Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94f3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 52 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00945 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXMM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023053643 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Et assisté de Me Eric ZENOU de la SELARL Juridico, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2206 à DEFENDEUR Madame [D] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Lubna POULET substituant Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J058 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2024 : Par ordonnance de référé du 2 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : - ordonne la mainlevée de l'opposition au paiement faite par Mme [D] [S] ; - dit que l'ordonnance à intervenir sera opposable à la banque populaire Val de France à qui l'acte introductif d'instance a été dénoncé ; - enjoint à Mme [D] [S] de se rapprocher de la banque populaire Val de France pour faire retirer la mention d'utilisation frauduleuse attachée au chèque portant le numéro 000022 tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque populaire Val de France par Mme [D] [S], daté du 6 juillet 2022, d'un montant de 520 000 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours ; - enjoint à Mme [D] [S] de justifier à M. [O] des diligences accomplies ; - condamne [D] [S] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [D] [S] aux dépens. Le 5 décembre 2023, Mme [D] [S] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, M. [O] a assigné Mme [D] [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] demande à la juridiction du premier président de : - ordonner la radiation du rôle de la cour l'affaire enregistrée sous le numéro 23/19503 ; - condamner Mme [D] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [D] [S] demande à la juridiction du premier président de : - rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle ; - arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2023 ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En vertu de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. S'agissant de la demande de radiation, Mme [D] [S] produit son avis d'imposition sur ses revenus de 2022 faisant état d'une absence de revenus (sa pièce n° 19). Il est établi, au vu de cette pièce qui n'a pas été utilement contestée, que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de radiation de l'affaire du rôle sera rejetée. Par ailleurs, Mme [D] [S], oppose des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision puisqu'elle fait état des moyens suivants : - l'acte introductif d'instance n'a pas été délivré à son dernier domicile connu ; - elle a déposé plainte pour escroquerie pour les faits en lien avec l'émission du chèque litigieux. Par ailleurs, ainsi que relevé plus haut, il est établi que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [D] [S] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 2 novembre 2023. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2023 ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile en cas darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43160740db0008fa94f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel