme [C], et en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d'autant que les destinataires des fonds se situent en Pologne et en Allemagne, soit dans des Etats membres de l'Union européenne, dont un dans la zone euro, qui ne sont pas signalés comme des Etats à risque en matière d'investissements. Il convient d'ajouter que si les sociétés d'investissements de diamants sont depuis quelques années considérées comme suspectes et ont pu générer nombre d'alertes dont celles émanant de l'Autorité des Marchés Financiers, force est de constater qu'en l'espèce les virements effectués par Mme [C] ne mentionnaient aucunement le nom de 'Exclusive Gemstone' comme étant leur bénéficiaire, que la banque teneur de compte ignorait tout de la nature des placements que Mme [C] a posteriori considère comme risqués, et n'avait connaissance d'aucun indice de nature à lui faire suspecter une fraude justifiant des investigations complémentaires et une information à son client. Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de Mme [C] qui notamment ressortirait de paiements inhabituels, il convient de faire observer qu'il n'y a eu que deux virements, distants de plus de quatre mois, et dont le montant n'était pas exhorbitant au regard des ressources de Mme [C] laquelle, retraitée, a perçu à ce titre en 2018 des revenus d'environ 4 800 euros par mois. Le client est libre de disposer de ses économies comme il l'entend, y compris en changant sa manière de procéder, et à cet égard il importe peu que le virement de 17 000 euros ait été effectué après un virement interne du Livret A vers le compte courant, la recherche d'un meilleur placement suffisant à justifier cette opération. Aussi, le grand âge de Mme [C] est sans emport, l'intéressée n'étant pas sous mesure de protection juridique et n'étant pas allégué que tel devrait être le cas. Par ailleurs, le fait que Mme [C] se soit déplacée en agence pour procéder aux virements n'a pas l'importance qu'elle lui confère, en ce que cela n'implique aucunement que la banque aurait dû mettre à profit la démarche pour investiguer davantage. 3- Mme [C] soutient que pèse sur la banque une obligation d' 'information générale' - suffisamment générale pour que ses écritures n'indiquent pas quel en serait l'objet - ainsi qu'une obligation d' 'information spéciale' en matière d'investissements financiers, particulièrement en ce qui concerne des 'investissements atypiques', lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment. Pourtant, comme jugé par le tribunal il n'existe au cas présent aucune obligation, générale ou spéciale, de cette nature, 'd'autant que la banque n'a pas été sollicitée avant d'effectuer les investissements en question et que ses obligations ne peuvent s'envisager qu'en sa seule qualité de teneur du compte' ; aussi, il importe peu que certains établissements bancaires agissant en telle qualité dans des situations similaires procèdent par alerte à l'occasion d'une opération particulière, cette pratique que relève Mme [C] ne saurait être créatrice de droits. En effet, cette manière de procéder, contrairement à ce que soutient Mme [C], n'établit pas qu'il existerait bel et bien une obligation de cette nature pesant sur le banquier, et au surplus, cela supposerait que la banque teneur de compte ait eu connaissance de la nature du placement envisagé, ce que Mme [C] ne démontre pas en l'espèce. Pour toutes ces raisons, le jugement déféré est confirmé en ce que Mme [C] a été déboutée de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [C], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à la société La Banque Postale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [T] [C] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE Mme [T] [C] aux entiers dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43150740db0008fa94d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel