Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94e9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 88 492 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00749 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. PLANETE FORMATION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sarah ROUMANE substituant Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J73 à DEFENDEURS Madame [R] [F] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B594 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2024 : Par acte du 29 octobre 2021, M. et Mme [L] ont donné à bail commercial à la société Planète Formation des locaux situés au [Adresse 5], constitués des lots n° 3 et 4 à usage commercial et de bureaux et de 14 lots à usage de garage, moyennant un loyer annuel de 94.274,80 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [L] ont fait délivrer à la société Planète Formation, le 15 mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 49.030,88 euros, puis l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le premier juge a, notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 avril 2023 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux donnés à bail, l'expulsion de la société Planète Formation et de tout occupant de son chef ; - statué sur le sort des meubles ; - fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société Planète Formation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et condamné la société Planète Formation au paiement de cette indemnité d'occupation provisionnelle ; - condamné, par provision, la société Planète Formation à payer à M. et Mme [L] la somme de 77.884,92 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêté au 31 mai 2023 (2ème trimestre 2023 et taxes sur les bureaux 2023 inclus), avec intérêts au taux légal ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; - condamné la société Planète Formation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer à M. et Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 décembre 2023, la société Planète Formation a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 29 janvier 2024, développé à l'audience, la société Planète Formation a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [L] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [L] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée. Au cas présent, la société Planète Formation fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise dès lors qu'elle entend solliciter devant la cour l'octroi de délais de paiement. Elle explique que son gérant a été malade et hospitalisé pendant plusieurs mois, que cette situation a eu une incidence sur son activité, qui n'a pu reprendre normalement qu'à compter de septembre 2023, que plusieurs règlements sont intervenus entre septembre et novembre 2023 pour un montant global de 56.424 euros outre un nouveau virement de 4.000 euros le 27 février 2024, que d'autres virements sont effectués pour solder la dette, qu'elle est en cours de négociation avec Pôle emploi pour étendre son activité à la formation professionnelle et qu'elle a conclu de nouveaux contrats pour la rentrée de janvier 2024. Elle soutient encore que l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée lui occasionnera des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'expulsion en cours, les bailleurs lui ayant fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Cependant, la société Planète Formation, qui ne produit aucune pièce comptable ni les contrats qu'elle prétend avoir signés pour la rentrée de janvier 2024, ni même d'éléments permettant d'établir le partenariat avec Pôle emploi, ne justifie pas de ses capacités financières à régler sa dette et les loyers courants dans les délais qu'elle pourrait solliciter et qui sont nécessairement limités à deux années. Il est relevé qu'elle ne justifie pas de règlements réguliers qui seraient intervenus depuis le 21 novembre 2023 pour apurer sa dette, étant observé qu'une somme de 2.522 euros a été payée le 23 février 2024 en remboursement de la taxe sur les bureaux ainsi qu'il résulte du décompte actualisé produit par les bailleurs. A supposer établi que la société Planète Formation ait encore procédé à un virement de 4.000 euros le 27 février 2024 comme tend à l'établir la capture d'écran produite en pièce n° 10, celui-ci apparaît insuffisant alors que les défendeurs démontrent, par le décompte susvisé, que la dette locative s'élevait à la somme de 122.003,99 euros au 23 février 2024. Dans ces conditions, la société Planète Formation ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives invoquées, il convient de débouter la société Planète Formation de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. Succombant en ses prétentions, la société Planète Formation supportera les dépens de la présente instance. Ayant contraints M. et Mme [L] à supporter des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la société Planète Formation sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société Planète Formation de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance entreprise ; Condamnons la société Planète Formation aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43160740db0008fa94e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel