Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94f1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 19 011 050 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00794 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXDB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/54983 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Et assistée de Me Raphaëlle MEUTER collaboratrice de Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0199 à DEFENDEUR Madame [P] [O] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie DEVILLIERES FINKELSTEIN de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2024 : Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions, condamné Mme [R] à payer la somme provisionnelle de 150 000 euros à la SCI du [Adresse 1] en remboursement de son compte courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, lui a fait interdiction, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, d'effectuer des retraits sur les fonds détenus sur la SCI quelle que soit la forme de ces prélèvements s'ils sont destinés à toute personne morale et physique qui ne détient pas de créance à l'encontre de la SCI et a condamné Mme [R] à payer la somme de 2 000 euros à la SCI du [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 octobre 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SCI du [Adresse 1] a assigné Mme [R] devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SCI du [Adresse 1] demande à la juridiction du premier président de : - ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [P] [O] épouse [R] et dire que cette affaire ne pourra être réinscrite sur le rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision ; - débouter Mme [P] [O] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes et notamment celles portant sur l'arrêt et l'aménagement de l'exécution provisoire et ce, en toutes fins, moyens et présentions qu'elles comportent ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [R] demande à la juridiction du premier président de : - à titre principal, débouter la SCI du [Adresse 1] de sa demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution provisoire de l'ordonnance ; - à titre subidiaire, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ; - à titre très subsidiaire, aménager l'exécution provisoire et ordonner le dépôt de la somme de 152 000 euros ; - en tout état de cause, condamner la SCI du [Adresse 1] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Au cas présent, la SCI du [Adresse 1] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que l'ordonnance de référé du 13 septembre 2023 n'a pas été exécutée. A titre principal, Mme [R] oppose la compensation de créances réciproques. Elle soutient que, lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2023, M. [O] a voté contre la distribution des bénéfices, qu'aucune affectation des résultats n'a cependant été prise, que l'article 12 des statuts de la SCI stipule que "les bénéfices nets sont répartis entre les associés gérants ou non, proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. Toutefois, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu." Elle estime, au regard des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021, que la part lui revenant sur les bénéfices s'élève à 190 110,50 euros. Cependant, aux termes de l'article 1347-1, alinéa 1er, du code civil, par principe, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Or, au regard de la contestation élevée par la SCI du 26 Croix-Nivert en l'absence de vote des associés portant sur la répartition des bénéfices, la créance invoquée par Mme [R] ne peut être qualifiée de certaine. Le moyen tiré de la compensation sera écarté. A titre subsidiaire, Mme [R] demande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire. Cependant, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière établissant son incapacité à exécuter l'ordonnance entreprise. Elle ne démontre pas plus qu'en cas d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance, la SCI du 26 Croix-Nivert serait dans l'incapacité de restituer la somme en principal de 152 000 euros. La demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise sera rejetée. Mme [R] demande, à titre très subsidiaire, d'être autorisée à consigner la somme litigieuse à la Caisse des dépôts et consignations. La mésentente entre associés ne justifie pas qu'il soit fait application à cette mesure d'aménagement, exceptionnelle, de l'exécution provisoire. Par ailleurs, ainsi que relevé supra, l'incapacité de la SCI du [Adresse 1] de rembourser, en cas d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance entreprise, la somme au paiement de laquelle Mme [R] a été condamnée n'est pas établie. La demande tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire sera rejetée. Enfin, il est constant que Mme [R] n'a pas exécuté l'ordonnance du 13 septembre 2023 dont elle a interjeté appel. Faute de justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la radiation de l'affaire du rôle sera ordonnée. Mme [R] sera tenue aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire RG 23/17137 du rôle de la cour ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ordonnance entreprise ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; Condamnons Mme [R] aux dépens ; Condamnons Mme [R] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43160740db0008fa94f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel