Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94dd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 18 025 400 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUXC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/12900 APPELANTS Madame [D] [X] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [V] [X], sous curatelle renforcée de Madame [Z] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en remplacement de son épouse, Madame [D] [X], par ordonnance du tribunal d'instance de Longjumeau du 21 novembre 2023 né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de Paris, toque : P0298 INTIMÉE S.A. LE CREDIT LYONNAIS représenté en vertu d'un pouvoir sous-seing-privé en date du 12 décembre 2012 par le CREDIT LOGEMENT, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 302.493.275 et dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié à cet effet audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Selon une offre du 27 mars 2003 acceptée le 17 avril 2003, le Crédit lyonnais a consenti aux époux [X] un prêt d'un montant de 180 254 euros, au taux contractuel hors assurance de 4,85 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle située à [Localité 7] (Essonne). Ce prêt a été réitéré dans l'acte authentique de vente du 13 juin 2003. Le 27 mars 2012, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a approuvé le plan conventionnel de redressement concernant les emprunteurs, ce plan entrant en application le 30 avril 2012. Ce plan a fixé la créance du Crédit lyonnais à la somme de 155 163,77 euros au titre du prêt immobilier susvisé. Le remboursement du prêt immobilier était prévu au moyen de 22 échéances d'un montant de 1 038,05 euros, à partir du 30 avril 2012. Par lettre recommandée du 26 mars 2013, le Crédit Logement, mandataire du Crédit lyonnais, a mis en demeure les époux [X] de régulariser les impayés, soit la somme de 11 660,63 euros au titre du prêt immobilier, précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée et l'intégralité du prêt deviendrait ainsi exigible. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 15 janvier 2014, la créance réclamée par le Crédit lyonnais s'élevant à la somme de 170 518,40 euros. Le 9 décembre 2015, le Crédit lyonnais, représenté par le Crédit Logement, a fait signifier aux époux [X] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, pour obtenir le paiement de la somme totale de 163 932,47 euros au titre du prêt immobilier. Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal d'instance de Longjumeau a prononcé la mise sous curatelle renforcée de [V] [X], son épouse étant désignée curatrice. Par jugement du 24 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry a constaté le désistement du Crédit lyonnais de sa demande de saisie immobilière. Le 9 avril 2021, le Crédit lyonnais a fait citer les époux [X] à comparaître devant le tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins de saisie des rémunérations pour une créance au titre du prêt immobilier d'un montant de 147 937,98 euros. Les époux [X] ont déposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 27 juillet 2021, conduisant à la radiation de la demande de saisie des rémunérations, le 21 septembre 2021. Le Crédit lyonnais a déclaré sa créance, qui a été retenue par la commission de surendettement de l'Essonne pour un montant de 151 745,88 euros, au 14 septembre 2021. Par acte du 12 octobre 2021, les époux [X] ont assigné le Crédit lyonnais devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit condamné à leur communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, un tableau d'amortissement conforme à l'offre de prêt du 17 avril 2003 reprenant le montant du capital restant dû qui ne saurait être supérieur à 89 354,47 euros, expurgé des intérêts calculés sur le capital restant dû depuis le 15 janvier 2014 ainsi que de l'indemnité de résiliation. Ils sollicitent en outre que le Crédit lyonnais soit condamné à leur payer la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices moral et matériel ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] contestent la régularité de la déchéance du terme intervenue le 15 janvier 2014, estimant qu'elle a été prononcée de mauvaise foi, que le Crédit lyonnais a renoncé à s'en prévaloir et que dans tous les cas elle n'a pas été prononcée régulièrement. Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a dit recevable la demande de vérification de créances formée par les époux [X] le 20 septembre 2021, a rejeté la demande de sursis à statuer du fait de l'introduction de la présente instance et a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du Crédit lyonnais à la somme de 89 354,47 euros au titre du prêt immobilier. Par conclusions d'incident du 5 décembre 2022, le Crédit lyonnais a sollicité du juge de la mise en état qu'il juge irrecevable pour cause de prescription les demandes des époux [X] et qu'il les condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : ' Dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par [V] [X] et [D] [X], par assignation du 12 octobre 2021 ; ' Condamne [V] [X], assisté de [D] [X] en qualité de curateur, et [D] [X], aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 18 mai 2023, [V] [X], assisté de [D] [X] en qualité de curateur, et [D] [X] ont interjeté appel de l'ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2023, [V] [X], sous curatelle renforcée de son épouse, [D] [X], et [D] [X] demandent à la cour de : A titre principal PRONONCER la nullité de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge de la mise en état de la 9ème Chambre Section 2 du Tribunal Judiciaire de PARIS pour excès de pouvoir et non-respect du principe du contradictoire ; Statuant au fond DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [X] ; DECLARER les époux [X] recevables à agir ; A titre subsidiaire INFIRMER l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge de la mise en état de la 9ème Chambre Section 2 du Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [X] ; DECLARER les époux [X] recevables à agir ; En toute hypothèse CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à chacun des époux [X] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par ces derniers dans le cadre du présent incident ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2023, le Crédit lyonnais demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 31 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris ; Débouter Madame [D] [X] et Monsieur [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [D] [X] et Monsieur [V] [X] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [D] [X] et Monsieur [V] [X] en tous les dépens, dont distribution au profit de Maître Frédéric LEVADE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants. Sur la nullité de l'ordonnance du 31 janvier 2023 : Les époux [X] font valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état est nulle pour excès de pouvoir et pour non-respect du contradictoire. En effet, le juge de la mise en état n'est compétent pour trancher une question de fond que s'il s'agit d'un préalable nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir dont il est saisi. Or pour déclarer les prétentions des époux [X] irrecevables car prescrites, le juge de la mise en état a tranché les questions de fond relatives à la validité de la déchéance du terme du prêt prononcée le 15 janvier 2014 et la renonciation du Crédit lyonnais aux effets de ladite déchéance. Or, ces questions de fond n'étaient pas un préalable nécessitant d'être tranché avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit lyonnais. De fait, les parties n'en ont pas débattu dans leurs écritures. De plus, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et un appel nullité est recevable contre une décision qui aurait été rendue sans que les juges de première instance ne respectent ce principe. Le juge de la mise en état a jugé les prétentions des époux [X] prescrites en invoquant l'absence de signification des écritures des époux [X]. Or ce point n'a jamais été débattu et le Crédit lyonnais n'a jamais prétendu que ces écritures n'auraient pas été signifiées. Le juge de la mise en état, qui a relevé ce moyen d'office, aurait donc dû inviter les parties à présenter leurs observations, ce qu'il n'a pas fait et ce qui aurait permis aux époux [X] de démontrer que les deux jeux d'écritures ont bien été signifiés au Crédit lyonnais les 5 octobre 2016 et 1er février 2017 et qu'ils ont été déposés au greffe du juge des saisies immobilières les 5 octobre 2016 et 1er février 2017 également. Le Crédit lyonnais fait valoir qu'il n'y a pas d'excès de pouvoir car les questions de la validité de la déchéance du terme et de l'éventuelle renonciation à cette déchéance par la banque sont directement liées à l'analyse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le Crédit lyonnais. Ces deux questions ont été discutées par les époux [X] dans leurs écritures devant les premiers juges et la seconde n'était autre que l'argumentation principale des époux [X] pour justifier d'une prétendue absence de prescription de leurs demandes. En outre, le principe du contradictoire n'a pas été violé car le débat sur une potentielle interruption a été introduit par les époux [X] eux-mêmes dans le cadre de leurs conclusions en réponse à l'incident et le crédit lyonnais avait contesté l'argumentation qu'ils avaient développé. Ainsi, le juge de la mise en état n'a pas commis d'excès de pouvoir et a respecté le principe du contradictoire. Sur l'effet de la nullité : Les époux [X] font valoir que l'ordonnance rendue étant nulle, elle est réputée n'avoir jamais existé. Ainsi, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur le fond du litige, en l'état des derniers échanges intervenus entre les parties avant l'audience de plaidoiries et le prononcé de l'ordonnance. Ainsi le Crédit lyonnais soutenait que les époux [X] n'ont contesté la déchéance du terme de leur prêt immobilier pour la première fois que le 12 octobre 2021, soit plus de cinq ans après son prononcé intervenu le 15 janvier 2014, date à laquelle le point de départ de leur action devrait être fixé, et en tire la conséquence que les prétentions des époux [X] sont prescrites. Or la demande de communication d'un tableau d'amortissement conforme procède tout autant de l'argument tiré du mal-fondé de la déchéance du terme, que de sa renonciation à se prévaloir de ses effets et du caractère abusif de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée, tout comme la demande de condamnation du Crédit lyonnais qui procède de l'attitude fautive et vexatoire de la banque. Sur le point de départ de la prescription, les époux [X] indiquent que, contrairement aux affirmation de la banque, ils n'ont pas mal compris le sens du courrier de déchéance dont ils contestent le bien-fondé, mais qu'ils ont considéré que la banque avait renoncé aux effets de cette déchéance en continuant à encaisser chaque mois les échéances et à les imputer exclusivement au remboursement de l'emprunt après le 15 janvier 2014, en se désistant de la procédure de saisie immobilière sans engager d'autre procédure de recouvrement de sa créance pendant plus de sept ans, et en procédant à la levée du fichage FICP des emprunteurs. Ce n'est que le 9 avril 2021, lors de la réception du décompte de créance du Crédit lyonnais qu'ils ont pu constater que l'établissement de crédit entendait toujours conserver le bénéfice de la déchéance du terme du prêt immobilier, de sorte que le fait générateur de l'action doit être fixé au 9 avril 2021. De plus, si l'on devait considérer que le point de départ de l'action doit être fixé au 15 janvier 2014, la prescription a été interrompue à deux reprises par les époux [X] les 5 octobre 2016 et 1er février 2017 en signifiant des écritures dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, dont le Crédit lyonnais avait été destinataire. Or, et contrairement à ce qu'affirme le Crédit lyonnais, la procédure de saisie immobilière est une procédure écrite conformément à l'article R. 311-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, et la jurisprudence, la prescription a été interrompue par les deux jeux d'écritures déposés les 5 octobre 2016 puis 1er février 2017. Enfin, les époux [X] n'ont pas acquiescé à la demande de désistement d'instance du Crédit lyonnais, puisque seule la banque s'est désistée de sa demande en justice, or conformément à l'article R. 311-6, alinéa 1er, du code de procédures civiles d'exécution, les époux [X] ne peuvent pas abandonner leurs prétentions à l'oral lors de l'audience de plaidoiries sans prendre d'écritures préalables, ce qu'ils n'ont pas fait, tout comme ils ne peuvent pas acquiescer oralement au désistement d'instance. Dès lors que les époux [X] n'ont pas accepté le désistement de la banque, il apparaît que ce dernier n'est pas parfait et qu'il ne peut avoir produit ses effets, et en conséquence les prétentions des époux [X] ne sont pas prescrites. Le Crédit lyonnais ayant conclu que le juge de la mise en état n'a pas commis d'excès de pouvoir et a respecté le principe du contradictoire, il n'a pas conclu sur ce point et sollicite la confirmation de l'ordonnance. Sur la déchéance du terme du prêt prononcée le 15 janvier 2014 : Les époux [X] font valoir que la validité de la déchéance du terme est un argument de fond qui ne nécessitait pas d'être tranché pour trancher la question de la prescription. Toutefois, cet argument ayant été retenu par le juge de la mise en état pour déclarer leurs prétentions, ils sont tenus de critiquer l'ordonnance sur ce point. Or la déchéance du terme du prêt avait été prononcée de mauvaise foi, conformément à l'ancien article 1184 du code civil. Selon ces dispositions, une clause de déchéance du terme d'un prêt immobilier constitue une condition résolutoire et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la clause résolutoire « ne peut pas jouer si elle n'a pas été invoqué de bonne foi ». Or le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme pour trois échéances représentant 1/100e de la créance totale, alors que le prêt était remboursé depuis dix ans et que les époux [X] se trouvaient par ailleurs en surendettement au moment des échéances prétendument impayées, la banque n'a pas répondu au courrier dans lequel Mme [X] l'a informée qu'elle venait d'être victime d'un accident du travail, que son salaire ne lui était plus versé et que le traitement de son dossier par les organismes sociaux prenait du temps, risquant ainsi d'engendrer un retard ponctuel dans le paiement des échéances, et n'a pas pris en compte cet élément. La banque a préféré rembourser l'intégralité des crédits de restructuration, aggravant la dette au titre du prêt immobilier, et dès que ces derniers ont été remboursés, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier. Le Crédit lyonnais fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et les époux [X] en avait connaissance. En effet cette déchéance a été prononcée par le Crédit Logement, organisme de recouvrement mandaté par le Crédit lyonnais, selon courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 janvier 2014. Ces lettres recommandées ont été adressées à l'adresse des époux [X] et ont été distribuées avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ainsi, la contestation de la déchéance du terme par les époux [X] intervenue pour la première fois dans leur acte introductif d'instance en date du 12 octobre 2021, soit plus de sept années après la délivrance des courriers recommandés leur en faisant part, apparaît tardive comme postérieure au délai de prescription de cinq années. Si les époux [X] n'ont pas eu connaissance des courriers recommandés en date du 15 janvier 2014, ce n'est par que de leur propre fait. La lettre adressée en date du 26 mars 2013 envoyée à la même adresse, par laquelle le Crédit Logement a adressé aux époux [X] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 11 660,63 euros au titre du prêt immobilier et précisait qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours la déchéance du terme serait prononcée et l'intégralité du prêt deviendrait ainsi exigible, a bien été reçue. D'autre part, à tout le moins, les époux [X] ont été informés de la déchéance du terme puisqu'il ressort du courrier recommandé en date du 5 novembre 2014 adressé par les époux [X] au médiateur du Crédit lyonnais, qu'ils avaient une parfaite connaissance de la déchéance du terme. De même, par courrier en date du 31 décembre 2014, le Crédit Logement retraçait l'ensemble des éléments factuels depuis son premier courrier du 26 mars 2013 et leur indiquait que la déchéance du terme avait été prononcée le 14 janvier 2014. En tout état de cause, l'affirmation des époux [X], indiquant qu'ils n'auraient découvert que le 9 avril 2021 que la déchéance du terme était effective, est en totale contradiction avec les derniers développements de leurs conclusions en réponse sur l'incident devant le tribunal où ils indiquent qu'ils auraient contesté cette déchéance du terme par des conclusions devant le juge de l'exécution en date des 5 octobre 2016 et 1er février 2017. Par ailleurs, il convient de préciser que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Logement en date du 15 janvier 2014 ne souffre d'aucune contestation dans la mesure où elle a été prononcée après une mise en demeure préalable des débiteurs mentionnant la nature et le montant des impayés, le délai de quinzaine pour régulariser et la sanction encourue, à savoir la déchéance du terme du prêt. La déchéance du terme a été prononcée dix mois après le courrier du 26 mars 2013 resté sans effet, par lettre recommandée en date du 15 janvier 2014 et par conséquent de manière non abusive. En tout état de cause, les époux [X] ne sauraient contester la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt qui correspond à la volonté contractuelle des parties et qu'ils ont parfaitement acceptée lors de l'acceptation de l'offre de prêt le 17 avril 2003. Une contestation en 2021 de cette clause acceptée en 2003 serait de la même manière irrecevable comme prescrite. Les appelants reconnaissent dans leur acte introductif d'instance qu'ils n'ont, à tout le moins, pas procédé au règlement de trois mensualités, confirmant ainsi leur défaillance et la possibilité pour la banque de prononcer la déchéance du terme. Le plan d'apurement retenu par la commission de surendettement de l'Essonne était devenu caduc à la suite du courrier recommandé en date du 26 mars 2013 de mise en demeure de payer adressé par le Crédit Logement conformément aux conditions générales de ce plan. La déchéance du terme du prêt pouvait par conséquent être prononcée. Sur la renonciation du Crédit lyonnais aux effets de la déchéance du terme du prêt : Les époux [X] font valoir la renonciation du Crédit lyonnais aux effets de la déchéance du terme du prêt, argument de fond qui ne nécessitait pas d'être tranché pour trancher la question de la prescription. Toutefois, cet argument ayant été retenu par le juge de la mise en état pour déclarer leurs prétentions, ils sont tenus de critiquer l'ordonnance sur ce point. Or la banque a renoncé à se prévaloir de ses effets conformément à l'article 1234 ancien du code civil. Ainsi nonobstant le prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier le 15 janvier 2014, les époux [X] ont continué de régler chaque mois leur échéance de prêt immobilier et chacun de ces règlements a été imputé en intégralité au remboursement du prêt immobilier par le Crédit lyonnais. De même, la banque s'est désistée de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée contre les emprunteurs et n'a diligenté aucune mesure d'exécution forcée et enfin la banque a procédé à la mainlevée de l'inscription des époux [X] au FICP. Cela démontre que le Crédit lyonnais a renoncé expressément aux effets de la déchéance du terme prononcée le 15 janvier 2014 et que le prêt immobilier litigieux n'est pas exigible. Le Crédit lyonnais fait valoir qu'il n'a jamais renoncé à cette déchéance du terme dans la mesure où, depuis cette date, l'intégralité de sommes constitutives du prêt immobilier sont exigibles et que leur recouvrement est poursuivi par le Crédit Logement tel qu'il était mentionné par le Crédit Logement dès son courrier du 31 décembre 2014. L'ensemble des voies d'exécution mises en 'uvre par le Crédit lyonnais démontre l'absence de renonciation de sa part à la déchéance du terme et en tout état de cause, les époux [X] n'apportent pas la preuve permettant de constater une renonciation du Crédit lyonnais à la déchéance du terme. Sur l'interruption de la prescription : Les époux [X] font valoir que la prescription a été interrompue, conformément à l'article 2241 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, par les deux jeux d'écritures qui avaient été signifiés au Crédit lyonnais les 5 octobre 2016 et 1er février 2017 et avaient été déposés au greffe de juge des saisies immobilières au mêmes dates. De plus, les époux [X] n'ont pas abandonné leurs prétentions à l'oral lors de l'audience de plaidoiries puisqu'ils n'ont pris aucune écriture préalable en ce sens, ils n'ont pas acquiescé au désistement du Crédit lyonnais de sorte que le désistement de la banque n'est pas parfait et qu'aucun effet ne peut y être attaché selon l'article 2243 du code civil et les époux [X] ne se sont pas désistés de leurs demandes en déposant des écritures en ce sens, de sorte que l'article 2243 ne leur est pas opposable. Le Crédit lyonnais fait valoir que le délai de prescription des demandes fondées sur une contestation de la déchéance du terme n'a pas été interrompu. Si les époux [X] produisent des conclusions sollicitant du juge de l'exécution de « constater l'absence de déchéance du terme », cette prétention n'a pas été soutenue oralement lors de l'audience de plaidoirie devant le juge de l'exécution, alors que la procédure devant ce dernier est orale puisque ce jugement constate uniquement le désistement de la banque et n'évoque pas les éventuelles demandes des époux [X]. Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les conclusions produites au débat par les époux [X] n'ont en aucun cas interrompu le délai de prescription à défaut d'avoir été soutenues oralement lors de l'audience devant le juge de l'exécution. A fortiori, même dans l'hypothèse où les époux [X] auraient maintenu leurs demandes, leur acceptation du désistement de la banque a eu pour effet de neutraliser l'effet interruptif de prescription de celles-ci, conformément à l'article 2243 du code civil. D'autre part, la prise d'écritures ne suffit pas, à elle seule, à interrompre un délai de prescription ; encore faut-il que leur contenu soit une demande en justice, conformément à l'article 64 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation. Or les écritures dont se prévalent les époux [X] ne comportent aucune demande par laquelle ils prétendraient obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande de vente forcée de leur bien immobilier formée par la banque, telle qu'une demande reconventionnelle indemnitaire comme ils le font dans la présente instance. Par conséquent, à défaut de demande en justice, le délai de prescription n'a pas pu être interrompu. En tout état de cause, si par extraordinaire il était retenu que les conclusions des époux [X] auraient interrompu le délai de prescription, celui-ci a été interrompu par les première écritures en date du 5 octobre 2016. Dès lors les demandes formées dans leur acte introductif de la présente instance en date du 12 octobre 2021, soit plus de cinq années après les écritures, sont prescrites. Sur l'indépendance des prétentions des époux [X] : Les époux [X] font valoir que la demande de communication d'un tableau d'amortissement conforme procédait tout autant de l'argument tiré du mal-fondé de la déchéance du terme, que de sa renonciation à se prévaloir de ses effets et du caractère abusif de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée, qui sont des prétentions indépendantes les unes des autres, tout comme la demande de condamnation du Crédit lyonnais à des dommages-intérêts qui procède de l'attitude fautive et vexatoire de la banque. Le Crédit lyonnais n'a pas conclu sur ce point. Sur l'absence de réplique du juge de la mise en état à l'ensemble des arguments des époux [X] : Les époux [X] font valoir que le juge de la mise en état n'a pas répondu à l'argument selon lequel le fait générateur de l'action engagée par les époux [X] contre le Credit lyonnais doit être fixé au 9 avril 2021, date à laquelle les emprunteurs ont découvert qu'ils avaient été induits en erreur par la banque quant aux conséquences du prononcé de la déchéance intervenue plus de sept ans auparavant puisqu'après le courrier du 15 janvier 2014, la banque a continué à encaisser chaque mois les échéances et à les imputer exclusivement au remboursement de l'emprunt après le 15 janvier 2014, s'est désistée de la procédure de saisie immobilière sans engager d'autre procédure de recouvrement de sa créance pendant plus de sept ans et a procédé à la levée du fichage FICP des emprunteurs. Le Crédit lyonnais fait valoir que cette demande est infondée et injustifiée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par avis du 2 juin 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024. CELA EXPOSÉ, Sur la nullité de l'ordonnance : Sur l'excès de pouvoir : Au visa de l'article 789, sexto, du code de procédure civile, les appelants reprochent au juge de la mise en état, saisi de la fin de non-recevoir prise de la prescription de leur action, d'avoir excédé ses pouvoirs en tranchant deux questions de fond, à savoir la validité de la déchéance du terme prononcée le 15 janvier 2014 et la renonciation du Crédit lyonnais aux effets de ladite déchéance, alors que la fin de non-recevoir ne le nécessitait pas. Si le premier juge a examiné les questions de fond susdites dans les motifs de sa décision, il n'en a tiré aucune conséquence, comme le relèvent eux-mêmes les appelants, pour se prononcer sur la fin de non-recevoir qui lui était soumise. L'ordonnance querellée ne tranche aucune question de fond dans son dispositif, lequel ne statue que sur la prescription. L'excès de pouvoir allégué n'est pas caractérisé. Sur le respect du contradictoire : Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, les appelants reprochent au juge de la mise en état d'avoir retenu dans sa décision, sans que les parties en aient débattu, le moyen consistant à considérer que les époux [X] ne démontraient pas avoir déposé leurs écritures dès lors qu'elles n'étaient pas mentionnées dans un jugement ayant la valeur d'un acte authentique au sens de l'article 457 du code de procédure civile. Était dans les débats le moyen tiré de l'interruption de la prescription par les conclusions prises par les époux [X] au cours de la procédure de saisie immobilière, et plus précisément la question de l'absence de mention de leurs conclusions dans le jugement du juge de l'exécution en date du 24 janvier 2018 malgré leur dépôt au greffe (pièce no 34 des appelants : conclusions en réponse sur incident no 3 des époux [X], pp. 12 et 13). Était également produit devant le premier juge ledit jugement du 24 janvier 2018 (pièce no 21 des appelants). Il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a fondé sa décision sur des moyens et des faits qui étaient dans les débats. Au surplus, en vertu de l'article 7, alinéa 2, du code de procédure civile, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance querellée n'encourt pas la nullité. Sur la prescription : Aux termes de leur assignation en date du 12 octobre 2021, les époux [X] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1184, 1147, 1234 et 1256 anciens du Code Civil Vu les dispositions de l'article L132-1 alinéa 1 ancien du Code de la Consommation CONDAMNER le CREDIT lyonnais sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à communiquer aux époux [X] un tableau d'amortissement conforme à l'offre de prêt du 17 avril 2003 reprenant le montant du capital restant dû par les emprunteurs et qui ne saurait être supérieur à 89.354,47 €, expurgé des intérêts calculés sur le capital restant dû depuis le 15 janvier 2014 ainsi que de l'indemnité de résiliation réclamés à tort par la banque dès lors que : - La déchéance du terme du prêt a été prononcée de mauvaise foi le 15 janvier 2014 et qu'elle n'a donc pas produit ses effets ; - Le CREDIT lyonnais a renoncé à se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme du prêt prononcée le 15 janvier 2014 qui n'a donc pas produit ses effets : - La clause permettant au CREDIT lyonnais de prononcer la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable est abusive et doit être déclarée non écrite, de sorte que la mise en demeure adressée le 23 octobre 2019 ne peut valoir déchéance du terme du prêt qui n'est pas déchu. CONDAMNER le CREDIT lyonnais à payer aux époux [X] la somme de 62.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et le préjudice matériel subi par les demandeurs du fait de l'attitude vexatoire et fautive de la banque ; CONDAMNER le CREDIT lyonnais à payer aux époux [X] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens » (pièce no 31 des appelants). Aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, alinéa premier, et l'article 7, alinéa premier, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale (1re Civ., 30 mars 2022, no 19-17.996). Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les clauses précitées de la directive du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent également être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de tirer les conséquences de la reconnaissance de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. En l'espèce, l'action des époux [X] tend, d'une part, à voir condamner le Crédit lyonnais à leur communiquer un tableau d'amortissement conforme à l'offre de prêt du 17 avril 2003 reprenant le montant du capital restant dû par les emprunteurs dès lors, notamment, que la clause permettant au Crédit lyonnais de prononcer la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable est abusive et doit être déclarée non écrite, de sorte que la mise en demeure adressée le 23 octobre 2019 ne peut valoir déchéance du terme du prêt qui n'est pas déchu ; d'autre part, à voir condamner le Crédit lyonnais à leur payer des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel par eux subi du fait de l'attitude vexatoire et fautive de la banque, depuis le prononcé de la déchéance contestée jusqu'au jour de la délivrance de l'assignation. Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en communication d'un tableau d'amortissement reprenant le montant du capital restant dû par les emprunteurs, et en indemnisation des préjudices consécutifs à la mise en 'uvre par l'établissement de crédit de la déchéance du terme, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif de ladite clause (en ce sens : 1re Civ., 12 juil. 2023, no 22-17.030). Les époux [X] ne sont donc pas prescrits en leur action. L'ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Crédit lyonnais en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE [V] [X] et [D] [X] de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2023 ; INFIRME l'ordonnance ; Statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [X] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE le Crédit lyonnais aux dépens de l'incident. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 64 du code de procédure civile et la jurarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil et la jurisprudence dearticle 2243 du code civil. Darticle 700 du CPC ainsi quarticle 2224 du code civilarticle L. 110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 132-1 du code de la consommationarticle 457 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43160740db0008fa94dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel