Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94e7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQAW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/51795 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, exerçant sous l'enseigne AGENCE ETOILE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Azedine HADIDANE substituant Me David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153 à DÉFENDEUR S.A.S.U. GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J134 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2024 : Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - ordonné à la société Gaia Immobilier de remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] : . la situation de trésorerie ; . le certificat d'immatriculation et la fiche synthétique de l'immeuble ; . les contrats passés par le syndicat des copropriétaires ; . l'historique des comptes des copropriétaires, comprenant les appels de fonds, les régularisations de charges ainsi que les justificatifs des règlements réalisés par les copropriétaires ; . les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, les balances comptables, afférents aux années 2010 à 2019 inclus ; . les factures ; . les rapprochements bancaires ; . les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, incluant les feuilles de présence et les pouvoirs ; . le carnet d'entretien de l'immeuble et les diagnostics techniques ; . les dossiers d'assurance et de contentieux ; . les dossiers travaux (en cours et achevés) ; . l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture ; ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois ; - condamné la société Gaia Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 10 juillet 2023, la société Gaia Immobilier a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Gaia Immobilier afin que soit prononcée la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de l'inexécution de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande. La société Gaia Immobilier, représentée à l'audience, a formé oralement ses observations mentionnées sur la note d'audience, aux termes desquelles elle n'a pas contesté l'inexécution de la décision de première instance et ne s'est pas opposée à la radiation sollicitée. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient à l'appui de sa demande, sans être contredit, que l'ordonnance entreprise, exécutoire par provision, n'a pas été exécutée par la société Gaia Immobilier. Celle-ci n'invoque aucune impossibilité d'exécution ni l'existence de conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait l'exécution immédiate de l'ordonnance. Dans ces conditions, l'inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour. Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée. Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens exposés dans la mesure où la présente procédure a été engagée dans son seul intérêt. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/12298 distribuée à la huitième chambre du pôle 1 ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et devra être sollicitée par la partie la plus diligente par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43160740db0008fa94e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel