Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43150740db0008fa94db
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 (n° 2024/ 87 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZLB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/08305 - Réinscription après radiation. APPELANT Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 7] né le 25 Février 1966 à [Localité 6] De nationalité française représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuelle GRAILLOT INTIMÉS Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 8] Signification de la déclaration d'appel le 29 juillet 2019 (PV 659), sous le RG 19/08305) LA MADP ASSURANCES Venant aux droits de la Caisse d'Assurance Mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciales (CAMEIC), Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] AREAS DOMMAGES, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 775 670 466 représentées par Me Bérangère MONTAGNE , AGMC AVOCATS, , avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 mars 2024, prorogé au 03 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par contrat en date du 21 avril 2013, Mme [F] [N] et M. [A] [W] ont confié à M. [H] [Y] et M. [P] [V], en leurs qualités de chefs d'orchestre, l'animation musicale de leur réception de mariage qui a eu lieu le 19 mai 2013 dans les salons du casino d'[Localité 10]. Cette animation comprenait notamment une animation visuelle en fond de scène grâce à un mur de LED. Le mur de LED utilisé appartenait à la société LOC EVENTS, ayant pour activité la prestation, la location, l'installation, la réparation et la vente de matériel audiovisuel, son, lumière et scénique, dont le gérant est M. [I] [C], et au sein de laquelle M. [D] [Z] exerçait. Cette société avait souscrit par l'intermédiaire du GROUPE PONT NEUF un contrat dommage matériel auprès des compagnies d'assurances mutualiste la Caisse d'Assurance Mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciales, ci-après dénommée CAMEIC, aux droits de laquelle vient la MADP ASSURANCES, ci-après dénommée MADP, et AREAS DOMMAGES, ci-après dénommée AREAS, intervenant pour 50 % chacune. Le mur de LED a été remis à M. [U] [M] le 17 mai 2013, au domicile de celui-ci situé à [Localité 7] (Essonne), lequel assurait la prestation de sonorisation lors de la réception du 19 mai 2013. M. [M] a transporté dans son camion jusqu'à [Localité 10] divers matériels nécessaires à l'animation de la réception, notamment le mur de LED appartenant à la société LOC EVENTS. Puis, après la réception, il a transporté ces matériels dans son camion depuis [Localité 10] jusqu'à son domicile. M. [M] a expliqué avoir remis le mur de LED le 23 mai 2013 à une personne se présentant comme venant « chercher le mur de LED d'[D] », avant que deux autres personnes se présentent à son domicile pour le même motif, ces dernières ayant effectivement été missionnées par la société LOC EVENTS. Le 27 mai 2013, M. [I] [C], gérant de la société LOC EVENTS, a déposé plainte pour vol expliquant qu'il ne connaissait pas la personne à laquelle M. [M] avait remis le mur de LED le 23 mai 2013 et que ce matériel avait disparu. Le 25 juillet 2014, la procédure a été classée sans suite pour « auteur inconnu » A la suite de la déclaration de sinistre faite par M. [D] [Z] le 28 mai 2013, la CAMEIC et AREAS, assureurs de la société LOC EVENTS, lui ont versé la somme de 50 045,48 euros après déduction de la franchise de 2 300 euros au début du mois de juillet 2013 à titre d'indemnisation correspondant au prix du mur de LEDS dérobé et de ses différents accessoires. Par acte d'huissier de justice signifié les 9, 13 et 27 octobre et 12 novembre 2014, la CAMEIC et AREAS ont assigné Mme [F] [N], M. [H] [Y], M. [P] [V] et M. [U] [M] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins essentiellement de voir reconnaître leur responsabilité et les condamner au paiement de la somme de 50 045,48 euros. Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [V] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré la société MADP, venant aux droits de la CAMEIC, et la société AREAS irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [P] [V] ; - condamné in solidum M. [H] [Y] et M. [U] [M] à payer à la société MADP, venant aux droits de la CAMEIC, et la société AREAS la somme de 25 022,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - dit que le montant de la condamnation sera partagé par moitié entre la société MADP, venant aux droit de la CAMEIC, et la société AREAS ; - condamné in solidum M. [H] [Y] et M. [U] [M] aux dépens ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 15 avril 2019, enregistrée au greffe le 10 mai 2019, M. [U] [M] a interjeté appel de ce jugement intimant : * la société MADP * la société AREAS *.Mme [F] [N] * M. [H] [Y] * M. [P] [V], en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision déférée en ses divers chefs expressément visés. Par ordonnance sur incident en date du 16 novembre 2020, le conseiller en charge de la mise en état a : - dit parfait le désistement d'appel partiel de M. [U] [M] à l'égard de Mme [F] [N], accepté par cette dernière, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ; - ordonné la radiation de l'affaire du rôle des audiences de la cour ; - dit que l'appelant ne pourra solliciter son rétablissement qu'à condition de justifier s'être acquitté intégralement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire ; - débouté les sociétés MADP et AREAS de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [U] [M] aux entiers dépens de l'incident. M. [M] a ensuite exécuté le jugement de première instance et l'affaire a été rétablie à la suite des conclusions aux fins de rétablissement régularisées dans ses intérêts le 17 octobre 2022. Le 23 mai 2023 l'ordonnance de clôture a été révoquée pour faire le point avec les conseils sur l'état de la procédure et a été de nouveau rendue le 8 janvier 2024. Par conclusions (ancien RG n° 19/08305 avant radiation) d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, M. [U] [M] demande à la cour, au visa des articles 700, 908 et 910-4 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1251 3° du code civil, de : Sur l'appel principal de M. [M], et à titre principal, - le déclarer recevable et bien fondé ; - INFIRMER intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry en date du 1er février 2019 ; En conséquence le réformant, - constater que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies et que MADP, venant aux droits de la CAMIEC et AREAS n'étaient pas tenues à garantie ; - déclarer irrecevable le recours subrogatoire formé contre M. [U] [M] par la MADP, venant aux droits de la CAMIEC, et AREAS ; A titre subsidiaire, sur l'appel principal, * dire et juger que la responsabilité délictuelle (extracontractuelle) de M. [M] ne peut être engagée dans la survenance du prétendu dommage, les conditions n'étant pas réunies ; * dire et juger en tout état de cause que le vol dont aurait été victime la société LOC EVENT n'est pas démontré, ni même poursuivi, et qu'ainsi la mise en cause de M. [M] ne peut être retenue ; Et en conséquence, - débouter la MADP venant aux droits de la CAMIEC et AREAS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef ; Sur l'appel incident de la MADP venant aux droits de la CAMIEC et AREAS, - débouter la MADP venant aux droits de la CAMIEC et AREAS de leur demandes, fins et prétentions et les déclarer mal fondées ; En tout état de cause, - condamner in solidum la MADP venant aux droits de la CAMIEC et AREAS à payer à M. [U] [M] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la MADP venant aux droits de la CAMIEC et AREAS aux entiers dépens de procédure. Suite à la révocation de l'ordonnance de clôture de nouveau rendue le 8 janvier 2024, il y a lieu de prendre en compte les conclusions de M. [V] notifiées le 22 septembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [P] [V] demande à la cour, au visa des articles 14 du code de procédure civile, 1147 et 1382 du code civil, de : A titre principal : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de M. [V] ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [V] ne peut être engagée, les conditions n'étant pas réunies ; - dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [V] ne peut être engagée, les conditions n'étant pas réunies ; Et en conséquence, - débouter la MADP et AREAS de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [V] ; - condamner in solidum la MADP et AREAS à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la MADP et AREAS aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions d'intimées n° 2 contenant appel incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 la MADP et AREAS demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants), 1103 (ancien 1134 du code civil), 1251 3° et 1729 et suivants du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de : A titre principal, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] et M. [M] à payer à la société MADP venant aux droits de la CAMEIC et la société AREAS la somme de 25 022,74 euros et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires concernant l'article 700 de première instance ; Et statuant à nouveau, Après avoir constaté que la société LOC EVENT n'a commis aucune faute en lien de causalité direct, exclusif et certain avec le vol du mur de LED, - condamner in solidum M. [M] et M. [Y] à la somme de 50 045,48 euros avec intérêts au taux légal à compter des assignations délivrées les 9 et 27 octobre 2014 assortie de la capitalisation en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [M] et M. [Y] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ; - CONFIRMER le jugement pour le surplus ; A titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires concernant l'article 700 de première instance le réformant uniquement sur ce dernier point; - condamner in solidum M. [M] et M. [Y] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [Y], et M. [M] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire que l'ensemble des condamnations prononcées en faveur de la CAMEIC aux droits de laquelle vient la MADP et de AREAS à l'encontre de Mme [F] [N], M. [Y], M. [V] et M. [M] seront partagées pour moitié entre la CAMEIC aux droits de laquelle vient la MADP et AREAS ; - débouter Mme [F] [N], M. [Y], M. [M], M.[V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des compagnies CAMEIC aux droits de laquelle vient la MADP et AREAS. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2019, l'appelant justifie de la signification de son assignation à M. [Y]. AREAS et la CAMEIC justifie avoir signifié leurs conclusions à M. [Y] par retour de PV de recherches infructueuses en date du 28 octobre 2019. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir en substance que : - le tribunal a fait une application erronée des dispositions des articles 1251 3° du code civil et L. 121-12 du code des assurances sur lesquelles se fondaient les assureurs ; - les conditions de la mise en 'uvre de la subrogation légale ne sont pas réunies ; il n'est pas prouvé que les sommes versées l'ont été en application d'un contrat d'assurance, en ce qu'elles dépassent les plafonds de garantie et les estimations de l'expert ; en tout état de cause le sinistre déclaré, si tant est qu'il existe réellement, n'entrait pas dans le cadre de la garantie prévue au contrat ; - M. [M] conteste sa responsabilité, aucune juridiction pénale n'a statué sur ce litige, aucune poursuite n'a été intentée et la notion de vol n'est pas certaine ; le bon de commande produit a été antidaté par Messieurs [Z] et [C] et n'existait pas au moment où a eu lieu la livraison du mur de LED chez M. [M] ; sa responsabilité ne peut être mise en cause dans le cadre de ce litige ; il a seulement rendu service à une connaissance, M. [Y]; - même si le tribunal a écarté toute condamnation concernant M. [V], l'adresse de ce dernier a bien été identifiée et la déclaration d'appel lui a été signifiée à son adresse personnelle ; - la société LOC EVENT a agit à titre de professionnel ; lors de la livraison du mur, aucun document n'a été remis à M. [M], ni bon de commande ou de livraison, ni inventaire des fly-cases, ni décharge ou quelconque autre document justifiant une date de retour et/ou des conditions de restitution ; le retour du mur a donc logiquement eu lieu dans les mêmes conditions ; la responsabilité de la société LOC EVENTS est entière ; - enfin, il n'existe aucune preuve tangible de ce que le mur de LEDS a été volé et que cela a été fait le cas échéant au moment de la restitution, la plainte pour vol ayant été classée par le parquet et aucune poursuite n'ayant jamais été diligentée contre M. [M]. M. [V]'sollicite la confirmation du jugement en ce que les demandes à son encontre sont irrecevables par application de l'article 14 du code de procédure civile et l'appel formé contre une personne qui n'était pas partie en première instance est irrecevable ; à titre subsidiaire, il n'est justifié d'aucun manquement à une obligation contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice et il n'a pas plus commis de faute délictuelle, ses actes n'ayant pas eu pour conséquence la disparition du mur. Les sociétés MADP et AREAS sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le recours subrogatoire de la MADP venant aux droits de la CAMEIC et d'AREAS recevable, en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [M] sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [Y] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elles font essentiellement valoir que : - à titre liminaire, la MADP se substitue à la CAMEIC par transfert de portefeuille autorisé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution à effet rétroactif du 1er janvier 2016 selon décision n° 2016-C-48 du 16 septembre 2016 publié au Journal officiel ; - les compagnies AREAS et CAMEIC ont versé la somme de 50 045,48 euros entre les mains du GROUPE PONT NEUF qui les a versés à l'assuré ; elles justifient être recevables en leur recours subrogatoire ; - M. [M] se livre à une lecture erronée du tableau de garantie qui précise au titre du matériel mobile, un montant de garantie fixé à 70 000 euros avec une franchise minimale de 500 euros et une franchise maximum de 2 300 euros ; la somme de 20 000 euros porte sur la valeur à neuf de remplacement d'un élément unitaire acquis par l'assuré sans qu'il soit besoin de déclaration préalable; ce plafond n'est pas applicable aux faits de l'espèce; - selon les conventions spéciales, il est distingué entre sinistre partiel lorsque le montant des frais de réparation est inférieur à la valeur de remplacement et sinistre total en cas d'impossibilité de remplacer une pièce ou toute une partie du matériel sinistré ; s'agissant d'un vol, le dossier s'inscrit dans le cadre d'un sinistre total pour lequel il est prévu d'indemniser en valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre sans application de vétusté ; ainsi, le montant des dommages est parfaitement justifié tant au niveau de leur évaluation que du plafond de garantie ; - le contrat vise aussi bien le vol que le détournement à l'intérieur ou à l'extérieur; le mur de LEDS et ses accessoires correspondent bien à un matériel professionnel utilisé pour les besoins de l'activité et qui a été dérobé ; le dommage est donc bien couvert par la garantie; - la négligence caractérisée de M. [M] qui ne s'est pas enquis de prendre le minimum de précaution pour s'assurer de la restitution d'un matériel coûteux et qui lui avait été confié a causé d'une manière certaine et directe le vol dont la société LOC EVENTS a été l'objet ; il engage de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ; - la preuve de la location effective du mur de LED est rapportée conformément à l'article 9 du code de procédure civile ; M. [Y] reconnaît lui-même avoir payé la société LOC EVENTS ; il engage également sa responsabilité. En revanche, les compagnies AREAS et MADP sollicitent l'infirmation du jugement en ce que la société LOC EVENTS a été déclaré partiellement responsable de son préjudice. Sur ce, 1. Sur l'action subrogatoire exercée par MADP et AREAS a. Sur la recevabilité du recours subrogatoire A l'égard de M. [V] Le jugement a déclaré MADP et AREAS irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [V] aux motifs qu'il n'est pas démontré qu'il a demeuré à l'adresse à laquelle il a été assigné, qu'il était défaillant et que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée. En cause d'appel, M. [V] fait valoir qu'il n'a jamais été entendu ou appelé lors de la première instance, de sorte qu'il n'était pas partie. Les assureurs soulignent dans le dernier état de leurs écritures qu'ils ne forment aucune demande à l'encontre de M. [V]. Sur ce, L'appel de l'une des parties ne peut produire effet à l'égard d'une partie défaillante. Dès lors il convient de constater que l'appel est irrecevable à l'égard de M. [V]. Le jugement est confirmé. A l'égard de Mme [N] et de M. [M] A l'égard de Mme [N] Il est rappelé que M. [M] s'est désisté de ses demandes à l'égard de Mme [N] qui a accepté le désistement et que les assureurs ne forment aucune demande à l'encontre de Mme [N] en cause d'appel. A l'égard de M. [M] Le jugement a considéré le recours subrogatoire des assureurs recevable. M. [M] considère que les conditions de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances ne sont pas remplies tandis que les assureurs sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de 1'assureur. L'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale qu'à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Il lui appartient de démontrer qu'il était tenu contractuellement de régler l'indemnité en exécution de la police d'assurance. Le tribunal a considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les pièces produites par les assureurs sont suffisantes à justifier qu'ils ont versé la somme de 50 045,48 euros à la société LOC EVENTS par l'intermédiaire de leur mandataire, la société GROUPE PONTNEUF, au titre de l'indemnisation du vol d'un mur de LED, ceci à la suite de l'acceptation de cette indemnisation par la société LOC EVENTS le 3 juillet 2013 et que leur recours subrogatoire est recevable en ce qu'elles ont indemnisé la société LOC EVENTS du vol d'un mur de LED déclaré par celle-ci, la garantie étant due en vertu du contrat souscrit par cette société, à hauteur d'une somme telle qu'estimée par les experts mandatés par elles et celles-ci ne disposant d'aucun élément suffisant leur permettant de se prévaloir d'une déchéance ou d'une exclusion de garantie à l'encontre de leur assurée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré le recours subrogatoire de la MADP et AREAS recevable. b. Sur le bien-fondé de l'indemnisation réclamée par MADP et AREAS DOMMAGES Sur la responsabilité de M. [H] [Y] Le tribunal a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 25 022,74 euros représentant la moitié de la somme sollicitée par les assureurs, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, date de l'assignation avec application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154). Les sociétés MADP et AREAS sollicitent l'infirmation du jugement faisant valoir que M. [Y] est débiteur d'une obligation de moyens renforcée de restitution ; que le vol n'étant pas un cas de force majeure, il est responsable contractuellement ; qu'à supposer que la cour réfute l'existence d'un contrat, il a commis une faute délictuelle en ne prenant aucune précaution pour s'assurer de la restitution effective des choses louées à leur propriétaire, la société LOC EVENTS. Sur ce, Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. M. [Y] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. En première instance il contestait tout lien contractuel entre lui et la société LOC EVENTS dès lors qu'aucun contrat écrit n'a été signé par M. [Y], ni aucun bon de commande, les seuls documents émis par LOC EVENTS ayant été après le vol du mur de LED et au nom de Mme [F] [N]. Le tribunal a cependant justement relevé que l'existence d'un contrat de location d'un mur de LED entre la société LOC EVENTS et M. [Y] était suffisamment établie par les éléments du dossier et qu'en tout état de cause quelque soit la qualification du contrat conclu, M. [Y] était tenu d'une obligation de restitution du mur de LED, obligation à laquelle il s'est montré défaillant, la cour ajoutant que l'obligation de restitution est une obligation de résultat et qu'aucune faute dolosive de la société LOC EVENTS à son égard n'est établie. Sur la responsabilité de M. [M] Le tribunal a considéré que M. [M] a commis une faute en ce qu'il a remis le mur de LED à un homme qu'il ne connaissait pas. M. [M] conteste toute responsabilité indiquant qu'il a remis le matériel comme il l'avait reçu, sans aucune formalité et qu'il est curieux qu'un inconnu ait su le lieu et l'heure exact de remise du mur LED. Les assureurs font valoir que M. [M] est fautif car il a remis le mur LED à un inconnu. Sur ce, Aux termes de l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est suffisamment établi par les pièces produites aux débats que : * M. [M] a accepté la demande qui lui a été faite par M. [Y] de transporter, à titre gracieux, le mur de LED litigieux depuis la région parisienne jusqu'à [Localité 10] ainsi que le retour ; * le mur de LED a été remis à M. [M] à son domicile et devait être repris à ce même domicile. ; * M. [M] a remis le mur de LED, contenu dans des Flight Case, à un homme qu'il ne connaissait pas, pour ne l'avoir jamais rencontré auparavant, ni avoir eu aucun échange d'aucune sorte avec lui, et qui ne lui a présenté ni remis aucun document, notamment sur son identité ; ainsi il n'a pris aucune précaution pour s'assurer de la restitution effective de la chose louée à leur propriétaire, et ce il a fait preuve d'une négligence caractérisée. S'agissant d'un matériel très coûteux, la faute de M. [M] ayant entraîné le vol du mur de LED appartenant à la société LOC EVENTS apparaît ainsi suffisamment démontrée, sans qu'il soit besoin que soit établie une condamnation pénale. Sur la faute de la victime Le tribunal a considéré que M. [M] et M. [Y] sont fautifs mais que toutefois, la société LOC EVENT a également commis une faute en ne signant aucun contrat ou bon de commande et en n'informant pas M. [Y] de l'identité de la personne qui devait venir chercher le mur de LED. Il a considéré en conséquence qu'il ya lieu à un partage de responsabilité. Les assureurs contestent dans le cadre d'un appel incident le montant qui leur a été accordé par le jugement au titre des dommages et intérêts. Ils font valoir qu'il ne peut être reproché à la société LOC EVENT de n'avoir pas établi un contrat de location au préalable dans la mesure où ces contrats peuvent être non écrits et qu'à supposer que la société LOC EVENT soit fautive, seules les fautes commises par M. [Y] et M. [M] sont en lien de causalité direct, certain, et exclusif avec le vol du mur de LED lors des opérations de restitution du mur de LED. Le jugement sera confirmé dès lors que s'agissant d'un matériel très coûteux la société LOC EVENTS n'a pas été suffisamment précautionneuse sur la manière tant d'apporter que de récupérer le fameux mur de LEDS dont elle était propriétaire et cette négligence de LOC EVENT, la victime, a contribué à son dommage et justifie une exonération partielle de la responsabilité de M. [M] et de M. [Y] à concurrence de 50 %. En conséquence, il convient de condamner M. [M] au paiement de la seule somme de 25 022,74 euros représentant la moitié de la somme sollicitée par les assureurs. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle de M. [H] [Y], les manquements qui leur sont reprochés ayant concourus ensemble au préjudice subi par la société LOC EVENTS. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, date de l'assignation. Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. En conséquence, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière. Conformément aux termes du contrat d'assurance souscrit par la société LOC EVENTS, et à la demande des assureurs le montant de la condamnation sera partagé par moitié entre eux. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] et M. [M] in solidum aux dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, M. [M] et M. [Y] seront condamnés aux entiers dépens et à payer in solidum à MADP et AREAS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera débouté de sa propre demande de ce chef. M.[V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de MADP et AREAS DOMMAGES qui n'ont formé aucune demande à son encontre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [U] [M] et M. [H] [Y] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer in solidum à la MADP ASSURANCES, et AREAS DOMMAGES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [M] de sa propre demande de ce chef ; Déboute M.[P] [V] de sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la MADP ASSURANCES, et AREAS DOMMAGES ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 14 du code de procédure civile et larticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et à payearticle 1147 du code civil.article L. 121-12 du code des assurances ne sont pas rearticle 659 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43150740db0008fa94db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel