Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94eb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQ5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/10480 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du conseil d'administration du FGTI [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82 à DÉFENDEUR Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Lily RAVON substituant Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2024 : M. [H], militaire de la gendarmerie, est intervenu, le 9 janvier 2015, afin de neutraliser les frères [P], lors de l'assaut mené à l'imprimerie de [Localité 5]. Il présente depuis un syndrome de stress post-traumatique que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a refusé d'indemniser au motif qu'il n'était pas démontré que M. [H] avait été victime d'une infraction dont les conséquences sont garanties par lui. Par arrêt du 14 avril 2021, la cour d'assisses de Paris spécialement composée a déclaré la constitution de partie civile de M. [H] recevable et l'a renvoyé devant le juge d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes. Par conclusions d'incident, M. [H] a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision. Par ordonnance du 7 décembre 2023, ce magistrat a, notamment : - constaté que les demandes de M. [H] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ; - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K] aux fins de déterminer ses préjudices ; - condamné le FGTI à payer à M. [H] une provision de 30.000 euros ; - condamné le FGTI aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 23 janvier 2024, développé à l'audience, le FGTI a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [H] afin d'une part, d'être autorisé à relever appel de l'ordonnance susvisée et, d'autre part, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et, à titre subsidiaire, la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de la restitution des fonds versés. A l'appui de ses prétentions, le FGTI soutient que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en tranchant une question relevant du juge du fond, à savoir la qualité de victime de M. [H], que la reconnaissance de cette qualité doit être jugée préalablement à la mesure d'expertise et qu'en tout état de cause, les pièces d'ores et déjà produites ne permettent pas d'établir que M. [H] a été exposé aux tirs des terroristes, qu'il s'agit de motif grave et légitime permettant de l'autoriser à relever appel de l'ordonnance critiquée ayant ordonné une mesure d'instruction. Il indique encore que l'allocation de la provision se heurte à une contestation sérieuse tenant à la qualité de victime de M. [H] et que l'exécution provisoire de la décision est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourra obtenir la restitution des fonds versés en cas d'infirmation de l'ordonnance. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [H] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par le FGTI en l'absence d'autorisation pour ce faire. Il soulève également l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 23 janvier 2024, au motif que celle-ci n'a pas été délivrée dans les délais imposés par l'article 272 du code de procédure civile et qu'il n'est justifié d'aucun motif grave et légitime. Il demande, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du FGTI au paiement : - de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, - de celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et des dépens. SUR CE Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Par déclaration du 28 décembre 2023, soit préalablement à la demande aux fins d'autorisation d'interjeter appel, le FGTI a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2023 en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. M. [H] en déduit que cet appel, formé sans autorisation, est irrecevable. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur la recevabilité d'une déclaration d'appel. Sur l'autorisation d'interjeter appel Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Au cas présent, il est constant que l'assignation en ce qu'elle tend à obtenir l'autorisation d'interjeter appel, a été délivrée plus d'un mois après la décision critiquée et, de surcroît, selon la procédure en référé. Il en résulte que demande d'autorisation de relever appel apparaît en effet irrecevable. Mais, il est observé que cette irrecevabilité sera dépourvue de conséquence puisque par l'effet des dispositions de l'article 795, alinéa 2, 4° du code de procédure civile et au regard de la nature mixte de la décision critiquée, son appel n'est soumis à aucune autorisation préalable. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée. Au cas présent, le FGTI, qui fait état d'un risque de non-restitution des fonds versés en cas d'infirmation de l'ordonnance, ne justifie pas l'insolvabilité de M. [H] et, donc, le risque invoqué et, par suite les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Cette première condition n'étant pas remplie, il convient de rejeter la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit utile d'examiner l'existence du moyen sérieux de réformation de la décision critiquée. Sur l'aménagement de l'exécution provisoire Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Se fondant sur ce texte, le FGTI sollicite la constitution d'une garantie par M. [H]. Cependant, il ne démontre pas que la constitution d'une garantie par le défendeur soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [H] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses prétentions, le FGTI supportera les dépens exposés dans cette instance. Ayant contraint M. [H] à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, il convient de condamner le FGTI à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons que la demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ne relève pas des pouvoirs du premier président ; Déclarons irrecevable la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à être autorisé à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2023 ; Disons toutefois que cette irrecevabilité n'emportera aucune conséquence ; Rejetons les demandes du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie cette ordonnance et à la constitution d'une garantie ; Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] ; Condamnons le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens exposés dans la présente instance et à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 272 du code de procédure civile que la dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e43160740db0008fa94eb
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