Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94d5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 6 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2021045261 APPELANTE Madame [J] [F] née [T] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Sénégal) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de Paris, toque : D 194, avocat plaidant INTIMÉE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] N°SIRET : 542.016.381 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022, Mme [J] [T] (nom d'usage, [F]) a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 septembre 2022 dans l'instance opposant Mme [F] à la société Crédit industriel et commercial, et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Condamne madame [F], en sa qualité de caution et dans la limite de 60 000 euros, à payer au CIC Crédit industriel et commercial, la somme de 37 240,25 euros avec intérêts au taux de 1,75 % l'an, depuis le 25 août 2021 et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Condamne madame [F] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et à payer 1 000 euros au CIC Crédit industriel et commercial, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 décembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles L. 341-4 (dans sa version applicable à l'espèce) et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'acte de caution en date du 19 avril 2018, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 septembre 2022 en ce qu'il a : - Condamné madame [F] en sa qualité de caution et dans la limite de 60 000 €, à payer au CIC, la somme de 37 240,25 € avec intérêt au taux de 1,75 % l'an, depuis le 25 août 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, - Condamné madame [F] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et à payer 1 000 € au CIC, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Statuant à nouveau : Juger Madame [J] [T], épouse [F] recevable en ses demandes, En conséquence, - Juger que le cautionnement souscrit le 19 avril 2018 par Madame [J] [T], épouse [F], était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion et où elle est appelée de l'exécuter à ses biens et revenus, - Juger que Madame [J] [T], épouse [F] est caution non avertie ou caution profane, - Juger que la banque CIC a manqué à son obligation d'information et de mise en garde, - Prononcer la déchéance, - Juger que Madame [T] est déchargée à l'égard de la banque CIC, - Condamner la banque CIC à payer à Madame [J] [T], épouse [F] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de la procédure.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023 qui constituent ses seules écritures, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, VU les pièces versées au débat, DECLARER Madame [J] [F] mal fondée en son appel et l'en débouter. CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant : CONDAMNER Madame [J] [F] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La CONDAMNER aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. La proportionnalité du cautionnement doit s'apprécier au jour de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce le 9 avril 2018, date à laquelle Mme [F] s'est engagée comme caution solidaire de la société Cheveux Chérie au titre d'un prêt professionnel consenti par la banque Crédit industriel et commercial à ladite société pour un montant d'un montant de 50 000 euros, destiné à financer des travaux dans un local de salon de coiffure et l'achat de matériel. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour la durée de 84 mois. Le conjoint de la caution, M. [D] [F], a donné son consentement exprès au cautionnement souscrit par son épouse. La charge de la preuve de la disproportion alléguée et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque. Pour éclairer la cour sur sa situation financière au jour de la signature du cautionnement et en vue de faire la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque, Mme [F] verse aux débats deux bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018, et des avis d'impôt au nom de 'M. [F] [D] [V] [R] ou Mme [T] [J]' dont le plus proche de la date de signature du cautionnement critiqué est l' 'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu valant avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016'. À toutes fins la banque produit, en pièce 13, un document intitulé 'Fiche Patrimoniale Caution' rempli, daté et signé par Mme [F], le 7 mars 2018, contemporain du cautionnement querellé. Il ressort de ce document que Mme [T] a déclaré : ' être mariée, sous le régime de la communauté légale ; que le couple n'a pas de personne à charge ; ' que ses revenus, de 800 euros par mois, sont constitués d'indemnités de chômage, tandis que son mari perçoit des revenus salariaux, pour un montant mensuel de 5 000 euros ; ' que leur loyer est de 639 euros par mois. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Or, Mme [F] a renseigné la rubrique 'cautionnements antérieurs' en indiquant l'existence d'un 'prêt Brasseur' dont 'Best Cut By Cheveux Chérie'(nom commercial de la société Cheveux Chérie') serait le débiteur et dont les 36 échéances mensuelles seraient de 1 389 euros chacune. Cet élément de renseignement tel qu'il est exposé, en raison de son ambiguité ne permettait pas à la banque d'apprécier la proportionnalité du cautionnement attendu de Mme [F], le 9 avril 2018. En toute hypothèse, dans cette situation révélant l'existence possible d'un endettement antérieur de Mme [F], la banque se devait de solliciter de la part de cette dernière, des éclaircissements sur l'existence d'un éventuel cautionnement, son objet et l'activité à laquelle il se rapporte, sa durée, et son montant. Pour soutenir que Mme [F] ne démontre pas de disproportion manifeste de son engagement de caution eu égard à son patrimoine et à ses revenus, la société Crédit industriel et commercial fait valoir que Mme [F], associée unique de la société Cheveux Chérie, disposait de la somme de 50 000 euros nécessaire au financement de l'acquisition du fonds de commerce de la société cautionnée. Elle fait observer également que Mme [F] s'abstient de tout élément d'information sur la valorisation de ses parts sociales au regard de l'actif immobilisé et d'un éventuel compte courant d'associé, alors qu'il est de principe que la valeur des parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération en vue d'apprécier sa proportionnalité. Il résulte des pièces produites par la société Crédit industriel et commercial, que la société Cheveux Chérie a été créée le 25 février 2018 avec un capital social de 1 000 euros, et que le fonds de commerce exploité a été acquis en mars 2018. Il ressort des relevés de compte Société Générale de Mme [F], que les 50 000 euros que Mme [F] aurait dépensés à cette fin, ont crédité son compte en février 2018 par le moyen de deux 'virements [F]'(49 000 euros et 1 000 euros) au sujet desquels M. [F] a confirmé à la Société Générale que cet argent provenait de ses comptes sur Livret. Ce montant de 50 000 euros ayant été débité du compte de Mme [F] le 2 mars 2018 pour être viré vers un autre compte ouvert dans les livres de la Société Générale, cette somme ne constituait plus un actif de Mme [F] lorsqu'elle s'est engagée comme caution, le 9 avril 2008. À retenir comme l'expose la société Crédit industriel et commercial, que le fonds de commerce appartenant à la société Cheveux Chérie dont Mme [F] est l'associée unique, et financé comme il vient d'être exposé, aurait été d'une valeur de 50 000 euros au temps de l'engagement de caution de Mme [F], force est de constater que la société Crédit industriel et commercial, qui conclut à la valorisation subséquente des parts de Mme [F], n'en propose cependant aucune évaluation chiffrée. Il sera d'ailleurs rappelé que pour les besoins de l'exploitation de ce fonds de commerce, la société Cheveux Chérie a dû emprunter concomitamment une somme de 50 000 euros, Mme [F] se portant caution le 9 avril 2018. Par conséquent, la société Crédit industriel et commercial n'établit pas le bien fondé de ses allégations selon lesquelles la valorisation des parts de Mme [F] dans la société cautionnée serait suffisante à effacer la disproportion manifeste de l'engagement de caution du 9 avril 2028, pleinement caractérisée eu égard à un patrimoine immobilier inexistant et des revenus qui pour couvrir le cautionnement de 60 000 euros devraient être considérés en leur totalité sur une année entière. Il résulte donc de ce qui précède, qu'au cas présent il ne peut qu'être référé, uniquement, aux renseignements contenus dans la fiche patrimoniale et connus de la banque, et dont on déduit a minima que le cautionnement de Mme [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, d'environ 62 000 euros par an (800 euros de revenus personnels et 5 000 euros de revenus de l'époux commun en biens, dont à déduire 639 euros de charges, à rapporter sur une année). La société Crédit industriel et commercial ne démontre pas ni même n'allègue que Mme [F] eût été en capacité de lui payer la somme de 37 240,25 euros réclamée selon assignation par acte du 28 septembre 2021. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que le tribunal a condamné Mme [F], en sa qualité de caution à payer à la société CIC Crédit industriel et commercial, la somme de 37 240,25 euros avec intérêts au taux de 1,75 % l'an, depuis le 25 août 2021 et jusqu'à parfait paiement. En raison du sens de la présente décision il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes de Mme [F], en réalité subsidiaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Crédit industriel et commercial, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [F] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DIT que la société Crédit industriel et commercial ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [J] [T] épouse [F], signé à son profit le 9 avril 2018 en garantie du prêt consenti à la société Cheveux Chérie, pour cause de disproportion manifeste, et déboute la société Crédit industriel et commercial de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de Mme [J] [T] épouse [F] ; CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer à Mme [J] [T] épouse [F]) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ; DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de l'instance. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1342-2 du code civilarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43150740db0008fa94d5
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- Texte intégral
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